Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 1 février 2024, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01660 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 23/00137
APPELANTE :
EURL NSRGX – BODY MINUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis,
CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL [Localité 5] 2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 et par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N75056-2024-009329 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [E] a été engagée par la société NSRGX aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 août 2012 en qualité d’esthéticienne.
Elle a démissionné de son poste le 10 juin 2023.
Par requête réceptionnée le 27 novembre 2023, Madame [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lonjgumeau aux fins de voir condamner son employeur à lui payer le montant de l’indemnité de préavis et aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 1er février 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE que la demande de Madame [K] [E] est recevable ;
CONDAMNE la société NSRGX / BODY MINUTE, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 683,31 euros au titre de l’indemnité de préavis due ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit a titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ».
La société NSRGX a interjeté appel de la décision le 1er mars 2024.
Madame [E] n’avait pas constitué avocat et a présenté, postérieurement à l’audience qui s’était tenue le 11 septembre 2024, la décision d’aide juridictionnelle rendue le 09 septembre 2024.
Par arrêt du 10 octobre 2024 la cour a rendu ma décision suivante :
« Rejette les conclusions signifiées le 3 juillet 2024 par RPVA par la Société NSRGX ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Fixe un nouveau calendrier de procédure en ces termes :
Clôture le 29 novembre 2024,
Audience rapporteur le mercredi 11 décembre 2024 à 9h30 en salle Michel de l’Hospital ;
Réserve les dépens ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2024, la société NSRGX demande à la cour de :
« JUGER l’appel de la Société NSRGX recevable
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Société NSRGX au paiement de la somme de 1.688,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER Madame [E] à restituer la somme versée de 1.688,31 euros
— Y AJOUTANT, CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société NSRGX la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [E] aux dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2024, Madame [E] demande à la cour de :
« Vu les articles R 1462-1 et suivants, L 1234-5 du code du travail
Vu les articles 642, 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 43 et 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
A titre liminaire :
— Juger Madame [K] [E] recevable en ses conclusions d’intimée,
— Juger irrecevable l’appel formé par l’EURL NSRGX BODY MINUTE à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 1er février 2024 rendue en dernier ressort,
— Juger que l’ordonnance de référé attaquée est opposable à l’EURL NSRGX BODY MINUTE
— Débouter l’EURL NSRGX BODY MINUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond :
— Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 1er février 2024 en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à Madame [E] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1688,31 €
— Débouter l’EURL NSRGX BODY MINUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’EURL NSRGX BODY MINUTE au paiement d’une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 ' 2 ° du CPC au profit de Me JEANNOT, avocat à [Localité 6],
— CONDAMNER l’EURL NSRGX BODY MINUTE aux dépens de première instance et d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2024.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour n’a pas été destinataire d’une réponse qui aurait du lui être apportée ainsi que cela avait été énoncé à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’appel :
Madame [E] fait valoir que l’appel de la société NSRGX est irrecevable au motif que l’intérêt du litige tel qu’il résulte de l’ordonnance de référé devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau est de 1.688,31 euros, soit un montant inférieur à 5.000 euros de sorte que l’ordonnance de référé a été rendue en dernier ressort.
La Société oppose qu’une des demandes initiales étant indéterminée, l’appel est recevable.
Sur ce,
L’article L. 1462-1du code du travail dispose ;
« Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret ».
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demande ».
L’article D. 1462-3 du code du travail prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est fixé à 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Il est de principe en outre que la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Le 27 novembre 2023, Madame [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes des demandes suivantes :
« – Requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement (démission intervenue le 31 juin 2023)
— Demande de remboursement du mois de préavis (non réglé dans le solde de tout compte)
— Indemnité compensatrice de préavis : 1.688,31 euros
— Remise de l’attestation Pôle Emploi ».
Il s’évince de ces constatations que ses demandes portaient sur la reconnaissance de deux principes de droit s’agissant d’une part de la requalification de la démission en licenciement et d’autre part de la demande de paiement du mois de préavis non payé par l’employeur, de sorte que le premier juge ayant statué, au moins pour partie sur une demande indéterminée, l’appel est recevable.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La société NSRGX fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes ne pouvait faire droit à la demande de Madame [E] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis alors qu’elle avait fait part de sa démission et de sa volonté d’être dispensée de son préavis ;
— les demandes relatives à la requalification relèvent du fond du dossier et non pas de la compétence des référés, et au surplus ses demandes sur ce point sont infondées et en tout état de cause, les pièces qu’elle produit à leur soutien ne sont pas probantes.
Madame [E] oppose que :
— les parties ont convenu lors d’un entretien, préalablement à sa démission, d’une dispense de préavis et qu’ensuite la société NSRGX est revenue sur sa décision par un email du 11 juillet 2023, dans lequel elle déclarait simplement ne pas s’opposer à la non-exécution du préavis ;
— la dispense de préavis résulte d’un commun accord entre elle et son employeur, et ce dès avant sa démission ;
— elle a été poussée à la démission et n’aurait pas pris cette décision ayant à charge 4 enfants et ayant une ancienneté de 10 ans ;
— c’est l’employeur qui lui a demandé de démissionner sous la menace, et sous la promesse de lui payer son préavis ;
— son employeur l’a poussée à la démission et a été à l’origine de son départ de sorte qu’il est redevable du paiement du préavis, nonobstant la dispense d’exécution.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites aux débats que dans sa lettre de démission du 6 juin 2023, Mme [E] s’exprime dans les termes suivants :
« Je vous informe par cette présente lettre suite à notre entretien, mon intention de démissionner de mon poste d’esthéticienne que j’exerce depuis le 07/08/2012.
Le contrat de travail prévoyait un préavis d’un mois que je ne ferai pas d’un commun accord avec vous suite à l’entretien du 20/05/2023.
Je souhaite une fin de contrat au 10 juin 2023.
Merci de bien vouloir me remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte lors du terme du contrat ».
Son intention de démissionner à effet du 10 juin 2023, et partant de ne pas effectuer son préavis est corroborée par l’échange de sms suivant :
« Comme vous le savez j’ai démissionné le 10/06/2023. Cela fait plus de 14 jours et je n’ai tjs pas mes papiers ainsi que mon solde de tout compte. J’en ai besoin pour mon rdv Pôle Emploi de lundi. »
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse portant sur la demande de paiement de l’indemnité de préavis alors que le contenu des pièces ci-dessus tend à établir que Mme [E] n’a pas effectué son préavis, il ne pouvait être fait droit à cette demande de sorte que l’ordonnance mérite infirmation sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement à la société NSRGX du montant des condamnations prononcées en première instance lequel est de droit en cas d’infirmation de la décision dont il est fait appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E], qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que l’appel est recevable ;
INFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société NSRGX / Body minute, à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.683,31 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de l’indemnité de préavis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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