Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/06024 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDFQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mars 2025
Date de saisine : 07 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 28 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [J] [K] [F] assisté de son curateur, Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 1], représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/032686 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [U] [D], représenté par Me Hada GHEDIR de l’AARPI GFJ AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 46 – N° du dossier 25/06024
Madame [T] [D], représentée par Me Hada GHEDIR de l’AARPI GFJ AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 46 – N° du dossier 25/06024
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [J] [K] [F], assisté de son curateur, M. [V] [N], a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2024 qui a, en substance, constaté que les conditions de délivrance à M. [K] [F] par M. [U] [D] et Mme [T] [D] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er avril 2014 concernant l’appartement situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a expiré le 31 mars 2023, ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à libération des lieux, et condamné M. [K] [F] assisté de son curateur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe le17 septembre 2025, M. [U] [D] et Mme [T] [D] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 641 et 908 du code de procédure civile et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, de :
A titre principal, juger irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2025 par M. [K] [F] assisté de son curateur M. [V] [N] contre le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2024,
A titre subsidiaire, constater la caducité de la déclaration d’appel pour conclusions d’appelant tardives,
En tout état de cause :
Condamner M. [K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de '2000 euros (trois mille euros)' [sic],
Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Par message RPVA du 4 décembre 2025, son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations sur l’irrecevabilité soulevée et solliciter le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son client étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et sous mesure de protection.
Il sera renvoyé aux conclusions sur incident des intimés dûment communiquées pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 528 dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
En vertu de l’article 538, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de deux mois en matière gracieuse'.
L’article 641 dispose que, 'lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
En vertu de l’article 642, 'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…)'.
En l’espèce, le jugement du 28 octobre 2024 a été signifié le 21 novembre 2024 à M. [V] [N], curateur de M. [K] [F], et le 25 novembre 2024 à ce dernier.
M. [K] [F], assisté de son curateur, avait donc jusqu’au 26 décembre 2024 à minuit pour interjeter appel.
Or, il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025 que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 27 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai pour interjeter appel.
Il en résulte que l’appel interjeté le 21 mars 2025 est tardif, le délai n’ayant pas valablement été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée après l’expiration du délai pour interjeter appel.
Il convient dès lors de juger l’appel irrecevable par application des dispositions précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [F], assisté de son curateur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter M.et Mme [D] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons M. [U] [D] et Mme [T] [D] à ce titre,
Condamnons M. [J] [K] [F], assisté de son curateur, M. [V] [N], aux dépens.
Paris, le 18 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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