Rejet 5 décembre 2011
Annulation 6 octobre 2014
Non-lieu à statuer 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 23 mai 2024, n° 23MA01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2014, N° 12MA00439 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049590546 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Névache |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Névache a rejeté sa demande du 10 novembre 2009 tendant à ce que celui-ci constate les infractions commises par M. G, titulaire d’un permis de construire délivré le 26 avril 2000 pour la construction d’un hangar agricole.
Par un jugement n° 1001202 du 5 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12MA00439 du 6 octobre 2014, la Cour a, d’une part, annulé ce jugement du 5 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite du maire de Névache, et, d’autre part, enjoint au maire de Névache de dresser procès-verbal des éléments matériels de l’infraction aux règles d’urbanisme résultant de l’édification d’un hangar agricole par M. F et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre et un mémoire enregistrés le 22 mars 2021 et 14 décembre 2022, M. C a demandé à la Cour, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 12MA00439 du 6 octobre 2014. La commune de Névache a présenté des observations les 31 janvier et 29 août 2022.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la Cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une phase juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. C tendant à l’exécution de cet arrêt.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, M. F, représenté par Me Guy, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. C, représenté par Me Caillet, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’enjoindre au maire de Névache de procéder à l’exécution de l’arrêt n° 12MA00439, sous une astreinte dont le montant augmentera tant que la décision de démolition ne sera pas exécutée en totalité ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la commune de Névache et de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription de six ans prévue par l’article 8 du code de procédure pénale ne peut lui être opposée, dans la mesure où, au regard des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ce délai ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement des travaux ; il en va de même au regard de la prescription civile de dix ans ;
— MM. Bernard et Éric F sont les usufruitiers des parcelles concernées ;
— la régularisation des travaux entamés étant impossible, il appartient au maire de Névache, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, d’ordonner la démolition de la construction litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2000, le maire de Névache a délivré à Mme F un permis de construire un hangar agricole, au lieu-dit E sur le territoire communal. M. C, voisin du projet, a demandé au maire de Névache, le 10 novembre 2009, de constater les infractions commises par M. F au regard de ce permis. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1001202 du 5 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C dirigée contre cette décision implicite. Par un arrêt n° 12MA00439 du 6 octobre 2014, la Cour a, d’une part, annulé ce jugement et cette décision implicite, et, d’autre part, enjoint au maire de Névache de dresser le procès-verbal des éléments matériels de l’infraction aux règles d’urbanisme résultant de l’édification d’un hangar agricole par M. F et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République compétent, dans un délai d’un mois. Saisi par M. C d’une demande d’exécution de cet arrêt, la présidente de la Cour, à laquelle cette demande a été transmise, a, par une ordonnance n° 23MA01296 du 22 mai 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ». Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B D, agente assermentée de la direction des territoires et de la Mer (DTT) des Hautes-Alpes, a, le 15 novembre 2023, dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, à l’encontre de MM. F, pour les travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire en litige. Ce procès-verbal a été transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap par le directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, les mesures prescrites par l’arrêt dont il est demandé l’exécution ont été exécutées, postérieurement à l’enregistrement de la demande d’exécution présentée par M. C, et il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur cette demande.
4. En deuxième lieu, la demande d’exécution d’un arrêt ne peut tendre qu’à l’édiction, par l’autorité administrative, des mesures strictement nécessaires à son exécution. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’exécution de l’arrêt en litige n’implique pas que soit enjoint au maire de Névache d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, une telle demande relevant en tout état de cause de la compétence du juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à MM. Éric et G, à la commune de Névache et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Caudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024
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