Article L211-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2023

Laurent DOMINGO, Rapporteur public En vertu, aujourd'hui, de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, autrefois de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] 2 – Le juge procède à l'examen de la requête proprement dite en rappelant en premier lieu les principales normes applicables aux contrôles d'identité (art. 12 de la Déclaration de 1789, dispositions du code de procédure pénale, art. 78-1 et 78-2, celles du code de la sécurité intérieure, art. […] L. 211-1 et, L. 211-4 et R. 211-1 du code de la sécurité intérieure) à titre exclusif « d'apprécier, à la date à laquelle (cette autorité) se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. […] L. 211-10 code de la sécurité intérieure) – Notion – Absence – Annulation.

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 20 octobre 2023

Il précise ainsi que, sur le fondement de l'article 1er du Aux termes de l'article L 211-1 du code de la sécurité intérieure, les manifestations sont soumises à un régime déclaratoire. Ses organisateurs doivent donc déclarer leur intention de manifester, le mot d'ordre du rassemblement ainsi que sa date et son itinéraire.

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Décisions220


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2023, n° 2306794

[…] Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 septembre 2023, n° 2302433
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 4 mai 2023, n° 2301208
Rejet

[…] Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, […]

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