Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 juillet 2024, N° R24/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1265/25
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCA
GG/NB
Jonction avec RG 24/01707
Ordonnance de Réféé
Conseil de Prud’hommes – de LILLE
en date du
23 Juillet 2024
(RG R 24/00065)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
Melle [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-06550 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant en qualité d’entrepreneur individuel une activité de vente de distributeurs automatiques de boissons, M. [D] [R] a engagé Mme [Y] [T], née en 1997, par un contrat d’apprentissage du 21/11/2023 à effet du 12/03/2024'au 31/08/2025 dans le cadre d’un diplôme de responsable de marketing et de communication.
Par lettre du 05/04/2024 revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », Mme [Y] [T] a écrit à l’employeur en expliquant ne pas avoir perçu de salaire (solde décembre 2023 outre février et mars 2024 ).
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête reçue le 11/04/2024, en référé, pour obtenir le paiement des salaires impayés, la remise de bulletins de paie sous astreinte, outre des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 23/07/2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’entreprise [D] [R] et s’est déclarée compétente pour connaître des demandes de Mme [Y] [T],
— condamné l’entreprise [R] [D] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4.368 € au titre du paiement des salaires de décembre 2023, février 2024 et mars 2024,
— ordonné à l’entreprise [R] [D] de remettre à Mme [Y] [T] les bulletins de paie, rectifiés et conformes à la présente décision, de décembre 2023, février 2024 et mars 2024,
— dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par document manquant et par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’éventuelle astreinte,
— condamné l’entreprise [R] [D] à payer à Mme [Y] [T] en provision la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le retard de paiement des salaires,
— condamné l’entreprise [R] [D] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] [T] pour le surplus,
— débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné l’entreprise [R] [D] aux entiers dépens.
M. [D] [R] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30/07/2024 et a interjeté appel par une déclaration reçue le 08/08/2024.
Une seconde déclaration d’appel a été adressée à la cour le 20/08/2024.
Par ses conclusions reçues le 18/11/2024, M. [D] [R] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau sur le contrat de travail de :
— constater l’absence d’accord de l’AKTO pour le financement de la formation et de l’apprentissage de Mme [Y] [T],
— vu l’absence de preuve d’une autorisation de travailler sur le territoire français, constater l’absence de réalité de contrat de d’apprentissage,
— débouter Mme [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes présentées en première instance et devant la cour,
— sur les dommages-intérêts alloués à titre provisionnel, débouter Mme [Y] [T] de l’intégralité de sa demande sur ce point,
— la débouter de sa demande d’article 700 présentée en première instance,
— condamner Mme [Y] [T] à payer la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 17/10/2024, Mme [T] demande à la cour de :
— in limine litis, dire M. [R] [D] forclos et son appel irrecevable,
A TITRE PRINCIPAL :
— ordonner la radiation de l’appel,
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 436,80 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— ordonner à M. [R] [D] de remettre à Mme [Y] [T] ses bulletins de paie de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024 et tous les autres bulletins de paie jusqu’à la fin du contrat liant les parties sous astreinte de 50 € par document manquant et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire,
— condamner M. [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
— condamner M. [R] [D] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Faten CHAFI-SHALAK, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient par application de l’article 367 du code de procédure civile de joindre les instances, enrôlées sous les numéros 24/01707 et 24/01691, ce dernier numéro étant conservé.
Sur la fin de non recevoir
Mme [T] explique que la déclaration d’appel du 09/08/2024 vise une décision erronée du conseil de prud’hommes de Douai, que l’ordonnance a été notifiée le 24/07/2024, le délai d’appel expirant le 08/08/2024.
M. [R] explique avoir transmis une déclaration rectificative dans le délai pour conclure, et avoir demandé l’aide juridictionnelle.
Sur quoi, la déclaration d’appel du 9 août 2024 vise une ordonnance du 23/07/2024 du conseil de prud’hommes de Douai. Cette erreur a été rectifiée par la déclaration du 20 août 2024 qui vise l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Lille du 23/07/2024.
Il résulte des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant est donc bien fondé à faire valoir que sa seconde déclaration été transmise en temps utile, d’autant que l’avis de fixation date du 29 août 2024.
Enfin, M. [R] verse la décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du 16/09/2024 lui accordant l’aide juridictionnelle partielle, faisant apparaître une saisine le 30 juillet 2024.
La demande apparaît donc recevable au regard des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 («'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné »).
L’appel est recevable. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir, tout comme celle de radiation qui est sans objet.
Sur la demande en paiement des salaires
L’appelant explique que le premier juge ne pouvait pas requalifier les demandes de condamnation « ferme » en demande de provision, qu’une demande de financement a été adressée à l’ATKO qui a été rejetée, qu’il n’est pas justifié que Mme [T] bénéficiait d’un titre de séjour en cours de validité.
L’intimée explique avoir saisi la formation de référé pour faire réparer provisoirement un préjudice manifeste, le défaut de paiements des salaires et de remises des bulletins de paie constituant un trouble manifestement illicite, qu’elle bénéficie d’un titre de séjour et qu’il appartient en revanche à l’employeur d’obtenir l’autorisation de travail, qu’en outre le salaire a déjà été payé pour partie en décembre et en janvier 2024, que le rejet du financement résulte des carences de l’employeur.
Sur quoi, le défaut de paiement de salaire ne s’analyse pas en un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, mais comme une demande de provision d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Dès lors que Mme [T] a saisi la formation de référé, sa demande en paiement des salaires de Mme [T] est provisionnelle.
L’article R1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [T] verse une attestation de décision favorable du 22/11/2023 d’admission au séjour avec la mention étudiant-élève. Ensuite, la lettre du 03/07/2024 de l’organisme de financement AKTO précise que le dossier est non conforme, et incomplet en dépit de nombreuses relances. L’appelant ne produit aucun élément relatif à une difficulté de titre de séjour dont il aurait avisé Mme [T]. Il verse un mail évoquant une difficulté relative à l’obtention d’une autorisation de travail, qui incombe à l’employeur par application des dispositions de l’article R5221-1 du code du travail.
Il convient d’ajouter qu’en toute hypothèse et à titre surabondant, les échanges de messages produit par Mme [Y] [T] montrent la réalité de l’exécution d’une prestation de travail subordonnée pour le compte de M. [R], des salaires ayant été payés.
La créance salariale n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ayant condamné M. [D] [R] au paiement de la somme de 4.638 € au titre des salaires dus de décembre 203 à mars 2024, sauf à préciser que la créance présente un caractère provisionnel.
Il convient d’y ajouter la somme de 436,80 € de congés payés qui n’est pas sérieusement contestable. Les dispositions relatives à la remise des bulletins de paie de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, ainsi que celles relatives à l’astreinte provisoire seront confirmées.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de paie jusqu’à la fin du contrat liant les parties, faute de justification de son exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Cette demande, tout comme celle relative aux salaires, présente un caractère provisionnel.
Mme [Y] [T] justifie des multiples messages et d’une lettre de mise en demeure que l’appelant a refusé de retirer pour l’alerter quant au nombreuses difficultés financières qu’elle rencontrait. Elle justifie notamment de l’obtention d’une aide alimentaire par le CROUS le 14 mai 2024.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [Y] [T] démontre un préjudice tenant au défaut de paiement injustifié des salaires, qui l’a placée dans une situation précaire. Elle est donc fondée à obtenir une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice. En revanche, il convient de ramener la provision allouée à une somme de 300 €, faute de démonstration d’un préjudice devant être réparé par une somme excédant le montant de la créance réclamée. L’ordonnance est infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire
Le défaut de paiement des créances de l’ordonnance contestée est insuffisant à établir l’abus dans la procédure d’appel. La demande de dommages-intérês est rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [D] [R] supporte les dépens d’appel.
Il sera alloué à Me Faten Chafi-Shalak avocate au barreau de Lille une indemnité de 1.800 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Joint les instances, enrôlées sous les numéros 24/01707 et 24/01691, ce dernier numéro étant conservé,
Déclare l’appel recevable et déboute Mme [Y] [T] de sa fin de non recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] [R] à payer Mme [Y] [T] la somme de 4.836 € au titre des salaires de décembre 2023, février et mars 2024, en ses dispositions sur la remise des bulletins de paie et l’astreinte, les dépens et les frais non compris dans les dépens, et précise que la somme est provisionnelle,
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Déboute Mme [Y] [T] de sa demande de remise des bulletins de paie jusqu’à la fin du contrat liant les parties, et de sa demande au titre de l’appel dilatoire,
Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [Y] [T] :
-300 € de provision sur le préjudice tenant au retard de paiement des salaires,
-436,80 € de provision au titre des congés payés,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me Faten Chafi-Shalak avocate au barreau de Lille une indemnité de 1.800 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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