Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 62
Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'article L. 4132-13 du code de la défense. […] il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte. […] Les articles 1er et 3 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ont ajouté un article 13 ter dans le statut général des fonctionnaires et un article L. 4132-13 au code de la défense, […] l'article L. 4132-13 du code de la défense prévoit que les fonctionnaires détachés dans les corps militaires sont soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du même code (1), […]
Lire la suite…C'est par exemple le cas pour l'article 1er, 2°, […] Il lui demande de bien vouloir lui communiquer les nouvelles dates envisagées pour la publication des décrets d'application de cette loi. […] Le 2° de l'article 1er de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 13 ter, […] un pour chaque fonction publique, doivent en préciser les conditions de mise en oeuvre. […] Réciproquement, l'article 3 de la même loi a inséré dans le code de la défense un article L. 4132-13, qui ouvre les corps militaires au détachement, suivi, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Bertrand A, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4132-13 du code de la défense, des articles 36, 44 bis à 44 quinquies, 51 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] Considérant que l'article 3 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le code de la défense, au sein d'une section relative à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires, un article L. 4132-13 relatif au détachement des fonctionnaires civils dans des corps militaires ; que le I de l'article 5-1 de la même loi a modifié l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] ne sont pas applicables au détachement des militaires, régi par les articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la défense, […]
[…] – les dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4138-9 du code de la […] Aux termes de l'article 3 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, codifié à l'article L. 4132-13 du code de la défense : « Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
Gilbert Bouchet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'article 3 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique créant l'article L. 4132-13 du code de la défense, modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ». […] Depuis lors, […]
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