Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2022 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 14
Décisions • 10
Rejet —
[…] — elle est illégale en ce qu'elle refuse de régulariser sa position statutaire en méconnaissance de l'article 30 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; […] — le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
Annulation —
[…] - la décision du 7 mars 2023 est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière du conseil médical qui a siégé en formation plénière ; elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de la procédure de reclassement qui ne s'est pas accompagnée de la consultation du conseil médical en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ; elle est illégale en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL exigé par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, […]
Annulation —
[…] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; […] — le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 826-1 à L. 826-11 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4626-19 ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989Art. 1
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989Art. 2
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- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 13 septembre 2024, n° 21/00391
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Jaf cab 3, 29 octobre 2024, n° 24/00242
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