Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2305445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Barrys |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 17 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) des Barrys demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a refusé de réexaminer, d’une part, sa décision du 2 novembre 2020 résiliant les conventions des appartements 04 et 07 de l’immeuble situé 12, rue des Remparts la Real à Perpignan, d’autre part, sa décision du 19 mai 2022 refusant de conventionner l’appartement 05 situé dans le même immeuble ;
2°) d’enjoindre au délégataire de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) d’agréer la demande de conventionnement selon l’avenant déposé le 23 juin 2023, ce sans visite de contrôle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Anah au versement d’une somme de 31 800 euros en raison du préjudice subi lié au retard de la validation des conventions des appartements 2, 3, 4, 5 et 7 de l’immeuble situé au 12 rue des Remparts la Real à Perpignan et 3, 7 et 8 de l’immeuble situé au 14 de cette même rue.
La société requérante soutient que :
la décision de résiliation du 2 novembre 2020 est illégale, l’Anah ayant accordé un délai pour corriger des dysfonctionnements touchant les appartements n° 4 et 7 de l’immeuble situé 12 rue des Rempart la Real à la suite de sa visite du 29 octobre 2020 et les travaux ayant été réalisés et admis selon une visite du 24 mars 2021 ;
la décision de refus de conventionnement du 19 mai 2022 de l’appartement n° 5 pour cause d’insalubrité, qui n’a été notifiée que le 28 juillet 2023, est illégale car les travaux ont été effectués et validés le 24 mars 2021 ;
l’illégalité fautive des résiliations et du refus de conventionnement précédemment mentionnés ainsi que les délais d’instruction des demandes de conventionnement pour l’ensemble des appartements 2, 3, 4, 5 et 7 de l’immeuble situé au 12 rue des Remparts la Real à Perpignan et 3, 7 et 8 de l’immeuble situé au 14 de cette même rue, ont entraîné un préjudice financier lié au retard pris, évalué à 31 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l’Anah conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’indemnisation.
Elle fait valoir que :
par des courriers des 26 juillet 2023 et 22 janvier 2025, les demandes de conventionnement de la société requérante ont finalement fait l’objet d’un agrément ;
les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fins d’annulation de la décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 ;
l’arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin,
les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Pour bénéficier du dispositif mis en œuvre par l’Anah de conventionnement des appartements nos 2, 3, 4, 5, 7 situés 12 rue des Remparts la Réal à Perpignan et nos 3, 7 et 8 situés au 14 de la même rue, dont elle est propriétaire, la SCI des Barrys a déposé des dossiers de conventionnement auprès de l’agence. Les appartement n° 4 et 7 situés dans le bâtiment du 12 de la rue des Remparts la Real ont fait l’objet de deux conventions conclues le 1er septembre 2017. A la suite d’une visite de contrôle effectuée le 29 octobre 2020, le président de la communauté urbaine de Perpignan, agissant par délégation de l’Anah, a résilié ces deux conventionnements par décision du 2 novembre 2020 et, par des décisions des 20 juillet 2021 et 19 mai 2022, a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante contre cette décision. En parallèle, s’agissant de l’appartement 5 situé dans le même immeuble, une demande de conventionnement a été déposée le 22 janvier 2021 qui a fait l’objet d’un refus de conventionnement par décision du 19 mai 2022, rappelé dans un courrier du 26 juillet 2023. La société requérante demande l’annulation de la décision de résiliation du 2 novembre 2020 et du refus de conventionnement du 19 mai 2022. Par ailleurs, elle demande à ce que l’Anah soit condamnée à lui verser une somme globale de 31 800 euros en raison des délais d’instruction de ses différentes demandes de conventionnement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 novembre 2020 portant résiliation des conventionnements des appartements n° 4 et n° 7 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2020, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la SCI des Barrys le 27 novembre 2020. Un recours gracieux a été formé le 19 décembre 2020 auprès du président de Perpignan Méditerranée Métropole qui a été rejeté expressément une première fois le 20 juillet 2021, sans que cette décision ne puisse être considérée comme ayant été notifiée à la société intéressée, ainsi qu’une seconde fois le 19 mai 2022, cette confirmation ayant été notifiée à la société requérante le 23 mai 2022. A compter de cette date, la société requérante disposait d’un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux. Ainsi, à la date d’enregistrement de sa requête le 10 septembre 2023, le délai de recours contre la décision du 2 novembre 2020 était expiré.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée par l’Anah en défense, la requête est tardive en tant qu’elle est dirigée contre cette décision et ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie des conséquences, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la décision de refus de conventionnement de l’appartement n° 5, opposée en défense par l’Anah :
Si l’Anah fait valoir que par une décision du 26 juillet 2023, la demande de conventionnement pour l’appartement n° 5 a fait l’objet d’un agrément du président de la communauté urbaine, toutefois un tel courrier ne peut être regardé comme retirant, même implicitement, la décision du 19 mai 2022 de refus de conventionnement. En effet, le courrier notifié à l’intéressé le 28 juillet 2023 rappelle ce refus de conventionnement en joignant la décision du 19 mai 2022. S’il admet que les travaux nécessaires ont pu être réalisés pour remédier aux exigences de décence de logement assignés à de telles conventions en application du décret n° 2022-465 du 31 mars 2022, il n’invite cependant la SCI des Barrys qu’à déposer une nouvelle demande de conventionnement.
Dans ces conditions, alors que la décision du 19 mai 2022 ne peut être considérée comme ayant été retirée, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de conventionnement de l’appartement n° 5 du 19 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ; / b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à six ans ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat. (…) » L’article D. 321-23 du même code prévoit quant à lui que : « Les conventions passées entre l’agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s’appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales. / Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. »
Le décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 prévoit les conventions types passées entre l’Anah et les bailleurs de logements prévues par l’article D. 321-23 précédemment cité, lesquelles précisent chacune, d’une part, que le bailleur s’engage à ce que le logement loué dans le cadre de la convention respecte « les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d’équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume). », d’autre part, qu’une « convention ne peut être résiliée qu’à titre exceptionnel par l’ANAH, notamment en cas d’inexécution de ses engagements par le bailleur. »
En l’espèce, la décision de refus de conventionnement du 19 mai 2022, dont a eu connaissance la SCI des Barrys le 28 juillet 2023, est fondée sur la circonstance qu’à la suite d’une enquête de salubrité menée dans l’immeuble par les services de la commune de Perpignan, des risques pour la santé et la sécurité des locataires ont été répertoriés. Il ressort des pièces du dossier que cette enquête menée au sein de l’immeuble situé 12 rue des Remparts la Réal a donné lieu, le 17 mars 2021, à l’édiction d’une mise en demeure de réaliser des travaux sous quinze jours pour les dysfonctionnements électriques dans les parties communes et dans l’ensemble des logements de l’immeuble (prises arrachées, présence de fils à nus et de douilles de chantier) et sous deux mois pour les autres dysfonctionnements constatés (présences de traces d’humidités, peintures et tapisseries dégradées, absence de ventilation efficace et permanente, absence de dispositifs de chauffage dans certains logements). Si la société requérante allègue qu’une visite de contrôle d’un technicien de l’Anah serait intervenue le 24 mars 2021 et aurait notamment portée sur l’appartement n° 5 en le déclarant décent, aucune pièce ne permet en tout état de cause de le justifier alors qu’aucune décision de conventionnement n’a été prise ensuite. De même, s’il est argué que huit locataires attestent que leur appartement n’a jamais été visité par les services de la commune, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause les constats d’insalubrité, d’autant qu’il n’est pas fait précisément état de l’appartement 5. Dans ces conditions, et dès lors qu’à la date du 19 mai 2022, aucun élément ne permet de remettre en cause les constats de manquements aux exigences de décence inventoriés plus d’un an auparavant, la société ne démontre pas que l’appartement ayant fait l’objet d’un refus de conventionnement était conforme aux exigences de décence précédemment mentionnées. La décision de refus de conventionnement du 19 mai 2022, rappelée le 26 juillet 2023, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Néanmoins, et ainsi que le souligne l’Anah dans son mémoire en défense, ce dès lors que le courrier du 26 juillet 2023 admet que les travaux nécessaires ont pu être réalisés pour remédier aux exigences de décence du logement, il appartient à la SCI des Barrys, si elle s’y croit fondée, de déposer, le cas échéant, une nouvelle demande de conventionnement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Anah rejetant la demande indemnitaire de la SCI des Barrys, les différents recours gracieux formés ne pouvant être regardés comme des demandes indemnitaire à faire préalablement auprès de l’administration à un recours devant le juge, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par la SCI des Barrys doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière des Barrys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Barrys et à l’Agence nationale de l’habitat.
Copie en sera adressée au président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Iran ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Domaine public ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Jugement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Procès-verbal ·
- Activité ·
- Titre
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Congo ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Production ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordre des avocats ·
- Accès ·
- Interprète ·
- Police ·
- Associations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.