Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 novembre 2020 |
| Codes visés : | Code de la sécurité intérieure, Code monétaire et financier |
Commentaires • 26
Décisions • 302
Rejet —
[…] — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 ;
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[…] Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux, notamment le premier alinéa de son article 1er ; […]
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[…] Plus spécifiquement, selon les dispositions du IV de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 précitée, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l'approbation de l'Autorité, dans des conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support, notamment les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 7 dudit décret, parmi lesquels, notamment « une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre II et le titre IV de son livre III ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, notamment son article 137 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'offre de jeux de la société La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » ;
Vu le décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux ;
Vu la notification n° 2019/632/F adressée le 11 décembre 2019 à la Commission européenne ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 septembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 3 septembre 2020,
Décrète :
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société qui exploite un casino ou club de jeux et appartient à un groupe de sociétés exploitant des casinos ou clubs peut soumettre à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux un plan d'action commun à l'ensemble des sociétés de ce groupe. La liste des sociétés appartenant à ce groupe figure alors dans le plan d'actions.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, une société qui exploite deux ou plusieurs casinos et clubs de jeux peut soumettre à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux un plan d'action commun applicable dans ces casinos ou clubs. La liste des casinos et clubs de jeux figure alors dans le plan d'actions.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas, l'Autorité nationale des jeux peut demander la communication de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d'approbation qui lui est soumise.
Pour les hippodromes, le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu'il est appliqué par l'ensemble d'entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d'actions. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d'approbation de son plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l'année précédente.
Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d'établir la classification des risques prévue à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l'article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d'une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l'Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l'importance de l'offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- PROXIQUAL-IT
- BULUT
- Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 16 mai 2024, n° 2204077
- CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23MA01296, Inédit au recueil Lebon
- HOLDING ROUDOUDOU (LA ROCHETTE, 838635068)
- THERMO INDUSTRIE SN (BREE, 492682232)
- DEPHI (MARSEILLE, 439033291)
- Article L312-63 du Code de la consommation
- Article 13 - GFIA
- YNC (CHAVILLE, 825096399)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 23-13.116, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 17 décembre 2024, n° 24/01760
- LAMY LIAISONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 480081306)
- ANTHEUS PROMOTION (MORSCHWILLER-LE-BAS, 814087102)