Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 avril 2021, N° 21/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
D X
C/
S.A.R.L. AXESS ONLINE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00602 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 21 avril 2021,
par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/00061
APPELANT :
Monsieur D X
né le […]
domicilié :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
assisté de Me Jérôme NOVEL, membre de la SELARL ALCYACONSEIL – JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AXESS ONLINE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au
barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Erwan TREHIOU, membre de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Axess Online a pour activité la commercialisation de différentes prestations informatiques, telles que l’assistance technique téléphonique, la gestion de parc informatique, l’hébergement informatique, la gestion et la sécurité des systèmes d’information, la distribution de logiciels et les Télécoms.
Elle a développé depuis l’année 2008 un partenariat commercial avec le groupe automobile BYMYCAR, groupe de 83 concessions automobiles multi-marques implantées dans toute la France, et, dans le cadre de ce partenariat, a vendu différentes prestations à ce groupe, et plus particulièrement à sa filiale informatique I&T Automotive, qui a pour activité la gestion des systèmes informatiques des concessions du groupe BYMYCAR.
Le 1er juillet 2017, la société Axess Online a conclu avec la société I&T Automotive un contrat spécifique d’assistance technique d’une durée de trois ans, résilié par cette dernière par lettre recommandée du 5 mars 2020.
Le commercial de la société Axess Online en charge du client BYMYCAR était M. D X, embauché le 8 octobre 2007 par la société Espace Informatique, devenue société Axess Online à la suite d’une fusion, salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2020.
Ayant été informée que plusieurs de ses collaborateurs en lien avec le client BYMYCAR avaient été approchés par la société L M, dont le vice président est un de ses anciens salariés et collaborateur de M. X, et le groupe BYMYCAR l’ayant avisée par courrier électronique du 15 mai 2020 que son nouveau centre de services serait effectif au 18 mai 2020 et que son nouveau prestataire est la société L M, la SARL Axess Online a déposé une requête auprès du Président du Tribunal judiciaire de Dijon le 4 décembre 2020, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, afin qu’il ordonne les mesures nécessaires pour se constituer la preuve des agissements fautifs de M. D X, constitutifs d’un manquement à son obligation de loyauté et d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la requête et a désigné la SCP R-S-P-Q, Huissiers de justice à Dijon, avec pour mission de :
— se rendre au domicile de M. D X à Couternon et en tout autre lieu où il pourrait se trouver et dont l’existence serait révélée pendant les opérations, et pénétrer dans les lieux et en l’absence de tout occupant ou si ce dernier s’y oppose en présence de deux témoins et d’un serrurier,
— désigner un ou plusieurs huissiers pour réaliser les opérations visées ci-après, avec l’assistance d’un expert en informatique dont ils détermineront l’identité,
— se faire assister d’un représentant de la force publique et d’un serrurier et de toutes personnes dont ils auront besoin pour le bon déroulement de la mission,
— rechercher et se faire communiquer tous documents, informations et échanges (notamment emails), postérieurs au mois de janvier 2019, quel qu’en soit le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, en particulier au moyen des mots clés 'Axess Online', Axess', 'AOL', 'BYMYCAR', 'I&T Automotive', 'Centre de gestion', 'CDS', C', 'B', 'a.dussap@bymycar.fr', et notamment tous échanges (notamment email ), offres commerciales, contrats entre la société et M. D X (adresse email : cv.X@free.fr) et entre M. D X et la société I&T Automotive, permettant de prouver des faits de concurrence déloyale commis par M. D X et/ou la société L M envers la société Axess Online et/ou de prouver les faits de violation de l’obligation de loyauté commis par M. D X envers son employeur la société Axess Online,
— avec la faculté de saisir tous documents sur place, outre les fichiers informatiques et emails dont il est autorisé à faire une copie, à charge pour eux de les restituer à M. D X dans un délai raisonnable,
— et à cette fin rechercher le ou les fichiers informatiques susceptibles de contenir toutes les données et informations utiles à l’objet de la mission à savoir prouver les faits de concurrence déloyale de M. D X et/ou de la société L M envers la société Axess Online, et se faire communiquer tous les mots de passe, logiciels et périphériques pour les besoins des opérations, à défaut de 'craquer’ tous les mots de passe nécessaires au bon déroulement de leur mission, les informations utiles dans les fichiers de SMS, application WhatsApp, téléphones professionnels et personnels et tous autres supports de conversation quelle que soit leur nature utilisés par M. D X pour les mêmes fins que celles précisées ci-avant,
— avec l’autorisation de 'craquer’ les codes PIN des téléphones portables professionnels et personnels et tout code ou mot de passe permettant d’accéder aux applications visées par l’ordonnance,
— entendre M. D X relativement aux faits litigieux, informations et documents recherchés et consigner toute parole ou déclaration des personnes rencontrées au cours des opérations, y compris en faisant toutes interpellations nécessaires à l’accomplissement de la mission,
— copier l’intégralité des documents et fichiers (papiers ou informatiques) sur le lieu des opérations et procéder au tri desdits documents et fichiers en leur étude, à charge pour eux de supprimer (après le tri) les éléments ne présentant pas de lien avec la mission.
L’ordonnance a été signifiée le 8 décembre 2020 par la SCP R-S-P-Q, qui a procédé aux opérations de constat.
Par acte du 8 janvier 2021, M. X a fait assigner la SARL Axess Online devant le Président du Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 495 et suivants du code de procédure civile :
— rétracter l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020,
— ordonner la restitution des pièces saisies par les huissiers instrumentaires,
— faire interdiction à la société Axess Online de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée, ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
— dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner la société Axess Online à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condanmer aux dépens.
Il soutenait que la requête de la société Axess Online ne contenait pas les motifs justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, en se contentant d’affirmer qu’en cas de débat contradictoire il détruirait les éléments probants nécessaires à la démonstration de son préjudice, s’agissant de banalités générales non appropriées aux faits de l’espèce.
Il prétendait, d’autre part, que la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt légitime aux mesures sollicitées, ne produisant aucun commencement de preuve d’actes de concurrence déloyale et se fondant uniquement sur des attestations dépourvues de force probante comme émanant en quasi totalité de son équipe dirigeante, en relevant que les faits de concurrence déloyale ne sont reprochés qu’à la société L M.
Il arguait enfin de l’absence de proportionnalité des mesures qui permettent à la société Axess Online d’avoir notamment accès à des données qui lui sont personnelles et à des données sensibles relatives à sa vie privée, la mesure n’étant pas matériellement suffisamment restreinte notamment en ce qu’elle offre à la requérante la possibilité d’obtenir la communication d’échanges sans aucun lien avec le but poursuivi, en raison des mots clés choisis, alors que l’ordonnance n’est pas encadrée matériellement puisque, outre la captation des mots clefs, il est également permis de prendre copie des échanges, offres commerciales et contrat entre lui et la société requérante et entre celle-ci et la société L M, ce qui suppose que l’huissier prenne connaissance de l’intégralité de sa boîte de messagerie électronique.
La SARL Axess Online a conclu au rejet de la requête aux fins de rétractation en demandant que la SCP R-S-P-Q soit autorisée et qu’il lui soit ordonné de communiquer sans délai le constat et l’ensemble des pièces résultant des opérations d’instruction en date du 8 décembre 2020, et que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir qu’elle avait parfaitement mentionné dans la requête les circonstances justifiant de l’absence de recours au principe du contradictoire dans le point II.3, en mettant en avant un risque de dépérissement et de dissimulation des preuves.
Elle a soutenu qu’elle disposait d’un réel faisceau d’indices lui permettant de supposer que M. X a manqué à son obligation de loyauté et a commis des actes de concurrence déloyale, en relevant qu’il est désormais acté que ce dernier travaille au sein de la société L M.
Elle a enfin relevé que M. X ne précise pas la nature des données sensibles auxquelles les mesures sollicitées permettraient d’accéder, alors que l’ordonnance ne vise que les documents ou fichiers en lien avec les faits de concurrence déloyale et de violation de l’obligation de loyauté qui lui seraient imputables, le respect de la vie personnelle ne constituant pas, en soi, un obstacle dès lors que le juge constate que les mesures sollicitées procèdent d’un motif légitime et qu’elles sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite.
Elle a prétendu que la mesure est matériellement restreinte à des mots clés en lien avec les faits reprochés à M. X en ajoutant que la saisie de tous documents sur place autorisée par l’ordonnance est classique, l’huissier ayant l’obligation de les restituer à M. X dans un délai raisonnable, et qu’elle n’est pas disproportionnée, pas plus que l’autorisation donnée à l’huissier de craquer les mots de passe ou d’entendre l’intéressé.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. D X de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 4 décembre 2020 rendue sur la requête de la SARL Axess Online,
— dit que la SCP R-S-P-Q, huissiers de justice associés à Dijon, devra communiquer sans délai l’ensemble des pièces afférentes à l’exécution de la mesure d’instruction du 8 décembre 2020 à la SARL Axess Online,
— condamné M. D X à payer à la SARL Axess Online la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 28 juillet 2021, l’appelant demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 495 et suivants du code de procédure civile,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 21 avril 2021,
Statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par M. le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Dijon à la requête de la société Axess Online,
— ordonner la restitution des pièces saisies par les huissiers instrumentaires,
— faire interdiction à la société Axess Online de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
— dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner la société Axess Online à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axess Online aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées le 24 août 2021, la SARL Axess Online demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe des causes sérieuses de déroger au principe du contradictoire,
— constater qu’il existe un intérêt légitime,
— constater qu’il existe une proportionnalité des demandes sollicitées au but poursuivi,
— constater que les pièces saisies ont été séquestrées par l’huissier instrumentaire sur demande de M. D X,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2021,
— débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes,
— autoriser et ordonner à la SCP R-S-P-Q, huissiers de justice à Dijon et huissiers instrumentaires, de communiquer sans délai le constat et l’ensemble des pièces résultant des opérations d’instruction en date du 8 décembre 2020,
En tout état de cause,
— condamner M. D X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D X aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
En application des articles 493 à 497 du code de procédure civile, il appartient au juge de la rétractation de rechercher s’il existe un motif légitime de recourir à une mesure d’instruction, de vérifier si la requête expose les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement et de vérifier si les mesures de constat sollicitées ne révèlent pas des mesures d’investigation générales excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
1. Sur l’énonciation des circonstances exigeant que les constatations sollicitées échappent au contradictoire.
M. X soutient que la requête n’exposait pas les circonstances exigeant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement en faisant valoir que la jurisprudence considère qu’une motivation générale et banale équivaut à une carence de motivation et rend irrecevable la requête.
Il affirme que la requête, tout comme l’ordonnance, doit exposer les circonstances propres au cas d’espèce de nature à justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est référé à des éléments vagues, généraux et non circonstanciés, et qu’elle ne peut se contenter de faire référence, de manière générale et théorique, à la nécessité de prévenir la disparition des éléments de preuve.
Il souligne, qu’en l’espèce, la seule justification avancée par la requérante était que 'si M. X était informé de la mesure d’instruction dans le cadre d’un débat contradictoire, il ne manquerait pas de dissimuler, voire de supprimer toute preuve tendant à démontrer des actes de concurrence déloyale et de manquements à ses obligations de loyauté', ce qui constitue une motivation très générale qui ne répond pas à l’exigence de circonstances spécifiques justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Il considère que les éléments pris en compte par le premier juge, qui n’étaient que des exemples d’éléments de preuve que souhaitait saisir la société requérante, ne pouvaient pas caractériser ces circonstances spécifiques.
L’intimée prétend avoir indiqué les circonstances nécessitant le recours à une procédure non contradictoire dans le point II.3 de sa requête, ayant fait état d’un risque de dépérissement et de dissimulation des preuves dès lors que, dans le cadre d’une procédure contradictoire, M. X n’aurait jamais produit, de lui-même, les preuves de ses fautes.
Elle affirme que la motivation de la requête n’est ni générale ni banale comme le soutient l’appelant dans la mesure où elle vise spécifiquement M. X, les infractions qui lui sont reprochées et les risques encourus de dissimulation ou de dépérissement des preuves.
La requête déposée le 4 décembre 2020 au président du Tribunal judiciaire de Dijon par la société Axess Online mentionne en pages 16 et 17 que : 'les circonstances de l’espèce font que la mesure d’instruction sollicitée ne peut être efficace que si elle est ordonnée sans débat contradictoire préalable sur le fondement de l’article 493 du code de procédure civile, afin notamment que les informations et documents probants ne soient pas détruits, dissimulés ou altérés. En effet, si M. D X était informé de la mesure d’instruction dans le cadre d’un débat contradictoire, il ne manquerait pas de dissimuler, voire de supprimer toute preuve tenant à démontrer des actes de concurrence déloyale et de manquements à ses obligations de loyauté, et notamment :
o transmission d’éléments techniques, commerciaux ou financiers appartenant à la société Axess Online et concernant son client BYMYCAR,
o favorisation du départ du client BYMYCAR vers la société L M, démarchage de salariés de la société Axess Online,
o éventuellement écrits tendant à dénigrer la société Axess Online,
o actions de M. D X ayant pour objet de démarcher les clients de la société Axess Groupe.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, M. D X ne produirait à aucun moment lui-même les éléments qui seraient demandés, ce qui empêcherait de caractériser ses manquements et fautes
envers la société Axess Online'.
Au préalable, la requérante a exposé de façon détaillée le contexte laissant craindre des agissements fautifs de M. X de nature à constituer des manquements à son obligation de loyauté et/ou des actes de concurrence déloyale, tels que le fait d’avoir sollicité des salariés de la société Axess Online pour qu’ils viennent travailler dans la société L M, d’avoir essayé d’obtenir la liste des salariés de la société Axess Online après son départ à la retraite, et d’être désormais salarié de la société L M qui a récupéré le client BYMYCAR dont M. X avait la charge lorsqu’il travaillait pour Axess Online.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la requérante avait énoncé de manière précise les points sur lesquels portaient ses craintes de voir disparaître certains éléments de preuve et fait référence à des éléments spécifiques au contexte de leur relation contractuelle et qu’il a pu justement retenir que le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte, alors que la mesure d’instruction sollicitée portait sur des éléments de preuve pouvant facilement être détruits puisqu’il s’agissait essentiellement de documents stockés sur des outils informatiques.
2. Sur l’intérêt légitime de la société Access Online à recourir à une mesure d’instruction
L’appelant conclut à l’absence d’intérêt légitime aux mesures sollicitées de la société requérante, faisant valoir que celle-ci ne justifie par aucun commencement de preuve les prétendus manquements à son obligation de loyauté, les seules pièces versées aux débats pour établir qu’il aurait débauché des salariés de la société Axess Online pour qu’ils viennent chez L M pour gérer les relations avec BYMYCAR et organisé le départ de celui-ci vers L M en lui communiquant des éléments techniques, commerciaux et financiers, étant constituées d’attestations émanant de l’équipe dirigeante de la société requérante qui sont, comme telles, dépourvues de force probante.
Il ajoute que les prétendus actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés concernent exclusivement la société L M en relevant que les éléments invoqués dans sa requête par la société Axess Online qui caractériseraient des actes de concurrence déloyale ne permettent pas d’établir qu’il aurait donné des informations confidentielles à la société L M pour qu’elle récupère le contrat BYMYCAR, alors qu’en réalité cette société était très insatisfaite des prestations fournies par la société Axess Online depuis 2018 et qu’il avait alerté la direction sur ce point.
La société Axess Online objecte que, si les témoignages qu’elle produit émanent de salariés exerçant des fonctions de direction c’est parce que la perte du plus gros client de la société concerne spécifiquement le personnel de direction, en soulignant que M. Y n’était pas l’employeur de M. X mais son supérieur hiérarchique et que l’appelant ne démontre pas en quoi ces attestations seraient mensongères ou dépourvues de force probante.
Elle ajoute que, si M. X produit en cause d’appel des courriels démontrant selon lui que BYMYCAR a résilié son contrat car il était insatisfait des prestations fournies, l’objet de la requête n’est pas de démontrer que M. X est intervenu dans la résiliation de ce contrat mais de prouver qu’il a participé à la récupération du client par la société L M, en relevant que ces courriels témoignent de la proximité existant entre M. X et le personnel de BYMYCAR et que leur production pose question puisqu’ils ont été envoyés depuis la boîte mail professionnelle de M. X, ce qui démontre que celui-ci a conservé des fichiers professionnels après son départ de la société et vient corroborer ses doutes sur ses agissements envers le client BYMYCAR et renforcer le faisceau d’indices dont elle dispose justifiant son intérêt légitime à voir ordonner la mesure sollicitée.
L’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile s’apprécie au jour
du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement.
Il appartenait ainsi à la société Axess Online de justifier d’éléments rendant crédibles ses soupçons de manquement par M. X à son obligation de loyauté, sans avoir à démontrer les faits invoqués, la mesure in futurum étant précisément destinée à les établir.
Or il résulte des éléments du dossier que le principal client BYMYCAR de la société Axess Online, après avoir résilié son contrat avec cette dernière, a signé un contrat avec la société concurrente L M, au sein de laquelle M. X ne conteste pas exercer une activité salariée, alors qu’il avait été précédemment en charge du client BYMYCAR pendant de nombreuses années, avant son départ de la société Axess Online.
L’attestation de M. F G qui n’occupe pas un poste de direction dans la société et qui certifie que plusieurs collaborateurs de la société Axess Online, à savoir Messieurs H I et J K, lui ont indiqué avoir été contactés par la société L M pour venir travailler chez elle, et que deux anciens collaborateurs d’Axess Online, Messieurs Z et A, sont désormais salariés de L M, alors qu’ils avaient tous un lien avec le client BYMYCAR, et l’attestation de Mme N O, responsable des ressources humaines de la société Axess Online, qui témoigne avoir reçu un appel téléphonique de M. X, le 14 mai 2020, peu de temps après son départ de la société, qui lui a demandé de lui fournir l’ensemble du fichier des salariés de la société, pour 'leur dire au revoir', constituent des indices sérieux pouvant laisser craindre l’existence de manquements de M. X à son obligation de loyauté envers son ancien employeur.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que ces éléments constituaient un faisceau d’indices suffisants pour légitimer la société Axess Online à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum,
3. Sur l’étendue de la mesure sollicitée et son caractère proportionné
M. X prétend que les mesures d’instruction autorisées ne sont pas proportionnées à la protection de ses droits car elles permettent à la société Axess Online d’avoir accès à des données qui lui sont personnelles et à des données sensibles relatives à sa vie privée, ce qui est inacceptable.
Il soutient que la mesure ordonnée n’est pas suffisamment restreinte matériellement car elle permet à la requérante d’obtenir communication d’emails comportant des mots qui ne correspondent pas au but poursuivi qui est de mettre en lumière une prétendue déloyauté de sa part, tels que les mots centre de gestion, CDS, C, B, qui ne sont pas mentionnés dans la requête et qui sont donc déconnectés des faits présentés par la société requérante et de l’objectif poursuivi.
Il relève par ailleurs que la mesure autorisée permet de prendre copie de tous les échanges, offres commerciales, contrats entre la société Axess Online et lui-même et entre lui-même et la société I&T Automotive, et de saisir tous documents sur place, outre les fichiers informatiques et emails dont l’huissier est autorisé à faire une copie, ce qui excède la limite de saisie des documents ayant un rapport avec les mots-clés.
Il fait enfin valoir que l’ordonnance critiquée permet à l’huissier de venir à son domicile personnel, même en son absence, de faire ouvrir la porte par un serrurier, de procéder à toutes interpellations nécessaires, et de l’interroger, hors la présence d’un avocat, ce qui s’apparente à une véritable perquisition.
L’intimée considère que la mesure ordonnée est proportionnée au but poursuivi en faisant valoir, s’agissant des données personnelles auxquelles elle permettrait d’avoir accès, que l’ordonnance ne
vise que les documents ou fichiers en lien avec les faits de concurrence déloyale et de violation de l’obligation de loyauté et que le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle en soi.
Elle ajoute que les mots clés choisis sont en lien directs avec les faits reprochés à M. X et que la mesure d’instruction est matériellement encadrée puisqu’elle visait uniquement l’activité professionnelle de celui-ci, de sorte que le risque que des informations relatives à sa vie personnelle soient trouvées est nul.
Elle estime qu’il ne s’agit pas d’une perquisition comme le laisse entendre l’appelant mais une mesure permettant à l’huissier instrumentaire de faire le tri des pièces saisies.
En application des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile les seules mesures légalement admissibles sont celles qui sont suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet et qui sont proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, la mesure d’instruction ordonnée ne ciblait pas les documents personnels de M. X puisque les fichiers qui devaient être recherchés et appréhendés étaient identifiés au moyen de mots clés précisément énumérés et en rapport avec les faits de concurrence déloyale et de violation de l’obligation de loyauté dénoncé, étant observé que les termes génériques de centre de gestion et CDS (centre de service) se rapportaient à l’objet du contrat signé avec la société BYMYCAR et que les mots-clés C et B concernaient l’activité de vente de matériel informatique de la société Axess Online, la société C ayant pour activité le financement des acquisitions de matériel pour les clients d’Axess Online et M. B étant le contact de M. X chez C, ce que précisait la requête en pages 13 et 14.
La recherche était ainsi limitée aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et les documents et fichiers informatiques que l’huissier était autorisé à saisir étaient nécessairement ceux concernés par cette recherche.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la mesure était limitée dans le temps, portant sur les documents et fichiers postérieurs au mois de janvier 2019.
Le juge des référés a donc pu justement retenir que l’encadrement matériel de la mesure ordonnée était garanti.
L’exercice du droit à la preuve, en ce qu’il tend à la protection des droits et libertés d’autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée.
L’atteinte portée par les mesures ordonnées le 4 décembre 2020 au droit de M. X au respect de sa vie privée était proportionnée au but poursuivi, dès lors que, d’une part, l’autorisation donnée à l’huissier de pénétrer au domicile de ce dernier hors sa présence et sans son autorisation était assortie d’une garantie du respect de ses droits par la présence de deux témoins qui n’était pas prévue par la requête mais que le Président du Tribunal judiciaire a ajoutée, que, d’autre part, l’autorisation donnée à l’huissier d’interroger M. X et de procéder à toutes interpellations nécessaires à l’accomplissement de sa mission n’était assortie d’aucun pouvoir cohercitif et qu’enfin, en l’absence d’autorisation de craquer les mots de passe et codes PIN, la mesure ordonnée perdait toute utilité.
Les mesures demandées permettant de concilier le droit à la preuve de la société demanderesse et le droit au respect dû à la vie privée du défendeur, c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de rétractatation de l’ordonnance du 4 décembre 2020 et la décision déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions.
4. Sur les frais et les dépens
M. X qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l’intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. D X recevable mais mal fondé en son appel et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. D X à payer à la SARL Axess Online la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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