Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 - art. 1
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Voyons cela au fil d'une petite vidéo et d'un bref article, par G. […] Glénard) Par un jugement syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure en date du 9 janvier 2025 (req. n° 2300279), le tribunal administratif de Rouen a considéré que les agents publics hospitaliers n'avaient pas droit au bénéfice du forfait mobilités durables. […] L. 3261-1), le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 a prévu le versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. […]
Lire la suite…L'article L. 3261-3-1 de ce code prévoit en effet que « l'employeur peut prendre en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, […] le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 a prévu le versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, […]
[…] — le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; […] du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux : " En application des articles L. 3261-1
Voyons cela au fil d'une petite vidéo et d'un bref article, par G. […] Glénard) Par un jugement syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l'Eure en date du 9 janvier 2025 (req. n° 2300279), le tribunal administratif de Rouen a considéré que les agents publics hospitaliers n'avaient pas droit au bénéfice du forfait mobilités durables. […] L. 3261-1), le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 a prévu le versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. […]
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