Décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 9
Décisions • 4
Rejet —
[…] par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article 2 décret n° 2021-1851 du 28 décembre 2021, applicable au 1er janvier 2022 : « Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]
Rejet —
[…] Vu : — le code du travail ; — le décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L.6316-1 du code du travail ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 susvisé, applicable au 1er janvier 2022 : « Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6316-5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R6316-8, Art. R6316-9
Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 précité de nouvelles actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.