Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 2020
Dernière modification : 30 mai 2021

Commentaires135


www.clerc-avocat.fr · 9 mars 2024

Le juge administratif, après avoir rappelé l'obligation de port du masque issue de l'article 1er du décret du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

(238) V., semper idem, rejetant le recours de ressortissants mahorais se plaignant que les dispositions attaquées (décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) instaureraient une différence de traitement injustifiée au détriment des habitants de Mayotte en matière de lutte contre l'épidémie de Covid-19 : 22 juillet 2022, MM. B. et C., n° 452781.

 

www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2022

Par décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les commerces de détail de livres – les librairies – ont été reconnus comme essentiels à la vie et donc autorisées à ouvrir en cas de confinement.

 

Décisions246


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 30 novembre 2023, n° 22/00978

Confirmation — 

[…] Invoquant les mesures prises par le gouvernement aux termes du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, lui imposant une fermeture de 21 heures à 6 heures, et du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la contraignant à une fermeture totale du restaurant jusqu'au 20 juin 2021, la société Patsy a régularisé les 18 février et 3 mars 2021 une déclaration de sinistre auprès de la société Groupama au titre de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité de poursuivre les activités consécutive à une fermeture administrative de l'établissement sur ordre des autorités administratives motivée par la survenance d'une maladie contagieuse ou d'une épidémie.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2107606

Annulation — 

[…] 4°) d'annuler les dispositions des articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2103083

Annulation — 

[…] — le code du sport ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 septembre 2020 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1


I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

III.-En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres.

Article 2

I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

Article 3

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées et autres activités encadrées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

6° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.
Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Le préfet de département peut également fixer un seuil inférieur à celui mentionné au premier alinéa du présent V lorsque les circonstances locales l'exigent.

Le présent V n'est pas applicable aux manifestations sur la voie publique mentionnées au II.