Infirmation partielle 15 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2008, n° 06/13131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 juin 2006, N° 2005054902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAURY, S.A.S. PLG FINANCES c/ S.A.S. PAREDES, S.A.S. APURA, S.A.R.L. PAREDES LPCA, S.A.R.L. PAREDES PROVENCE COTE D' AZUR, S.A.S. SFC PANADAYLE, S.A.S. RAYNAUD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 15 OCTOBRE 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13131
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005054902
APPELANTS
S.A.S. MAURY représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S. G H représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistées de Me Thomas ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J.033
LOVELLS CABINETS SIMEON & ASSOCIES ET LOVELLS, avocats au barreau de PARIS,
INTIMES
LE GIE PROP, représenté par ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S. APURA, représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.S. C, représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
S.A.R.L. C D, représentée par ses représentants légaux
ZAE Le Verdoyer-BP 10-87430 VERNEUIL SUR VIENNE
ayant son siège social XXX
S.A.R.L. C E COTE D’AZUR, représentée par ses représentants légaux
140 avenue du Millet-ZI Les Paluds-13400 AUBAGNE
ayant son siège XXX
S.A.S. A, représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
S.A.S. Z, représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
S.A.S. F B, , représentée par ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistées de Me JEAN LOUIS COCUSSE, avocat au barreau de PARIS, Me Cédric BERTO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0025
XXX – BEDARD – RAYNAL, avocats au barreau de PARIS, toque : K 0025
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 2 septembre 2008, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur LE FEVRE, Président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, Président
Monsieur ROCHE, Conseiller
Monsieur BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame X
lors du prononcé Madame Y
ARRÊT
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Monsieur LE FEVRE, Président de Chambre, qui a remis la minute à Madame Y greffier, pour signature.
LA COUR
Vu le jugement du 23 février 2006 du Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige entre le GIE PROP, les sociétés membres de celui-ci et la SAS F B d’une part, la SAS Maury, ancien membre dudit GIE, et la SAS G H d’autre part, a notamment prononcé l’invalidité de l’article 11 des statuts du GIE, débouter les parties de toutes leurs demandes de ce chef, a dit que la SAS Maury avait commis divers manquements à ses obligations contractuelles, et que la SAS G H s’en était rendue 'co-responsable’ en toute connaissance de cause, a condamné les sociétés Maury et G H in solidum à payer au GIE PROP et à ses membres 4 000 000 d’euros de dommages et intérêts, ordonné la publication du jugement dans sept journaux ou revues au choix du GIE, débouté les demandeurs de leurs demandes relatives aux publications sur le site internet des demandeurs, débouté la SAS F B, tiers au GIE, accordé au GIE PROP et à ses membres 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les publications ;
Vu l’appel des SAS Maury et G H, d’une part, des autres parties d’autre part, la jonction des deux appels.
Vu les conclusions du 6 juin 2008 des sociétés SAS Maury et G H qui demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté d’autres parties ; l’infirmer en ce qu’il a retenu leur responsabilité in solidum ; débouter le GIE PROP et ses membres, les sociétés SAS APURA, A, Z, et les SAS C E Côte d’Azur et C D de toutes leurs demandes ; les condamner in solidum ainsi que les SAS F B à payer à G H, 100 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à Maury et G H chacune 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 juin 2008 du GIE PROP, des SAS APURA, C, A, Z, des SAS C E Côte d’Azur et C I et la société SAS F B qui demandent à la Cour de condamner Maury et G H à payer, à titre de dommages et intérêts, 3 295 540 € à B, 700 000 € au GIE PROP au titre de son préjudice moral, au GIE PROP et à ses membres 27 315 448 € en deniers ou quittances, subsidiairement les mêmes sommes sur le fondement de l’article 1382 du Code civil au titre de la concurrence déloyale, interdire sous astreinte aux sociétés Maury et G H de commercialiser les produits portant la marque PROP et ceux référencés PROP à la date du retrait de Maury ainsi que de proposer les produits, directement ou indirectement, ordonner la destruction des catalogues ; ordonner la publication de l’arrêt dans les conditions arrêtées par le jugement entrepris au titre des publications ; ordonner en outre sous astreinte la publication d’un 'avertissement’ résumant le dispositif de l’arrêt sur les sites internet de Maury et de G H ; condamner ces dernières in solidum à payer à PROP
et à B la somme supplémentaire de 150 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits, notamment l’activité et la situation économique respective des différentes parties et les circonstances du départ du GIE en mai 1984 ; que la Cour n’étant pas saisie de demandes de dommages et intérêts en conséquence des circonstances du changement de dirigeant du GIE et Maury étant libre de quitter ce dernier, les motifs du départ de Maury et le comportement des dirigeants ancien et nouveau sont indifférents pour la solution du présent litige ;
Considérant sur la validité de l’article 11 des statuts du GIE PROP que seul est en réalité litigieux le dernier paragraphe de cet article par lequel tout membre cessant de faire partie du groupement, pour quelque cause que ce soit, s’interdit, pendant une durée de trois ans, de créer, d’exploiter et même de s’intéresser directement ou indirectement à un établissement commercial distribuant des articles portant la marque PROP ainsi que ceux dont le groupement aurait obtenu la concession de vente, et ce dans la zone d’influence 'naturelle’ définie au règlement intérieur ; que la validité de cette stipulation doit être appréciée en considération de la signification, de la portée, et des conséquences potentielles de ses termes et non de la 'structure de la gouvernance’ du GIE ou de la position économique ou du comportement de son dirigeant ;
Considérant qu’il est parfaitement légitime pour le GIE de protéger une marque contre les montages qui permettraient en fait à une entreprise devenue extérieure de bénéficier des mêmes avantages quant à l’exploitation de la marque que si elle était restée membre mais sans en subir les contraintes ; que Maury fait valoir qu’elle n’a, depuis son retrait, ni créé, ni exploité ni ne s’est intéressée à un établissement distribuant des articles de la marque PROP ;
Mais considérant que les termes 'ainsi que ceux dont le groupement aurait détenu la concession de vente’ sont à la fois généraux et imprécis ; que la 'concession’ de vente n’est pas définie ; que ces termes peuvent être interprétés comme désignant tout article, même ne portant aucune marque, même banal et dépourvu de toute spécificité, distribué par le GIE, en fait ses membres, y compris sans aucune exclusivité ; que les produits ne sont pas 'limitativement énumérés’ comme le prétend le GIE ; que l’ancien membre du GIE serait ainsi privé pendant trois ans de distribuer directement ou indirectement ou de s’intéresser à une entreprise distribuant tout article vendu par le GIE et ses membres alors que toute entreprise pourrait le faire ; que les droits de l’ancien membre du GIE seraient ainsi inférieurs quant à la possibilité de distribuer des articles sans caractéristiques techniques particulières non concernés par une marque ou un contrat d’exclusivité à ceux d’une entreprise n’en ayant jamais fait partie ; qu’il en résulterait en fait une importante restriction au droit de retrait d’un membre du GIE ; que la stipulation en question est donc pour le moins contraire à l''esprit’ du GIE comme le dit Maury ; qu’elle est en outre de nature à fausser la concurrence, en privant le membre sortant d’une partie de sa clientèle, en tous cas en rendant l’exploitation plus difficile, sans contrepartie ni motif légitime, notamment de protection d’un savoir-faire ; qu’elle est donc illicite ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l''invalidité’ de l’article 11 des statuts du GIE PROP mais seulement quant aux termes 'ainsi que ceux dont le groupement aurait obtenu la concession de vente’ ;
Considérant sur les demandes de la société F B qu’il est constant que celle-ci est et a toujours été tiers au GIE ; que la question de ses droits de propriété industrielle sur des 'embouts’ de rouleaux d’essuie-mains fabriqués par B et de la concurrence déloyale et parasitaire qui résulterait d’une prétendue imitation de ces 'embouts’ par Maury fait l’objet d’une autre procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 mai 2008 ;
Considérant que B reproche à Maury d’avoir approvisionné des appareils C en rouleaux non fournis par B en dépit d’une exclusivité de B en fourniture des rouleaux C ; mais que Maury remarque qu’aucun contrat d’approvisionnement n’est fourni ; que l’article 510 du règlement intérieur du GIE stipulant que 'les produits marque PROP en utilisant des DPI du groupement sont produits exclusivement par des entreprises agréées par le groupement’ est général et imprécis, ne mentionne pas B et n’établit l’existence d’aucun contrat d’exclusivité ; qu’il en est de même de l’article 2 des statuts, du GIE, qui définit seulement son objet et ne
comporte aucune disposition précise relative à des contrats avec des tiers ; mais que les conditions générales de vente, figurant dans des factures de B indiquent : 'les appareils distributeurs mis à la disposition le sont pour l’utilisation exclusive de nos consommables …'; que Maury a eu connaissance de ces conditions figurant sur des factures et les a implicitement acceptées, ayant effectué plusieurs opérations avec B ; qu’en revanche, rien ne prouve que G en a eu connaissance ; que la matérialité du fait de l’approvisionnement d’appareils 'PARADES’ mis à disposition par B pour des 'consommables’ de la marque 'TECHLINE’ appartenant à Maury non fournis par B n’est pas sérieusement contestée ni contestable ; qu’indépendamment des problèmes de contrefaçon et de ses relations avec le GIE et ses membres, Maury a commis une violation de cette clause la liant directement à B, sans qu’aucune 'complicité’ de G sur ce point soit démontrée ; qu’il en est résulté un manque à gagner pour B; que cette dernière ne démontre néanmoins pas l’étendue de son préjudice à hauteur du montant allégué ; qu’eu égard à l’ensemble des éléments du litige, et notamment au fait que Maury déclare que c’est B elle-même qui a, en septembre 2004, cessé de l’approvisionner, la Cour évalue à 60 000 € le préjudice indemnisable de B en lien de causalité direct avec la faute de Maury ; que ni PROP et ses membres ni B ne font de démonstration d’un autre préjudice relativement à un prétendu 'verrouillage de marché’ à un 'empêchement’de concurrence ni à une 'copie quasi servile’ des rouleaux PARADÈS par les rouleaux TECHLINE, ce dernier point relevant d’ailleurs apparemment de la contrefaçon, à supposer que celle-ci puisse concerner des produits triviaux, et étant donc hors litige ;
Considérant que B reproche aussi à Maury une concurrence déloyale et parasitaire par la commercialisation de produits dénommés 'COTOCELL’ et qu’elle joint copie d’un document informatique intitulé 'centre hospitalier du Chinonais marché attribué en 2006« mentionnant 'lot n° 5 cotocel Maury 44 860 20.02.2006 » en déclarant que la marque COTOCELL lui appartient et que les produits fournis par Maury n’étaient pas du COTOCELL ; mais que ce seul document ne suffit pas à établir l’acte de parasitisme allégué de la part de Maury; que celle-ci fait valoir qu’elle n’a pas participé à la réalisation de la page internet concernée, et n’est pas responsable des indications qui y figurent; qu’il n’est pas invraisemblable que le centre hospitalier ait appelé 'COTOCELL', comme un nom commun générique un produit de Maury proche de celui distribué sous la marque 'COTOCELL’ et ayant la même fonction ; qu’aucune faute de Maury de ce chef n’est démontrée; qu’en définitive, la Cour accordera à la société F B la somme de 60.000 € de dommages et intérêts, à la charge de la seule société Maury ;
Considérant sur les fautes alléguées de Maury et de G à l’égard du GIE et de ses membres antérieurement au retrait que le GIE et ses membres invoquent en premier lieu de prétendues violations par Maury de ses obligations avant son retrait, consistant en une atteinte à l’intérêt du réseau et de ses membres résultant d’une information tardive au GIE de sa prise de contrôle par le groupe G, en une violation du secret des affaires et en un détournement des marchés PROP, chacune de ces trois fautes justifiant, en application du règlement intérieur, une pénalité de 100 000 €, soit au total 300 000 € ;
Mais considérant sur le premier grief que la prise de contrôle est devenue effective le 6 mai 2004 et que la notification en a été effectuée le 12 mai 2004 ; que ce délai de 6 jours, nullement excessif, n’est pas susceptible d’avoir porté un quelconque préjudice au GIE ou à ses membres ; que le 12 mai, Maury a tiré les conséquences de sa prise de contrôle par un groupe concurrent en se retirant du GIE ; que certes, des négociations avaient nécessairement eu lieu préalablement qui avaient, selon toute vraisemblance, duré plusieurs mois ; mais que la loyauté ou la bonne foi contractuelle n’obligeait aucunement Maury à en tenir informé le GIE ; que la liberté de retrait implique nécessairement celle de rejoindre un autre groupe ; que Maury ne pouvait se retirer avant que les négociations aient abouti, prenant ainsi le risque de perdre les avantages de l’appartenance au GIE sans obtenir ceux de l’appartenance au groupe concurrent ; que de telles négociations sont nécessairement et par nature secrètes ; que ceci est tout à fait indépendant de dissenssions ou désaccords des dirigeants de Maury avec ceux du GIE sur la politique commerciale de celui-ci, l’exercice du droit de retrait pas plus que ses modalités n’étant subordonnées à l’existence de tels désaccords;
Considérant que Maury conteste qu’il y ait eu des secrets d’affaires au sein du GIE, remarquant que le GIE ne fabrique rien, ne conçoit aucun produit et ne dispose d’aucun service de recherche et de développement ; que les allégations du GIE relatives à des 'actions en cours', des informations concernant les résultats, la stratégie commerciale, la politique d’achat, facturation, organisation, informatique sont trop imprécises pour que des conséquences puissent en être tirées, en tous cas que puisse être constaté un manquement mettant en péril ou susceptible de mettre en péril les fondements du manquement ou sa pérennité ;
Considérant sur le détournement de marché que le principe est la liberté du commerce et des contrats, que le fait que des clients importants du GIE ou de ses membres aient changé de cocontractant au profit de G avant le retrait de Maury ou concomitamment à celui-ci, même au cours de la phase des négociations de la prise de contrôle de Maury ne caractérise pas le détournement en l’absence de démonstration de manoeuvres frauduleuses ou déloyales ; qu’il est normal que l’arrivée sur le marché d’un concurrent puissant s’accompagne de changements de titulaires de contrats, qui sont la conséquence de la libre concurrence ; que le fait que les tarifs du groupe PROP, dont il n’est pas soutenu qu’ils aient été inexacts, aient été communiqués à des clients ou à des clients potentiels par Maury peu avant le retrait, acte banal et insusceptible de nuire, ne caractérise pas de telles manoeuvres ; que le droit de G de négocier avec CARREFOUR ou autres clients de PROP aux fins de reprise de ses contrats n’était pas réduit par l’existence de négociations parallèles avec Maury pour la reprise de cette dernière ; que PROP n’établit pas suffisamment la réalité des fautes antérieures au retrait qu’il allègue, en tous cas leur caractère de faute lourde au sens du règlement intérieur ; qu’il ne peut être fait droit à ses demandes de dommages et intérêts de ces chef ;
Mais considérant sur le comportement de Maury, postérieurement au retrait, qu’il a été définitivement jugé par l’arrêt du 27 octobre 2005 de la 3e chambre de cette Cour que le retrait de Maury était à effet immédiat et que sa prétention à un préavis de 6 mois n’était pas fondée ; qu’elle avait toute possibilité, au cours de ses négociations avec G, de s’organiser pour exercer, dès son retrait, et sa prise de contrôle par G, son activité dans les conditions créées par la nouvelle situation ; qu’il est constant qu’elle a continué pendant plusieurs mois à se comporter, sur le fondement du préavis qu’elle prétendait imposer sans fondement contractuel, comme un membre du GIE ; que ce comportement est nécessairement fautif ; qu’avant même l’intervention des décisions judiciaires sur le préavis, Maury ne pouvait légitimement ignorer l’incompatibilité, même pendant quelques mois, entre la situation de membre du GIE et celle de concurrent de celui-ci résultant de la prise de contrôle par un concurrent ;
Considérant qu’ainsi que le font valoir le GIE et ses membres, aux termes de l’article 401 du règlement intérieur du GIE Maury devait cesser immédiatement d’utiliser les droits de propriété intellectuelle 'développés par le groupement et dont il est propriétaire', notamment la marque PROP, le logo, le catalogue des produits de la gamme commune PROP, l’article 402 du même règlement stipulant en outre que 'les stocks de marchandise et le matériel directement affecté à la commercialisation des produits portant la marque PROP, dépendent de son actif commercial ainsi que, le cas échéant, les commandes en cours enregistrées pour son compte par les autres membres par l’intermédiaire du groupement’ ;
Considérant que PROP produit divers constats d’huissier prouvant l’utilisation par Maury de la marque PROP postérieurement à son retrait du GIE, et fait valoir que notamment il a été constaté les 1er juin et 2 juillet 2004 que sur la façade extérieure et le site internet de Maury la marque 'Prop’ figurait à proximité de la mention 'Maury’ la 'technigénie', le 30 juillet 2004 qu’elle figurait sur ses papiers à en-tête, facture et autres documents techniques et commerciaux et qu’une imprimante sous tension était alimenté en étiquettes autocollantes PROP, le 12 septembre 2007, soit plus de 3 ans après le retrait et plus de 2 ans et demi après l’expiration du prétendu préavis que les termes 'groupe PROP’ figuraient juste sous la mention 'Maury’ dans le site internet de celle-ci ; que Maury a livré des produits PROP au moins jusqu’au 22 décembre 2007 ; qu’en juillet 2004 elle reconnaît encore des commandes de produits PROP ; que le 30 juillet 2004 elle détenait encore des produits PROP et en proposait sur son site Internet ; qu’en février et mai 2005 et juin 2007 figuraient encore sur le site Internet des produits
portant la marque PROP . Que le 28 juin 2004 Maury écrivait à une Mme J K, apparemment présente d’une entreprise ALCYO France, site LANDERNEAU en déclarant 'nous sommes toujours titulaires du droit à distribution des produits à marque PROP', ce qui, quoique erroné, était dans la logique de la prétention à préavis mais aussi 'notre nouveau logo 'TECHLINE’ qui se substitue désormais à la marque PROP, nos produits demeurant bien évidemment identiques’ , ce qui est pour le moins ambigu et marque une volonté de situer la marque techline dans le 'sillage’ de celle de PROP en profitant de sa notoriété, ce qui exclut toute bonne foi, n’est pas la conséquence de difficultés résultant d’une période de transition et caractérise le parasitisme économique ; qu’il en est de même de la lettre adressée le 5 juillet 2004 au Centre hospitalier universitaire d’Angers dans laquelle Maury déclarait, sous la signature, comme la lettre précitée, de son président Cyril Maury '… nous sommes heureux de vous présenter en avant première notre nouvelle marque et en profitons pour développer notre gamme et relooker l’emballage de nos produits. La marque PROP est donc remplacée par la marque Techline’ ; que ce texte laisse supposer au client de manière volontairement trompeuse que l’exploitant de la marque Techline était le même que celui de la marque PROP et que celle-ci devait disparaître ; que l’ambiguïté existait également, bien que la marque PROP n’y soit pas citée, dans la rédaction d’une affiche ayant fait l’objet d’un constat d’huissier du 22 décembre 2004 indiquant 'voici notre nouvelle marque avec un nouveau code, les produits restant identiques’ ; que Maury a en outre continué à utiliser des appareils 'SAVONPAK et 'PROP’ en les présentant comme 'TECHLINE’ ;
Considérant qu’en revanche il n’est pas établi que les publicités comparatives de prix effectuées par Maury soient trompeuses, les tableaux produits par PROP ne comprenant aucune inexactitude ou anomalie apparente ou démontrée ; qu’il n’y a pas eu non plus apparemment, sous réserve de ce qui précède, de parasitisme en ce qui concerne la gamme de produits et leurs caractéristiques, la présentation des catalogues respectifs des produits étant très différente, et la gamme des produits consistant essentiellement en des vêtements de protection ainsi qu’en des instruments et produits de nettoyage banals et triviaux, fort peu différenciés en fonction de la marque ou du fabricant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Maury a commis de nombreuses violations de ses obligations contractuelles résultant de l’article 401 du règlement intérieur du GIE, dont plusieurs sont nécessairement volontaires et sans lien avec des difficultés techniques dues à la période de transition ; qu’en revanche la violation de l’article 402 du même règlement n’est pas clairement caractérisée, la 'reprise’ visée à cet article supposant des initiatives de la part du GIE et de ses membres qui n’ont apparemment pas eu lieu ; qu’en tous cas il n’est pas démontré que Maury ne soit opposée ou ait rendu impossibles de telles reprises
au-delà des difficultés techniques qu’elles provoquent inévitablement ;
Considérant que G H, tiers au GIE, est une société holding dont la vocation est de détenir des participations ; qu’elle est une personne morale distincte de la société Maury qui concerve son autonomie de gestion et de décision ; que les décisions de Maury ont été normalement prises par son dirigeant ; que la simple appartenance à un groupe ne suffit pas à établir la connaissance par la holding des violations contractuelles spécifiques de Maury, en tous cas sa complicité ; que celle-ci suppose des actes positifs ; que G H n’est intervenue apparemment de manière positive dans aucun des manquements ci-dessus constatés ; qu’en tous cas PROP n’en fait pas la preuve qui lui incombe ; que la SAS Maury a seule engagé sa responsabilité ; qu’en revanche G ne fait pas la preuve du caractère abusif de l’action de PROP à son encontre ; que G et PROP seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts réciproques ;
Considérant que les violations constatées étaient relativement ponctuelles ; que Maury remarque que son bénéfice annuel est de l’ordre de 2,1 à 2,6 millions d’Euros ; que seules les conséquences des fautes constatées peuvent donner lieu à indemnisation et non celles de l’arrivée sur le marché d’un nouveau concurrent ; que la prise d’un marché par un concurrent n’est pas en elle-même fautive ; que PROP ne démontre pas que les fautes constatées aient eu l’impact commercial prétendu ; qu’au surplus, ce sont les membres du GIE qui exploitent leur propre fonds de commerce ; que leurs intérêts, quoique convergents, sont distincts, comme leurs personnalités morales ; que les sociétés membres du GIE ne font aucune tentative de démonstration de leurs préjudices respectifs individualisés et ne citent même aucun chiffre de préjudice de l’une quelconque d’entre elles dont les comptes ne sont ni communiqués ni commentés ; que la Cour n’est en mesure de constater aucun préjudice propre identifiable et indemnisable d’un ou plusieurs membres du GIE en lien de causalité avec les fautes constatées de Maury ; qu’elle ne saurait aucunement accorder une enveloppe globale en méconnaissance des préjudices individuels des sociétés membres du GIE et leur 'donner acte’ de leur 'décision’ de la répartir entre elles selon des critères parfaitement inconnus ; qu’il s’ensuit que les sociétés membres du GIE seront déboutées de leur demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que le Tribunal a justement constaté que le préjudice indemnisable du GIE n’était pas celui résultant du départ de Maury, qui n’est pas constitutif d’une faute, ni de sa prise de contrôle par G ni de la modification dans la répartition des marchés résultant de la modification de la situation concurrentielle, et que le lien entre les fautes de Maury et la perte de marché nationaux n’était pas démontré ; que les stocks de produits PROP ont été achetés auprès du GIE ; que les fautes de Maury, consistant essentiellement en des actes de parasitisme ponctuels, ont entraîné pour le GIE, outre un préjudice moral, une désorganisation limitée de son fonctionnement et de son réseau et des difficultés pour défendre les intérêts de ses membres ; qu’eu égard à l’ensemble des éléments du litige, la Cour est en mesure d’évaluer à 300.000 € le montant du préjudice du GIE PROP ;
Considérant sur les demandes d’interdiction et de destruction qu’eu égard à ce qui est dit ci-dessus concernant l’article 11 des statuts et la très faible différence apparente entre les produits des parties respectives, il convient de limiter l’interdiction aux produits portant la marque PROP ; que la Cour ne constatant pas la présence dans un ou plusieurs catalogues 'Maury-G’ de produits portant cette marque, il n’y a pas lieu d’ordonner leur destruction ;
Considérant sur les demandes de publication qu’eu égard notamment à l’ancienneté des faits et à leurs conséquences très limitées il n’apparaît pas utile d’ordonner les publications sollicitées, que ce soit dans les journaux ou revues ou sur des sites internet ;
Considérant sur les frais irrépétibles et les dépens que la Cour constate la commission par les sociétés Maury de fautes contractuelles tant à l’égard du GIE PROP que de B et leur accorde des dommages et intérêts ; que toutefois les montants des condamnations ne sont que d’une faible fraction des demandes ; qu’il est fait droit partiellement à l’appel du GIE PROP et de B mais aussi à celui de Maury et totalement à celui de G H ; que G H a conclu avec Maury et n’a pas engagé de frais irrépétibles et dépens spécifiques ; qu’il en est de même en ce qui concerne le GIE PROP, ses membres et B qui ont aussi conclu ensemble ; qu’eu égard à ces considérations et à l’ensemble des éléments du litige, il est équitable d’accorder au GIE PROP et à B ensemble 30 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, 40.000 € pour l’appel, de mettre à la charge de Maury, outre ses propres dépens non distincts de ceux engagés par G H le quart de ceux engagés par PROP et B ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Maury et le principe de sa condamnation à dommages et intérêts au profit du GIE PROP,
Déclare invalide la clause 'ainsi que ceux dont le groupement aurait obtenu la concession de vente’ figurant à l’article 11 des statuts du GIE PROP ,
Condamne la SAS Maury à payer au GIE PROP les sommes de 300.000 € de dommages et intérêts, à la SAS F B la somme de 60.000 € de dommages et intérêts, à ces deux personnes morales ensemble 70 000 €, incluant les frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait interdiction à la SAS Maury de vendre ou de proposer à la vente, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit y compris par voie informatique, les produits portant la marque PROP, ceci sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Met à la charge de la SAS Maury, outre ses propres dépens, le quart des dépens de première instance et d’appel engagés par le GIE PROP et la SAS F B,
Laisse à la charge des parties qui les ont engagés le surplus des dépens et dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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