Rejet 14 juin 2023
Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 juin 2023, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 7 juin 2023 sous le n° 2302700, M. B A, représenté par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 avril 2023 portant refus d’exercice de l’activité professionnelle de directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, dans le cadre d’une disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de sa demande, avant le 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et professionnelle ; il arrive en fin de carrière dans la police nationale, pouvant faire valoir ses droits à la retraite dans six ans ; il envisage de longue date une reconversion professionnelle et l’emploi de directeur de la sécurité au sein du FC Nantes constitue une opportunité professionnelle unique, lui permettant de continuer à évoluer dans le milieu professionnel qu’il connaît, tout en développant de nouvelles compétences ; le refus lui cause une perte de salaire escompté de l’ordre de 2 000 euros par mois ; cette augmentation de revenus permettrait à son épouse de réduire son activité professionnelle, ce qui est nécessaire compte tenu de l’affection dont elle est atteinte, mais inenvisageable en l’état ; il doit prendre ses fonctions le 1er juin 2023 et son futur employeur recrutera rapidement une autre personne, s’il ne peut honorer sa promesse d’embauche ; il ne peut plus correctement exercer les fonctions qui sont les siennes, au sein du service de renseignement régional territorial des Pays de la Loire ; il est spécialisé dans le suivi et l’anticipation des violences dans le sport, notamment le hooliganisme dans le milieu du football ; son identité a été révélée dans la presse à l’occasion de son recrutement et il ne peut donc plus exercer ses missions, essentiellement en milieu dit fermé, sans révélation de son identité ; il ne peut en justifier de manière plus précise, étant en arrêt maladie ; il n’est en tout état de cause pas établi, ni même allégué, que d’autres missions pourraient lui être confiées, correspondant à son grade et ses expériences acquises ; sa demande de placement en disponibilité d’office a été acceptée et le retrait auquel il a été procédé le 24 mai ne vise qu’à faire obstacle à la présente procédure ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature de l’acte étant illisible ;
* elle est entachée d’une défaut de motivation en droit et en fait, outre que l’autorité préfectorale s’est bornée à faire référence à l’avis de la référente-déontologue, lequel n’a pas été annexé à la décision et sans se l’approprier ;
* le préfet a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
* elle procède d’un refus de cumul d’activités, alors que l’autorité préfectorale était saisie d’une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
* elle est entachée d’un vice de procédure : il appartenait à l’autorité de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique ; le non-respect de cette procédure entache la décision d’illégalité ; au demeurant, il n’a jamais eu connaissance de l’avis de la référente-déontologue, et ne peut pas vérifier la qualité de l’intéressée ; il n’est pas établi que cet avis n’a pas permis de lever les doutes existants ;
* en tout état de cause, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique devait être saisie en application de l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique ;
* la demande de mise en disponibilité ne comporte qu’un résumé des missions qui lui auraient été confiées par le FC Nantes et l’autorité préfectorale aurait dû lui demander des informations complémentaires, pour apprécier la compatibilité de son projet avec les fonctions actuellement occupées ;
* tant l’appréciation de l’autorité hiérarchique sur sa demande d’exercice d’une activité privée que l’avis défavorable de la référente-déontologue et la décision en litige sont basés sur des faits erronés ; il n’a, notamment, jamais été le correspondant auprès du FC Nantes pour la surveillance du hooliganisme ; il assure le suivi et l’anticipation des violences dans le sport en général, sur tout le territoire de la Loire-Atlantique, et ne correspond avec le FC Nantes que de façon ponctuelle, parmi tous les nombreux interlocuteurs qui sont les siens ; il n’est que correspondant suppléant au sein de la direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, qui relève du ministère de l’intérieur ; il est chargé de la surveillance des groupes d'« ultras », notamment de la Brigade Loire, en tant que groupes d’individus, mais non du FC Nantes en tant qu’entreprise privée ;
* l’avis de la référente-déontologue est également entaché d’erreur d’appréciation, en ce que n’est aucunement caractérisé un risque de prise illégale d’intérêt ; l’appréciation portée par l’autorité hiérarchique devait prendre en considération les missions qu’il exerce réellement ; il n’exerce que des fonctions d’analyste, permettant à ses supérieurs hiérarchiques de prendre des décisions et d’anticiper les risques en matière d’ordre public, sans formuler d’avis ou de proposition sur les décisions à prendre ; les notes rédigées ne comportent aucun avis sur les mesures de sécurité devant être prises, n’ayant pour objet que d’identifier les rencontres à risques, de synthétiser les incidents constatés lors d’évènements sportifs et, le cas échéant, d’alerter sur d’éventuels débordements ; il n’est par ailleurs aucunement établi que l’activité envisagée présente un risque de compromission du bon fonctionnement ou de l’indépendance et de la neutralité de son service ; les fonctions de directeur de sécurité et de sûreté ne présentent pas de lien avec le hooliganisme, et n’impliquent pas de relation avec les associations de supporters ; les relations entre le club et les associations de supporters sont confiées à un référent supporters, en application des dispositions de l’article L. 224-3 du code du sport ; par ailleurs, il existe une division spécifique en charge de la surveillance des activités des sociétés privées, dont le FC Nantes, dont il ne fait pas partie, de sorte qu’il ne dispose d’aucune information sensible susceptible d’avantager le club dans ses discussions ou relations avec l’État ;
* la décision procède d’un détournement de pouvoir : l’autorité préfectorale entend seulement apaiser les craintes manifestées par l’association nationale des supporteurs, dont la presse s’est fait l’écho, après qu’il a déposé sa demande de mise en disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les demandes de disponibilité pour convenances personnelles et d’autorisation d’une activité professionnelle durant cette disponibilité ont fait l’objet d’un traitement distinct, et ont été rejetées aux termes de deux décisions elles-mêmes distinctes : par décision du 3 avril 2023, la demande d’activité professionnelle accessoire a été rejetée ; M. A ayant confirmé sa demande de disponibilité pour convenances personnelles le 19 mai 2023, celle-ci a été refusée par une seconde décision, du 24 mai 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la circonstance que la décision fasse obstacle à un projet de reconversion professionnelle est sans incidence ; il n’est pas établi que M. A ne pourrait plus exercer les missions qui sont les siennes ; l’intéressé ne peut sérieusement évoquer une atteinte à sa situation financière, alors même qu’il a indiqué maintenir sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles, malgré le refus de l’activité professionnelle envisagée ; en tout état de cause, il n’est pas sans traitement, dès lors que sa demande de disponibilité pour convenances personnelles a également été rejetée ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* la signature est lisible ;
* elle vise le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 et est ainsi motivée en droit ; elle est également motivée en fait, comportant l’ensemble des considérations qui en constituent le fondement ;
* elle a été prise au terme d’une procédure régulière ; la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne doit être saisie que si l’avis du référent-déontologue n’a pas permis de lever le doute sur la compatibilité de l’activité envisagée et les fonctions exercées au cours des trois dernières années ; en l’espèce, l’avis de la référente-déontologue ne laisse subsister aucun doute sur l’incompatibilité des fonctions envisagées avec celles précédemment occupées, de sorte que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n’avait pas à être saisie ; les dispositions de l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique, qui prévoient une saisine systématique de cette Haute Autorité, ne s’appliquent qu’aux agents publics ayant exercé un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, ce qui n’est pas le cas de M. A ;
* l’intéressé était chargé de la surveillance et du contrôle du FC Nantes et de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de ce club, ainsi que cela ressort de l’avis du directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, annexé à la demande d’exercice d’une activité privée ;
* la question de la compatibilité de l’emploi envisagé avec les fonctions exercées a été soulevée dès le dépôt de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, sans aucunement apparaître à la suite de la publication d’articles de presse ; l’avis favorable de son supérieur hiérarchique à sa demande était au demeurant réservé à l’avis de la référente-déontologue de la police nationale ; celle-ci a d’ailleurs été saisie dès le 8 mars 2023, soit avant la publication des articles de presse en cause, lesquels n’ont eu aucune incidence sur l’appréciation et la décision de l’autorité compétente ;
* l’avis de la référente-déontologue est circonstancié et ne procède d’aucune interdiction de principe ; les raisons pour lesquelles l’activité envisagée présente un risque de conflit d’intérêt et de compromission du bon fonctionnement du service sont étayées et circonstanciées.
(II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 7 juin 2023 sous le n° 2302884, M. B A, représenté par Me Cheneval, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 24 mai 2023 portant retrait de la décision implicite d’autorisation de mise en disponibilité pour convenances personnelles et refus de placement dans cette position ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, dans l’hypothèse où il ne serait pas considéré comme bénéficiaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, de procéder au réexamen de sa demande, avant le 1er juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et professionnelle ; il arrive en fin de carrière dans la police nationale, pouvant faire valoir ses droits à la retraite dans six ans ; il envisage de longue date une reconversion professionnelle et l’emploi de directeur de la sécurité au sein du FC Nantes constitue une opportunité professionnelle unique, lui permettant de continuer à évoluer dans le milieu professionnel qu’il connaît, tout en développant de nouvelles compétences ; le refus lui cause une perte de salaire escompté de l’ordre de 2 000 euros par mois ; cette augmentation de revenus permettrait à son épouse de réduire son activité professionnelle, ce qui est nécessaire compte tenu de l’affection dont elle est atteinte, mais inenvisageable en l’état ; il doit prendre ses fonctions le 1er juin 2023 et son futur employeur recrutera rapidement une autre personne, s’il ne peut honorer sa promesse d’embauche ; il ne peut plus correctement exercer les fonctions qui sont les siennes, au sein du service de renseignement régional territorial des Pays de la Loire ; il est spécialisé dans le suivi et l’anticipation des violences dans le sport, notamment le hooliganisme dans le milieu du football ; sa demande de placement en disponibilité d’office a été acceptée et le retrait auquel il a été procédé le 24 mai ne vise qu’à faire obstacle à la présente procédure ; les deux décisions doivent être dissociées, dès lors qu’elles sont régies par des dispositions distinctes ; aucune disposition ne permet de conditionner l’obtention de l’une des autorisations à l’obtention de l’autre ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la signature de l’acte étant illisible ;
* elle est entachée d’une défaut de motivation en droit ;
* elle procède illégalement au retrait de l’autorisation de placement en disponibilité pour convenances personnelles, implicitement acquise le 27 avril 2023 ; cette décision implicite d’acceptation n’était pas illégale ;
* elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ; seul l’intérêt du service ou un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut légalement justifier un refus de disponibilité pour convenances personnelles, en application des dispositions de l’article 511-3 du code général de la fonction publique ; au demeurant, la référente-déontologue était saisie uniquement de la demande d’activité privée ;
* tant l’avis défavorable de la référente-déontologue que la décision en litige sont basés sur des faits erronés ; il n’a, notamment, jamais été le correspondant auprès du FC Nantes pour la surveillance du hooliganisme ; il assure le suivi et l’anticipation des violences dans le sport en général, sur tout le territoire de la Loire-Atlantique, et ne correspond avec le FC Nantes que de façon ponctuelle, parmi tous les nombreux interlocuteurs qui sont les siens ; il n’est que correspondant suppléant au sein de la direction nationale de la lutte contre le hooliganisme, qui relève du ministère de l’intérieur ; il est chargé de la surveillance des groupes d'« ultras », notamment de la Brigade Loire, en tant que groupes d’individus, mais non du FC Nantes en tant qu’entreprise privée ;
* l’avis de la référente-déontologue est également entaché d’erreur d’appréciation, en ce que n’est aucunement caractérisé un risque de prise illégale d’intérêt ; l’appréciation portée par l’autorité hiérarchique devait prendre en considération les missions qu’il exerce réellement ; il n’exerce que des fonctions d’analyste, permettant à ses supérieurs hiérarchiques de prendre des décisions et d’anticiper les risques en matière d’ordre public, sans formuler d’avis ou de proposition sur les décisions à prendre ; les notes rédigées ne comportent aucun avis sur les mesures de sécurité devant être prises, n’ayant pour objet que d’identifier les rencontres à risques, de synthétiser les incidents constatés lors d’évènements sportifs et, le cas échéant, d’alerter sur d’éventuels débordements ; il n’est par ailleurs aucunement établi que l’activité envisagée présente un risque de compromission du bon fonctionnement ou de l’indépendance et de la neutralité de son service ; les fonctions de directeur de sécurité et de sûreté ne présentent pas de lien avec le hooliganisme, et n’impliquent pas de relation avec les associations de supporters ; les relations entre le club et les associations de supporters sont confiées à un référent supporters, en application des dispositions de l’article L. 224-3 du code du sport ; par ailleurs, il existe une division spécifique en charge de la surveillance des activités des sociétés privées, dont le FC Nantes, dont il ne fait pas partie, de sorte qu’il ne dispose d’aucune information sensible susceptible d’avantager le club dans ses discussions ou relations avec l’État ;
* la décision procède d’un détournement de pouvoir : l’autorité préfectorale entend seulement apaiser les craintes manifestées par l’association nationale des supporteurs, dont la presse s’est fait l’écho, après qu’il a déposé sa demande de mise en disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les demandes de disponibilité pour convenances personnelles et d’autorisation d’une activité professionnelle durant cette disponibilité ont fait l’objet d’un traitement distinct, et ont été rejetées aux termes de deux décisions elles-mêmes distinctes : par décision du 3 avril 2023, la demande d’activité professionnelle accessoire a été rejetée ; M. A ayant confirmé sa demande de disponibilité pour convenances personnelles le 19 mai 2023, celle-ci a été refusée par une seconde décision, du 24 mai 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’existence d’un projet de reconversion professionnelle n’est pas établie ; il n’est pas établi que M. A ne pourrait plus exercer les missions qui sont les siennes ; l’intéressé ne peut sérieusement évoquer une atteinte à sa situation financière, alors même que la décision en litige préserve sa situation financière, lui permettant précisément de conserver son traitement ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* la signature est lisible ;
* la décision est motivée en fait et en droit ; au demeurant, dès lors qu’elle est seulement confirmative, elle n’avait pas à être motivée ;
* elle ne procède pas d’un retrait d’une décision implicite d’acceptation ; la demande de disponibilité pour convenances personnelles est indissociable de la déclaration d’exercice d’une activité privée présentée par M. A, présentée dans un document unique intitulé « Annexe 1 » ; le refus opposé à la demande d’autorisation de l’activité privée sollicitée emportait nécessairement refus de la demande de disponibilité pour convenances personnelles ;
* le silence de l’administration ne vaut pas acceptation, les dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquant pas ; l’échange de courriels évoqué n’a pas d’incidence ;
* la demande de disponibilité pour convenances personnelles n’a pas reçu l’accord du service, lequel pouvait être opposé sans saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; l’avis favorable du supérieur hiérarchique était réservé à l’avis de la référente- déontologue, qui n’a pas été levé ;
* le refus d’activité privée a été légalement pris ;
* l’intéressé était chargé de la surveillance et du contrôle du FC Nantes et de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations de ce club, ainsi que cela ressort de l’avis du directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, annexé à la demande d’exercice d’une activité privée ;
* la question de la compatibilité de l’emploi envisagé avec les fonctions exercées a été soulevée dès le dépôt de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, sans aucunement apparaître à la suite de la publication d’articles de presse ; l’avis favorable de son supérieur hiérarchique à sa demande était au demeurant réservé à l’avis de la référente-déontologue de la police nationale ; celle-ci a d’ailleurs été saisie dès le 8 mars 2023, soit avant la publication des articles de presse en cause, lesquels n’ont eu aucune incidence sur l’appréciation et la décision de l’autorité compétente ;
* l’avis de la référente-déontologue est circonstancié et ne procède d’aucune interdiction de principe ; les raisons pour lesquelles l’activité envisagée présente un risque de conflit d’intérêt et de compromission du bon fonctionnement du service sont étayées et circonstanciées ;
* les documents produits par M. A confirment que les fonctions envisagées impliquent une mission de liaison avec les responsables de la police.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2302699 et 2302883, enregistrées les 19 et 30 mai 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2023 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Me Cheneval, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A, enregistrée le 9 juin 2023, dans les deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est brigadier-chef au sein de la police nationale, affecté au sein du service régional du renseignement territorial de Loire-Atlantique. Le 27 février 2023, M. A a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin suivant, en informant son autorité hiérarchique de l’emploi qu’il entendait occuper à compter de cette même date, de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle « FC Nantes ». Par une première décision du 3 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé d’autoriser M. A à exercer l’activité privée envisagée. Par une seconde décision, du 24 mai 2023, cette même autorité a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé de mise en disponibilité pour convenances personnelles. M. A a saisi le tribunal de deux recours en annulation contre ces deux décisions et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Les deux requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes, de sorte qu’il y a lieu de les joindre et d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental « . Aux termes de son article L. 511-3 : » Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / () ".
4. Aux termes par ailleurs de son article L. 124-4 : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l’application du premier alinéa. / Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Aux termes de son article L. 124-10 : " La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis : / () / 2° Sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 ; / () « . Aux termes de son article L. 124-14 : » Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis : / 1° De compatibilité ; / 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; / 3° D’incompatibilité. / () « . Aux termes de son article L. 124-15 : » Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d’incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124-14 lient l’administration et s’imposent à l’agent public. / Les avis sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent « . Aux termes de l’article 18 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 susvisé : » L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, saisit par écrit l’autorité hiérarchique dont il relève avant le début de l’exercice de son activité privée. / Tout changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité « . Aux termes de son article 24 : » Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée émane d’un agent occupant un emploi n’entrant pas dans le champ de l’article 2, l’autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. / L’agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d’activité envisagée. Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l’intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. / La décision de l’autorité dont relève l’agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du service « . Aux termes de son article 25 : » Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis. / La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l’administration est tenue de se prononcer sur la demande de l’agent en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité selon les modalités prévues à l’article 20. La saisine est accompagnée de l’avis du référent déontologue « . Aux termes de cet article 20 : » La saisine de la Haute Autorité suspend le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ".
5. M. A, fonctionnaire occupant un emploi n’entrant pas dans le champ de l’article 2 du décret n° 2020-69 susvisé, a présenté, le 27 février 2023, une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2023, tout en informant son autorité hiérarchique, dans le formulaire de demande, de ce qu’il entendait, à compter de la même date, occuper un emploi dans une société privée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant, à la même date et ainsi qu’il en avait l’obligation, également sollicité l’autorisation d’exercer cette activité privée à titre lucratif.
6. Si l’exercice de l’activité privée lucrative envisagée par M. A reste subordonné, pour être effectivement et légalement possible, à son placement préalable en disponibilité pour convenances personnelles, il n’en reste pas moins que les deux demandes, même présentées simultanément, n’ont pas le même objet et ne relèvent pas de la même procédure d’instruction. À cet égard, la première décision en litige du 3 avril 2023, eu égard à ses termes, doit être regardée comme valant seulement refus d’autoriser l’activité privée lucrative envisagée. La seconde décision du 24 mai 2023 doit quant à elle être regardée, eu égard à ses termes, comme valant refus de disponibilité pour convenances personnelles. Intervenue le 24 mai 2023 et notifiée à M. A le 30 courant, elle doit ainsi être requalifiée comme valant retrait de la décision implicite d’acceptation de la demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles, acquise le 27 avril 2023, et comme refus de le placer dans cette même position statutaire.
7. Pour s’opposer, aux termes de la décision du 3 avril 2023, à la demande de M. A d’exercer les fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle « FC Nantes », le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a opposé un unique motif, tiré de l’avis défavorable de la référente-déontologue de la police nationale, laquelle a considéré qu’eu égard aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé au sein du service régional du renseignement territorial de Loire-Atlantique, l’emploi envisagé l’exposait à commettre le délit de prise illégale d’intérêt, outre qu’il risquait de compromettre le bon fonctionnement, l’indépendance et la neutralité du service.
8. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique et des articles 24 et 25 du décret n° 2020-69 que lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent public demandeur, elle doit saisir le référent-déontologue, puis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l’avis du référent-déontologue ne permet pas de lever le doute. À cet égard, le doute n’est pas regardé comme levé, au sens de ces dispositions, lorsque l’avis du référent-déontologue est défavorable et conclut à l’incompatibilité des fonctions envisagées avec celles exercées. Il en résulte que si l’avis du référent-déontologue est défavorable, l’autorité hiérarchique doit saisir la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique de la situation de son agent.
9. La décision du préfet de la zone de défense de sécurité Ouest du 3 avril 2023 portant refus d’autoriser M. A à exercer, à compter du 1er juin 2023, les fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle « FC Nantes » étant intervenue sans la saisine préalable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui s’imposait compte tenu de l’avis défavorable de la référente-déontologue, le moyen tiré du vice de procédure apparaît en l’état de l’instruction, dès lors qu’il a privé l’intéressé d’une garantie et est en outre susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne faisant pas valoir, ni dans la décision en litige du 24 mai 2023, ni dans ses écritures en défense, que la décision portant acceptation implicite de la demande de M. A de placement en disponibilité pour convenances personnelles, acquise le 27 avril 2023, était entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que cette décision du 24 mai 2023, en tant qu’elle retire cette décision créatrice de droits, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte enfin des dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique que seuls l’intérêt du service ou un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent légalement être opposés par l’autorité hiérarchique pour refuser à un agent une mise en disponibilité pour convenances personnelles, les termes « avec l’accord du service » ne renvoyant qu’à la nécessité d’avoir recueilli au préalable, dans le cadre d’un détachement, l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil. Il est constant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n’a opposé, pour refuser de faire droit à la demande de M. A de placement en disponibilité pour convenances personnelles, aucun motif tiré de l’intérêt du service pas davantage qu’un avis d’incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit apparaît également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mai 2023.
En ce qui concerne l’urgence :
12. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. Il résulte de l’instruction que les décisions en litige font obstacle à la concrétisation du projet de reconversion professionnelle de M. A, dont il ne saurait être exigé qu’il soit poursuivi depuis plusieurs années pour être tenu être établi, et lui font perdre une opportunité professionnelle ainsi qu’une perspective de hausse significative de rémunération, de presque 2 000 mensuels, alors que ses possibilités d’avancement dans la police nationale, eu égard à son grade et son âge, ne lui permettront jamais une telle évolution. Dans ces circonstances, M. A établit que les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle.
14. S’il n’est effectivement pas établi, ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, que M. A ne pourrait plus exercer les fonctions qui sont les siennes ou le cas échéant être réaffecté dans un autre service au sein de la direction départementale de sécurité publique de la Loire Atlantique, outre que l’intéressé n’est pas privé de toute rémunération, il ne résulte en revanche pas de l’instruction, eu égard aux motifs de suspension retenus, qu’un intérêt public, notamment la prévention d’une prise illégale d’intérêt ou le bon fonctionnement, l’indépendance et la neutralité du service, fasse obstacle à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, notamment celle du 3 avril 2023, dans la mesure où l’incompatibilité entre les fonctions envisagées et celles exercées n’est précisément pas légalement établie par un avis en ce sens de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
15. Eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence, qui ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être appréciée de manière différenciée pour les deux décisions en litige, doit être regardée comme satisfaite.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest des 3 avril et 24 mai 2023, portant respectivement refus d’autoriser M. A à exercer l’activité de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle « FC Nantes » et retrait et refus de mise en disponibilité pour convenances personnelles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente ordonnance implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest procède au réexamen de la situation et des demandes de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest des 3 avril et 24 mai 2023, portant respectivement refus d’autoriser M. A à exercer l’activité de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein de la société anonyme sportive professionnelle « FC Nantes » et retrait et refus de mise en disponibilité pour convenances personnelles, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation et des demandes de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rennes, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Nos 2302700, 2302884
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