Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2024, n° 2401490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, et un mémoire en production de pièces déposé le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Duclos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de régulariser sa situation statutaire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers, à titre provisoire, de régulariser sa position statutaire en prenant les décisions qui s’imposent et ce, avec effet rétroactif au 3 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la décision en litige la prive de toute possibilité de reprendre son métier d’aide-soignante alors même qu’elle n’a que 40 ans et qu’elle est apte à exercer ses fonctions après une adaptation de son poste à son état physique ; elle sera privée de salaire si son médecin-traitant ne lui délivre pas les arrêts de travail réclamés par l’administration ; la décision la place ainsi dans une situation financière difficile alors qu’elle élève trois enfants, a des charges fixes mensuelles importantes s’élevant à 2 829, 31 euros, et qu’elle ne touchera plus en l’état que 680,62 euros par mois de la caisse d’allocations familiales de la Vienne ; si une procédure de licenciement est engagée en juillet 2024, la commission consultative paritaire ne sera réunie pas avant au mieux septembre 2024 et le jugement au fond n’interviendra pas avant plusieurs mois ;
S’agissant d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en ce qu’elle refuse de régulariser sa position statutaire en méconnaissance de l’article 30 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— elle est illégale en ce qu’elle oblige un agent public à se mettre en arrêt de travail, au lieu que cet agent soit placé en congé maladie d’office et qu’une une véritable recherche d’un poste de reclassement soit en œuvre en application du principe général du droit applicable en cette matière ;
— elle méconnaît aussi l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme B conteste une décision inexistante puisqu’elle n’a saisi d’aucune manière le centre hospitalier d’une demande tendant à la régularisation de sa position statutaire ;
— la conditions d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401491 tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Duclos représentant Mme B présente à l’audience qui reprend les moyens et les conclusions de la requête ; elle ajoute que lors de l’entretien du 29 mai 2024, qui a eu lieu en sa présence et en présence aussi d’un élève avocat, le responsable des ressources humaines a demandé à Mme B de lui transmettre un arrêt de maladie si elle voulait être payée ; qu’il n’y a eu aucune recherche de reclassement, le centre hospitalier se contentant de mettre en avant des restrictions à l’emploi trop lourdes pour permettre une affectation ; qu’aucune disposition textuelle ne prévoit qu’un établissement public demande à un de ses agents de se mettre en congé de maladie ; que tous les mois, Mme B percevait un traitement, parfois un demi-traitement, il n’est pas certain qu’elle aura une rémunération dans les mois à venir, qu’il ne lui est plus permis d’exercer ses fonctions ; que sur un plan financier, elle justifie de ses charges et de ses ressources ; qu’en juin elle n’a perçu que 140 euros de salaire ; que le 12 juillet 2024 une procédure de licenciement devait être engagée, alors même que les deux précédentes procédures de licenciement ont avorté, mais que cette date n’apparaît plus désormais dans les écritures en défense de l’hôpital ; que la décision de refus ne comporte pas de motivation en droit ; que le centre hospitalier commet une erreur de droit en ne cherchant pas à reclasser son agent comme le prévoient les textes qui doivent être appliqués ; que certes, il n’y a pas d’obligation de résultats pour le centre hospitalier mais il existe plus de 8 000 postes au tableau des emplois du centre hospitalier, ce qui rend un reclassement tout à fait envisageable ; que l’employeur a fait pression pour que Mme B donne sa démission ce qui lui ferait perdre l’allocation de retour à l’emploi ; que l’article 30 du décret du 6 février 1991 s’appliquant pour la fin des arrêts de maladie, l’intéressée doit donc soit être reclassée, soit être licenciée ; qu’il est pas impossible pour la requérante de reprendre ses fonctions, le rapport du médecin qui l’a expertisée affirme qu’elle est apte à l’exercice de ses fonctions avec des restrictions ; qu’enfin, si le décret prévoit que l’on ne peut pas licencier un agent en arrêt maladie, la requérante n’est pas en arrêt maladie, ces dispositions ne trouvent donc pas à s’appliquer.
— Les observations de Me Kolenc, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui précise que Mme B conteste une supposée décision de refus de placement en situation régulière qui ressortirait d’un mail ; qu’il n’y a pas eu de demande de placement en situation régulière et que le mail du 29 mai 2024 ne fait qu’indiquer qu’il n’est pas possible pour l’administration d’accepter de mettre l’agent en congé maladie d’office ; que si cette demande a été faite oralement, cela ne ressort d’aucun document, et dans ce mail, il n’y a qu’un refus de placement en congé maladie ordinaire d’office ; que la requête qui attaque une décision de refus de placement en position régulière est donc irrecevable ; que dans son mail du 29 mai 2024, l’établissement de santé a souligné que l’agent arrivait au terme de ses droits à congés en juin 2024 ; que si Mme B était placée d’office en congé maladie ordinaire, elle n’aurait pas le droit à son salaire ; que l’acte attaqué ne modifie pas sa situation financière ; que s’agissant au mieux d’une décision de refus de placement en congé de maladie d’office, elle n’a pas à être motivée ; que s’il existait véritablement une décision de refus de placer l’agent en position régulière, cela ne pourrait être qu’implicite, or, les motifs de rejet n’ont pas été sollicités par la requérante ; que l’administration est face à une situation délicate, entre une inaptitude partielle de la requérante et l’absence de poste vacant correspondant aux conditions d’emploi fixées par le médecin agréé ; que la requérante ne peut être placée d’office en congé maladie car elle n’a pas de maladie qui l’empêche totalement à exercer ses fonctions, et elle ne peut pas être licenciée pour inaptitude car pas elle ne présente pas une inaptitude totale.
— Les observations de Mme B qui explique vouloir reprendre son travail et ne plus souhaiter être en arrêt de maladie ; elle ajoute que les restrictions imposées par sa maladie ne font pas obstacle à son affectation à un poste dès lors que le règlement intérieur cite déjà plusieurs des interdictions qui sont reprises par le médecin quant à ses capacités physiques, telles que porter un patient seul ; que ce n’est pas à elle de trouver un nouveau poste, que le centre hospitalier ne veut pas trouver de solution ; que cette situation dure depuis le mois d’août 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce depuis le 12 novembre 2019 les fonctions d’aide-soignante à l’antenne de Châtellerault du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, elle a souffert d’une maladie professionnelle, et plus précisément d’une sciatique par hernie discale inscrite au tableau numéro 98. Elle a été placée en arrêt de maladie du 26 juillet 2022 au 13 novembre 2022. Le 14 novembre 2022, Mme B a repris ses fonctions dans son ancien service à temps partiel à titre thérapeutique. Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 31 octobre 2023. Par une décision du 24 février 2023, elle a obtenu la qualité de travailleur handicapé, valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024. Le 15 novembre 2023, un taux global d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10% lui a été reconnu par l’assurance maladie ainsi que le bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. En novembre 2023, Mme B a demandé à reprendre ses fonctions d’aide-soignante à temps plein et a présenté un certificat médical indiquant la nécessité d’un aménagement de son poste de travail. Le 19 décembre 2023, le médecin agréé sollicité par l’administration pour réaliser l’expertise médicale de Mme B, a considéré que celle-ci était apte à la fonction d’aide-soignante, et que son état de santé imposait des restrictions médicales, à savoir une affectation sur un service hospitalier de type court-séjour avec une contre-indication au port de charges lourdes et une limitation des manipulations de patients peu autonomes. Par un courrier du 7 mai 2024, le centre hospitalier a convoqué Mme B à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique. Au cours de cet entretien, Mme B a suggéré d’être placée en position de congés maladie. Dans la présente instance, Mme B demande la suspension de l’exécution d’un courriel du 29 mai 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers a exposé la position de l’administration sur sa situation administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers soutient que la requête est dirigée contre une prétendue décision contenue dans un courriel du directeur adjoint des ressources humaines du 29 mai 2024 adressée à Mme B qui refuserait de régulariser sa situation administrative, alors qu’aucune décision ayant une telle portée n’a été prise par la direction du centre hospitalier, qui n’avait été saisie d’aucune demande en ce sens, et que la requérante reconnaît elle-même avoir seulement suggéré d’être placée en congés de maladie ordinaire d’office. Toutefois, il ressort sans ambiguïté des termes du courriel du 29 mai 2024 que le directeur adjoint du centre hospitalier a refusé de placer la requérante en congé de maladie ordinaire d’office. De plus, au regard des demandes de Mme B de bénéficier d’un reclassement sur un poste aménagé ou d’être licenciée pour inaptitude physique, ce courriel après avoir indiqué que le poste de Mme B n’était aménageable, qu’aucun poste adapté n’était vacant et qui posait un délai jusqu’au 12 juillet 2024 avant d’envisager une procédure de licenciement sans clarifier précisément quelle serait d’ici là la situation statutaire de l’agent doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme un refus de régulariser la situation administrative de Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que le dernier arrêt de maladie de Mme B s’est terminé le 3 mai 2024 et que le médecin agréé commis par l’administration pour expertiser l’agent a considéré le 19 décembre 2023 que Mme B était apte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante sous réserve d’adapter ses fonctions aux restrictions d’emploi identifiées, la décision attaquée a ainsi pour effet de priver la requérante de la possibilité d’exercer ses fonctions et de percevoir la rémunération correspondante. Dès lors, la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d’urgence au sens des dispositions citées au point 3 soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 12 du titre IV du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services. « . Aux termes de l’article 30 du même décret : » A l’issue du congé de formation professionnelle prévu à l’article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent toujours les conditions énumérées à l’article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d’une priorité de réemploi dans l’établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d’une rémunération équivalente. ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, souffrant d’une maladie professionnelle consolidée à compter du 31 octobre 2023, a été placée en congé maladie à plusieurs reprises, et notamment à la demande de son employeur, alors même que le médecin agréé avait estimé le 19 décembre 2023, que l’intéressée était apte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, sous certaines restrictions, le centre hospitalier justifiant cette situation par l’impossibilité d’affecter l’agent sur un poste adapté ou de la licencier à défaut d’inaptitude totale et définitive. Le dernier arrêt de maladie de Mme B étant arrivé à échéance le 3 mai 2024, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de Poitiers aurait mis en œuvre les moyens nécessaires pour aménager le poste de Mme B ou pour reclasser l’intéressée, ni même qu’il aurait engagé une procédure de licenciement pour inaptitude physique en cas d’impossibilité de reclassement. Dès lors, alors que Mme B est maintenue dans une situation d’incertitude juridique et économique en l’absence de décision prise au regard de sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 du décret du 6 février 1991 précité, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 29 mai 2024 contestée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, le juge des référés ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Ainsi, lorsque le juge des référés a suspendu une décision défavorable, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à cette décision défavorable. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision défavorable un moyen, ou plusieurs moyens, dirigés contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Poitiers se prononce à nouveau sur la demande présentée par Mme B et tendant à la mettre dans une situation administrative régulière, en suivant la procédure requise par les dispositions de l’article 30 du décret du 6 février 1991, avec toutes conséquences de droit et ce dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 300 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mai 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2401491.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Poitiers de se prononcer à nouveau sur la demande présentée par Mme B en plaçant dans cette attente l’intéressée dans la situation administrative la plus appropriée dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme B la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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