Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 avril 2022 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 12
Décisions • 2
Annulation —
[…] — le décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 fixe les modalités des conditions d'accès aux aides de l'ANAH ; […] — le bailleur contrevient aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et de l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du DPE ;
Rejet —
[…] Le décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 prévoit les conventions types passées entre l'Anah et les bailleurs de logements prévues par l'article D. 321-23 précédemment cité, lesquelles précisent chacune, d'une part, que le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la convention respecte « les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume). », d'autre part, qu'une « convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-12 et D. 321-23 à R. 321-36 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 196 à 196 B, 199 tricies et 1417 et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 2 terdecies F et 2 terdecies G ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 67 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 10 mars 2022,
Décrète :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. D321-27, Art. D321-28, Art. D321-30-1, Art. D443-34
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 321-24 du code de la construction et de l'habitation, les demandes de conventionnement peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2022 pour les baux dont la prise d'effet intervient entre le 1er janvier et le 28 février 2022.
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 2 terdecies H, Art. 2 terdecies I
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 46 AZA quindecies, Art. 46 AZA sexdecies, Art. 46 AZA septdecies
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- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 3 février 2025, n° 24/04402
- Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 20 juin 2024, n° 2202247
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- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 novembre 2021, n° 21/00602
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- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2022, n° 18/05059
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- Règlement (CE) 1475/95 du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après