Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
| Code visé : | Code du sport. |
| Directive transposée : |
Commentaires • 119
Décisions • 115
Rejet —
[…] — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […] auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; […] En demandant leur production, ainsi que le permettent les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2020, le CNFPT n'a pas soumis la demande de M. […]
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989, — le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, — le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Sont applicables aux membres des cabinets ministériels et aux collaborateurs du Président de la République les dispositions réglementaires suivantes du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique :
1° Le chapitre III ;
2° Les sections 2 et 3 du chapitre IV.
Les emplois de membre de cabinet ministériel et de collaborateur du Président de la République sont soumis aux dispositions réglementaires applicables :
1° Aux emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 123-15 du même code ;
2° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-5 du code général de la fonction publique et dont la liste est fixée à l'article R. 124-29 du même code ;
3° Aux emplois mentionnés à l'article L. 124-8 du code général de la fonction publique, dans les conditions déterminées par l'article R. 124-38 du même code.
Les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité hiérarchique au 1er février 2020 peuvent être accordées pour la durée mentionnée à l'article 16.
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