Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
-le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;
-le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;
-le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
S'agissant de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux administratifs, il convient de se référer à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qui fixe des bornes différentes selon le sens de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ). […] Pour donner un sens à cet article, […] qui sont les seuls à pouvoir former un recours dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision. […] Elle privilégie en effet un critère simple, fidèle à celui qui prévalait sous 3 Outre l'absence d'intérêt à attaquer une décision favorable, v. l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu l'article 23 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991et les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, […]
[…] Vu l'article 8 de la loi N° 2007-210 du 19 février 2007 modifiant l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007,