Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;
7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;
8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;
15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;
16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.
Si elle ne s'appliquait qu'aux catégories éligibles d'après les articles 1 et 2 du décret précité, cette participation sélective augmenterait les disparités déjà existantes entre les statuts et agents au sein de la communauté enseignante à l'étranger. La seconde phase du dispositif prévoit l'adhésion des agents éligibles à un contrat collectif fondé sur un cahier des charges basé sur un panier de soins.
Lire la suite…A ce titre, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les grandes orientations applicables aux trois versants de la fonction publique, notamment le principe d'une participation obligatoire des employeurs publics en matière de santé, sur la base du socle minimum applicable aux salariés du secteur privé défini par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif, de prévoir un mécanisme de souscription obligatoire des agents. […] Les personnels pouvant bénéficier de ce dispositif sont définis à l'article 1er du décret précité. […]
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Si elle ne s'appliquait qu'aux catégories éligibles d'après les articles 1 et 2 du décret précité, cette participation sélective augmenterait les disparités déjà existantes entre les statuts et agents au sein de la communauté enseignante à l'étranger. La seconde phase du dispositif prévoit l'adhésion des agents éligibles à un contrat collectif fondé sur un cahier des charges basé sur un panier de soins.
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