Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 mai 2024, n° 2204077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 avril 2022 et 13 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre petits-enfants résidant au Mali ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de celle de ses petits-enfants ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne en situation régulière sur le territoire français, a demandé le regroupement familial au bénéfice de ses quatre petits-enfants résidant au Mali. Par une décision du 15 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne s’est borné à constater que la demande n’était formulée ni au bénéfice de son conjoint, ni au bénéfice de ses enfants mineurs de dix-huit ans, alors même qu’il aurait dû vérifier que la décision de refus de groupement familial n’était pas contraire aux stipulations précitées. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses petits-enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () / ».
7. L’annulation de la décision du 15 septembre 2021 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de regroupement familial de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la préfecture de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Stephan, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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