Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 23/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LIOUVILLE ET JAN devenue LJA ARCHITECTURE c/ S.A. agissant, CIC OUEST SA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) SAMCV |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 76
N° RG 23/05591
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEGX
(Réf 1ère instance : 19/06064)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LIOUVILLE ET JAN devenue LJA ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Appelante sous le RG 23/5591
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Appelante sous le RG 22/6421 (joint sous le RG n° 23/05591 par ordonnance n°22 du 12.03.2024) et Intimée sous le RG 23/5591
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Intimée sous le RG 22/6421 (joint sous le RG n° 23/05591 par ordonnance n°22 du 12.03.2024)
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EUROMAF SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Intimée sous le RG 22/6421 (joint sous le RG n° 23/05591 par ordonnance n°22 du 12.03.2024)
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Intimée sous le RG 23/5591
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
GUITTON MENUISERIE SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Intimée sous le RG 23/5591
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
Intimée sous le RG 23/5591
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CARRELAGES SFR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Intimée sous le RG 23/5591
Représentée par Me Samuel MOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 23 mai 2012, la banque CIC Ouest a confié la maîtrise d''uvre complète de la réhabilitation d’un bâtiment situé au [Adresse 3] à [Localité 16] à la société Liouville et Jan, assurée par la MAF, pour aménager une agence bancaire au rez-de-chaussée, un logement à l’étage et les combles.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Arpac Ingénierie, assurée auprès de la compagnie Euromaf, chargée de la rédaction du CCTP,
— la société Guitton Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures,
— la société AB Plâtre, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot cloisons sèches, radiée le 16 août 2016,
— la société Carrelages SFR, pour le lot revêtements de sols souples.
La réception a été prononcée le 4 octobre 2013, avec des réserves pour certains lots.
Selon acte authentique du 19 mai 2014, la banque a vendu à Mme [W] l’appartement situé à l’étage moyennant le prix de 170 000 euros. Cette dernière s’est plainte de divers désordres, notamment des défauts thermiques et acoustiques, qu’elle a dénoncés à la société Arpac en novembre 2014, puis, en février 2015, à la SMABTP l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Par acte du 26 janvier 2016, Mme [W] a assigné le CIC Ouest en référé aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 2 juin 2016.
Par ordonnances des 23 mars 2017 et 12 avril 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment aux sociétés Liouville, MAF, Guitton, SMABTP, Axa France Iard et Carrelages SFR et étendues à d’autres désordres.
L’expert, M. [H], a déposé son rapport le 21 février 2019.
Par actes des 13 et 15 mai 2019, Mme [W] a assigné à jour fixe les sociétés CIC Ouest, Maf et Euromaf en résolution de la vente et subsidiairement en indemnisation.
Par actes des 11, 17, 18 et 25 septembre 2019, le CIC Ouest a assigné les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP et Axa France Iard en intervention forcée.
Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Banque CIC ouest et Mme [T] [W] par acte authentique du 19 mai 2014 dressé par maître [I] [M], notaire à [Localité 17], publié au 2èmebureau du service de la publicité foncière de [Localité 18] le 13 juin 2014, volume 2014 P, n° 3461, portant sur le bien suivant :
un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] : dans un immeuble à usage commercial pour le rez-de-chaussée et à usage d’habitation pour le premier étage, cadastré : AE – [Cadastre 4]- [Adresse 3] – 00 ha 02 a 82 ca, correspondant à : un local à usage d’habitation en duplex sis au premier étage et dans les combles du bâtiment A. Avec accès depuis la terrasse du premier étage. Au premier étage : un séjour avec partie cuisine et placard, un dégagement, une buanderie, un rangement, une chambre avec placard, une salle de bains, un WC et un escalier d’accès aux combles. Dans les combles : un palier, deux chambres, une salle d’eau et WC. Ainsi que la jouissance exclusive de la passerelle surplombant la rivière, de la cour située au rez-de-chaussée, de l’escalier extérieur et de la terrasse du premier étage. Et les quatre cent dix millièmes (410 /1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— condamné la société Banque CIC ouest à payer les sommes suivantes à Mme [T] [W] à titre de restitutions :
— 170 000 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
— 8 160 euros correspondant à la commission d’agence avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 5 300 euros correspondant aux frais d’acte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les demandes indemnitaires consécutives de Mme [W] à l’encontre de la société Banque CIC ouest,
— déclaré Mme [W] irrecevable en ses demandes indemnitaires à l’encontre des sociétés Mutuelle des architectes français et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens,
— condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à payer à la société Banque CIC ouest les sommes suivantes :
— 76 224,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 1 386 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 8 315 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— condamné in solidum la société Banque CIC ouest, les sociétés Mutuelle des architectes français et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à payer les dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné les sociétés Mutuelle des architectes français et SA Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à garantir la société Banque CIC ouest à hauteur de 50% du montant de ces sommes,
— condamné la société Banque CIC ouest à payer à Mme [T] [W] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à payer à la société Banque CIC ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société CIC Ouest a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2020 (RG 20/01873).
Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par les sociétés Euromaf et Mutuelle des architectes français le 21 juillet 2020 et rappelé que cette irrecevabilité leur interdit de déposer toutes nouvelles écritures dans le cadre de la présente procédure,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de Rennes dans la procédure RG 19/06064,
— ordonné le retrait du rôle.
L’affaire a été remise au rôle suite à la demande du CIC Ouest du 5 octobre 2022 (RG 22/6421).
Par jugement en date du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes (RG 19/06064) a :
— condamné la société Liouville à verser au CIC la somme de 550 euros TTC, au titre du ferme-porte,
— condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton et SMABTP à verser au CIC la somme de 19 735 euros TTC, au titre des menuiseries extérieures,
— condamné les sociétés Liouville, Guitton et SMABTP à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 75% à charge de la société Liouville et de 25% à charge des sociétés Guitton et SMABTP,
— condamné in solidum les sociétés Liouville et Axa à verser au CIC la somme de 87 324,66 euros TTC au titre des désordres thermiques,
— condamné les sociétés Liouville et Axa à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 25% à charge de la société Liouville et de 75% à charge de la société Axa,
— condamné la société Liouville à verser au CIC la somme de 5 701,30 euros TTC au titre de la reprise de l’escalier extérieur et de la terrasse,
— condamné la société Carrelages SFR à verser au CIC la somme de 6 195 euros TTC au titre de l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides,
— condamné in solidum les sociétés Liouville et Axa à verser au CIC la somme de 334,51 euros TTC au titre de l’encoffrement de la gaine d’alimentation en gaz,
— condamné les sociétés Liouville et Axa à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 50% chacune,
— condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC les sommes de :
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 2 311,31 euros titre des frais d’assurance DO,
— condamné les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et SFR à se garantir dans les limites suivantes :
— Axa : 55%,
— Liouville : 36%,
— Guitton et SMABTP : 5%,
— SFR :4%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
— condamné in solidum les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP à garantir le CIC des condamnations à verser à Mme [W] les sommes de 8 160 euros (commission d’agent immobilier) et de 5 300 euros (frais d’acte) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
— condamné les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP à se garantir de cette condamnation selon les parts suivantes :
— Axa : 57%,
— Liouville : 37%,
— Guitton et SMABTP : 6%,
— rejeté la demande d’Axa au titre de la franchise,
— condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et Carrelages SFR aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC la somme de 6 000 euros,
— condamné les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et SFR à se garantir de ces condamnations dans les limites suivantes :
— Axa : 55%,
— Liouville : 36%,
— Guitton et SMABTP : 5%,
— SFR : 4%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Liouville et Jan a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société CIC Ouest de sa demande de radiation et a ordonné la jonction de la procédure relative à l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 février 2020 (RG 22/6421) à celle relative à l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 31 août 2023 (RG 23/5591).
La société SFR Carrelage a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2024, la société Liouville et Jan demande à la cour de :
À titre principal :
— réformer les jugements dont appel,
Statuant à nouveau :
— débouter la société CIC Ouest, la société Guitton Menuiserie, la SMABTP, Carrelages SFR et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de sa demande de condamnation relative aux frais d’agence et aux frais d’acte, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de ses demandes de condamnation relative aux désordres acoustiques concernant la porte de l’agence bancaire et les bruits provenant de l’extérieur du logement, formulées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de ses demandes de condamnation relative aux désordres thermiques concernant l’isolation et l’absence de lame d’air, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de sa demande de condamnation relative aux décollements d’enduits au droit de la porter d’entrée, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de sa demande de condamnation relative à l’escalier extérieur, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de sa demande de condamnation relative à l’étanchéité des planchers bois, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de sa demande de condamnation relative à l’encoffrement de la gaine d’alimentation gaz, formulée à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de ses demandes de condamnation relatives aux frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et d’assurance dommages-ouvrage formulées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de ses demandes de condamnation relatives aux frais irrépétibles, formulées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— débouter la société CIC Ouest de ses demandes de condamnation relatives aux dépens,
formulées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Guitton Menuiserie et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations relatives à la porte de l’agence bancaire, prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner la société Guitton Menuiserie et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 75% de toutes condamnations relatives aux désordres acoustiques prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf, et limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 638,74 euros TTC,
— condamner la société Axa France Iard ès qualités d’assureur d’AB Plâtre à garantir à hauteur de 75% de toutes condamnations relatives à l’isolation thermique, prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf, et limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 10 493,36 euros TTC,
— condamner la société CIC à garantir à hauteur de 75% de toutes condamnations relatives au décollement d’enduit prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner la société CIC à conserver à sa charge à hauteur de 50% de toutes condamnations relatives à l’escalier extérieur, prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner la société Carrelages SFR à garantir à hauteur de 75% de toutes condamnations relatives à l’étanchéité des planchers bois prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner la société Axa France Iard ès qualités d’assureur d’AB Plâtre à garantir à hauteur de 50% de toutes condamnations relatives à l’encoffrement de la gaine d’alimentation de gaz prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner les sociétés Axa ès qualités d’assureur d’AB Plâtre, Carrelage SFR, Guitton Menuiserie et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations relatives aux frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et d’assurance dommages-ouvrage, prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner les sociétés Axa ès qualités d’assureur d’AB Plâtre, Carrelage SFR, Guitton Menuiserie et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations relatives aux frais d’agence et aux frais d’acte prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
— condamner les sociétés Axa ès qualités d’assureur d’AB Plâtre, Carrelage SFR, Guitton Menuiserie et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées à son encontre et à l’encontre des assureurs MAF et Euromaf,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les parties défaillantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société CIC Ouest à lui reverser ainsi qu’aux assureurs la MAF et Euromaf les sommes indument perçues au titre de la double exécution des jugements du 4 février 2020 et du 31 août 2023.
Selon ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024, la société CIC Ouest demande à la cour de :
Concernant le jugement rendu le 4 février 2020
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a limité son indemnité aux sommes suivantes :
— 76 224,19 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 1 386 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 8 315 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des autres postes de préjudice (travaux de reprise, frais de SPS et de bureau de contrôle, remplacement chaudière, encoffrement non ventilé, absence d’étanchéité sur plancher bois en pièces humides, décollements et infiltrations au droit des enduits, infiltrations par la porte d’entrée)
— l’a déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne par les sociétés MAF et Euromaf des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [W] (hors restitution du prix de vente), c’est-à-dire des condamnations prononcées au titre des frais d’acte et des frais de négociation,
Statuant à nouveau :
— débouter les compagnies MAF et Euromaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum les compagnies MAF et Euromaf en qualité d’assureurs de la société Liouville et Jan et de la société Arpac Ingénierie à la relever indemne des condamnations suivantes prononcées à son encontre :
— condamnation à verser à Mme [W] la somme de 8 160 euros correspondant à la commission d’agence avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamnation à verser à Mme [W] la somme de 5 300 euros correspondant aux frais d’acte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner in solidum les compagnies MAF et Euromaf en qualité d’assureurs de la société Liouville et Jan et de la société Arpac Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— travaux de reprise des désordres :
— la somme de 550 euros TTC, au titre du ferme-porte,
— la somme de 19 735 euros TTC, au titre des menuiseries extérieures,
— la somme de 87 324,66 euros TTC au titre des désordres thermiques,
— subsidiairement sur ce point, la somme de 50 237,81 € TTC,
— la somme de 275 euros TTC au titre de la reprise des décollement et infiltration au droit des enduits de la porte d’entrée,
— la somme de 5 701,30 euros TTC au titre de la reprise de l’escalier extérieur et de la terrasse,
— la somme de 7 130,29 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides,
— la somme de 334,51 euros TTC au titre de l’encoffrement de la gaine d’alimentation en gaz,
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et mission SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et mission SPS,
— 2 311,31 euros titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— condamner in solidum la MAF, assureur de la société Liouville Jan et Associés et la société Euromaf, assureur de la société Arpac Ingénierie à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum la MAF, assureur de la société Liouville Jan et Associés et la société Euromaf, assureur de la société Arpac Ingénierie aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire et les frais de la présente procédure, dont distraction au profit de la société BRG avocat au barreau de Nantes,
Concernant le jugement rendu le 31 août 2023
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Liouville Jan à lui verser la somme de 250 euros HT soit 275 euros TTC au titre de la reprise des décollement et infiltration au droit des enduits de la porte d’entrée,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Liouville Jan à lui verser la somme de 6 482,08 euros HT soit 7 130,29 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides,
— a limité le montant des condamnations au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides à la somme de 6 195 euros TTC,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la société Liouville à lui verser la somme de 250 euros HT soit 275 euros TTC au titre de la reprise des décollement et infiltration au droit des enduits de la porte d’entrée,
— condamner in solidum Liouville et Carrelage SFR à lui verser la somme 6 482,08 euros HT soit 7 130,29 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné Liouville à lui verser la somme de 550 euros TTC, au titre du ferme-porte – a condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton Menuiserie et la SMABTP à lui verser la somme de 19 735 euros TTC, au titre des menuiseries extérieures,
— a condamné les sociétés Liouville, Guitton Menuiserie et la SMABTP à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 75% à charge de la société Liouville et de 25% à charge des sociétés Guitton et SMABTP,
— a condamné in solidum les sociétés Liouville et Axa France Iard à lui verser la somme de 87 324,66 euros TTC au titre des désordres thermiques,
— à défaut, et subsidiairement sur ce point, condamner in solidum les sociétés Liouville et Axa en sa qualité d’assureur de la société AB Plâtre à lui verser la somme de 45 670,74 euros HT soit 50 237,81 euros TTC,
— a condamné les sociétés Liouville Jan, Axa à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 25% à charge de la société Liouville et de 75% à charge de la société Axa – a condamné la société Liouville Jan à lui verser la somme de 5 701,30 euros TTC au titre de la reprise de l’escalier extérieur et de la terrasse ,
— a condamné in solidum les sociétés Liouville Jan et Axa à lui verser la somme de 334,51 euros TTC au titre de l’encoffrement de la gaine d’alimentation en gaz,
— a condamné les sociétés Liouville et Axa à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 50% chacune,
— a condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à lui verser les sommes de :
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— 2 311,31 euros titre des frais d’assurance DO,
— a condamné les sociétés Liouville, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à se garantir dans les limites suivantes, Axa 55%, Liouville 36%, Guitton et SMABTP 5%, SFR 4%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé ,
— a condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa à la garantir des condamnations à verser à Mme [W] les sommes de 8 160 euros (commission d’agent immobilier) et de 5 300 euros (frais d’acte) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
— a condamné les sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa à se garantir de cette condamnation selon les parts suivantes : Axa 57%, Liouville 37%, Guitton et SMABTP 6% ,
— a rejeté la demande d’Axa au titre de la franchise,
— a condamné in solidum les sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie SA, SMABTP, Axa et Carrelages SFR aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie SA, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à lui verser la somme de 6 000 euros,
— a condamné les sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa France Iard et Carrelages SFR à se garantir de ces condamnations dans les limites suivantes, Axa 55%, Liouville 36%, Guitton et SMABTP 5%, SFR 4%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— débouter les sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie SA, SMABTP, Axa France IARD et Carrelages SFR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner in solidum les Sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie, Smabtp, Axa France Iard et Carrelages SFR à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Sociétés Liouville Jan, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa France Iard et Carrelages SFR aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 décembre 2024, la société Guitton Menuiserie et la SMABTP demandent à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles pour lesquelles il est formé appel incident.
— réformer le jugement au titre de l’appel incident, en ce qu’il :
— les a condamnées in solidum avec la société Liouville à verser au CIC la somme de 19 735 euros TTC, au titre des menuiseries extérieures ,
— les a condamnées avec la société Liouville à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 75% à charge de la société Liouville et de 25% à leur charge,
— les a condamnés in solidum avec les sociétés Liouville, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC les sommes de :
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— 2 311,31 euros titre des frais d’assurance DO,
— les a condamnées avec les sociétés Liouville, Axa et SFR à se garantir dans les limites suivantes, Axa 55 %, Liouville 36%, Guitton et SMABTP 5%, SFR 4%, exception faite du recours de leurs recours contre SFR, qui n’a pas été demandé,
— les a condamnées in solidum avec les sociétés Liouville, Axa, à garantir le CIC des condamnations à verser à Mme [W] les sommes de 8 160 euros (commission d’agent immobilier) et de 5 300 euros (frais d’acte) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
— les a condamnées avec les sociétés Liouville, Axa à se garantir de cette condamnation selon les parts suivantes : Axa 57%, Liouville 37%, Guitton et SMABTP 6%,
— les a condamnées in solidum avec les sociétés Liouville, Axa et Carrelages SFR aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnées in solidum avec les sociétés Liouville, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC la somme de 6 000 euros,
— les a condamnées avec les sociétés Liouville, Axa et SFR à se garantir de ces condamnations dans les limites suivantes, Axa 55 0/0, Liouville 36%, Guitton et SMABTP 5%, SFR 4%, exception faite de leur recours contre SFR, qui n’a pas été demandé,
Statuant à nouveau sur ces points
— rejeter toutes les demandes présentées à leur encontre,
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour les condamnerait néanmoins,
— condamner in solidum CIC Ouest, la société Liouville son assureur Axa, Arpac et son assureur MAF, à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée,
En tout état de cause :
— condamner in solidum les parties perdantes à leur verser à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société AB Plâtre demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il :
— sur les désordres thermiques
— a retenu la responsabilité du maître d''uvre à hauteur de 25 % pour défaut de suivi d’exécution,
— a condamné le cabinet Liouville à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre sur ce point.
— sur le défaut de ventilation de coffre abritant les gaines de conduite de gaz
— a retenu la responsabilité du cabinet Liouville à hauteur de 50 %,
— a condamné Liouville à la garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du manque de ventilation du coffrage des gaines de gaz,
— réformer le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il :
— sur les désordres thermiques
— sur l’absence de lame d’air ventilée
— l’a condamnée à garantir la société AB Plâtre pour le désordre lié à l’absence de lame d’air ventilé,
— sur le déficit d’épaisseur d’isolant et l’absence de lame d’air ventilée
— l’a condamnée in solidum avec Liouville à verser au CIC la somme de 87 324,66 euros TTC au titre des désordres thermiques,
— l’a condamnée avec Liouville à se garantir de cette condamnation, dans la limite de 25 % à la charge de la société Liouville et de 75 % à sa charge,
— sur le défaut de ventilation de coffre abritant les gaines de conduite de gaz :
— l’a condamnée à garantir la société AB Plâtre au titre de l’encoffrement non ventilé d’une gaine d’alimentation de gaz,
— sur les frais annexes et frais accessoires de la vente
— l’a condamnée, in solidum avec les autres parties défenderesses, au titre :
— de la commission d’agence,
— des frais d’acte,
— des frais de bureau de contrôle,
— des frais de maîtrise d''uvre,
— des frais d’assurance dommage-ouvrage,
— sur l’opposabilité de sa franchise contractuelle
— a rejeté sa demande au titre de l’opposabilité de sa franchise contractuelle d’un montant de 1 241,63 euros,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnations in solidum présentées à son encontre,
Sur le déficit d’épaisseur d’isolant et l’absence de lame d’air ventilée
— débouter la société Liouville de sa demande réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à son encontre à hauteur de 25 % pour défaut de suivi d’exécution,
— débouter la société Liouville, ainsi que toutes autres parties, de leur demande dirigée à son encontre en l’absence de désordre de nature décennale affectant l’isolation thermique affectant l’ouvrage du fait de l’absence de lame d’air ventilée,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 10 493,36 euros TTC,
— condamner la société Liouville à la relever et à la garantir à hauteur de 25% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— limiter à la somme de 7 870,02 euros TTC le montant mis à sa charge, ès qualités d’assureur de la société AB Plâtre pour ce qui concerne la reprise du désordre de déficit d’isolation thermique,
Sur le défaut de ventilation de coffre abritant les gaines de conduite de gaz
— débouter la société Liouville et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de coffre abritant les gaines de conduite de gaz ;
À titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Liouville à la relever et la garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’opposabilité de sa franchise contractuelle d’un montant de 1 241,63 euros,
Statuant à nouveau
— juger qu’elle est bien fondée à opposer au tiers sa franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par AB Plâtre d’un montant de 1 241,63 euros,
Sur les frais annexes et frais accessoires de la vente
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée,
À titre subsidiaire, et statuant à nouveau :
— limiter sa garantie au prorata des implications de son assuré dans le désordre de construction,
— condamner in solidum la SMABTP, la société Guitton Menuiserie, la société Carrelage SFR et la société Liouville Jan et Associés à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef,
Sur les frais irrépétibles et dépens
— limiter sa condamnation au titre des dépens au prorata des implications de son assuré dans le désordre de construction,
— condamner in solidum la SMABTP, la société Guitton Menuiserie, la société Carrelage SFR et la société Liouville Jan et Associés de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef,
— réduire le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— condamner in solidum la SMABTP, la société Guitton Menuiserie, la société Carrelage SFR et la société Liouville Jan et Associés de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef.
MOTIFS
1.Liminaire
1.1.Sur les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions des sociétés MAF et Euromaf
Selon l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à l’intimé qui n’a pas conclu (2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018). Par voie de conséquence en application des dispositions rappelées ci-dessus, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 décembre 2020, prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par les sociétés Euromaf et Mutuelle des architectes français le 21 juillet 2020. La société Liouville, assistée par le même conseil que ces assureurs ne peut former de demandes à leur bénéfice, nul ne pouvant plaider par procureur. De plus, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, les sociétés Maf et Euromaf sont réputées s’être appropriées les motifs du jugement.
1.2. Sur l’ouvrage
Il n’est pas discuté que le CIC a fait transformer un immeuble rez-de-chaussée, étage et combles en un logement duplex et une agence bancaire, nécessitant d’importants travaux d’électricité, de plomberie, couverture, menuiseries, avec l’ajout de matériaux et l’utilisation de techniques du bâtiment, lesquels sont constitutifs d’un ouvrage.
2. Sur le défaut d’isolation phonique des menuiseries extérieures
2.1.Sur la porte de l’agence bancaire
2.1.1. Sur les responsabilités et l’indemnisation
L’expert judiciaire a constaté que la porte d’entrée de la banque fixée sur l’ossature du plancher située entre la banque et le logement vendu à Mme [W], constituée de métal et de solive en bois, entrainait lors des man’uvres d’ouverture et de fermeture des transmissions vibratoires cheminant par le plancher. Il conclut que ce désordre rend impropre à sa destination l’ouvrage.
Le tribunal judiciaire de Rennes a condamné dans son jugement du 4 février 2020 les sociétés MAF et Euromaf à payer au CIC la somme de 550 euros TTC pour la mise en 'uvre d’un ferme-porte et a également condamné la société Liouville à lui payer le même montant dans sa décision du 31 août 2023.
Le CIC ne sollicitant plus la condamnation de la société Guitton et de son assureur pour ce désordre, le débouté du maître de l’ouvrage à leur égard est définitif, comme la condamnation in solidum des sociétés MAF et Euromaf.
Pour s’opposer à sa condamnation, la société Liouville soutient comme en première instance qu’elle n’a commis aucune faute dans la conception des travaux, que l’expert n’a examiné ni le CCTP ni les marchés de travaux conclus avec le CIC et que l’on ne peut retenir sa responsabilité décennale du seul fait qu’il était chargé d’une mission complète.
Le tribunal a pertinemment souligné dans sa décision du 4 février 2020 que la porte de l’agence bancaire était man’uvrée de jour comme de nuit pour accéder au distributeur de billets en sorte que le bruit occasionné rendait l’ouvrage impropre à destination, ce que le maître d''uvre ne conteste pas.
En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre est tenu envers le maître de d’ouvrage d’une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère (3e Civ., 4 février 2016, 14-23.648) qu’il n’invoque pas. Sa responsabilité décennale est donc acquise ainsi que l’a retenu le jugement du 31 août 2023.
En l’absence de contestation sur le coût d’installation d’un ferme-porte à hauteur de 550 euros TTC, le jugement du 31 août 2023 est confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte au paiement de cette somme à la société CIC.
2.1.2. Sur le recours en garantie de la société Liouville
La société Liouville demande à être garantie par la société Guitton et son assureur.
La société Guitton a toujours contesté avoir réalisé des travaux sur la porte de l’agence bancaire et l’architecte ne justifie pas davantage qu’en première instance par un devis, une facture ou toute autre pièce qu’elle serait intervenue dans le cadre de la rénovation de cette entrée.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de garantie de la société Liouville contre la société Guitton et son assureur. Le jugement du 31 août 2023 est confirmé.
2.2. Sur les autres menuiseries
2.2.1. Sur les responsabilités
M. [H] mentionne que l’on entend dans l’appartement du premier étage tous les bruits de la rue, notamment le trafic routier dans la chambre du premier étage qui comporte deux fenêtres.
Le tribunal a condamné dans son jugement du 4 février 2020 les sociétés MAF et Euromaf à payer au CIC la somme de 19 735 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries extérieures et a condamné in solidum la société Liouville, la société Guitton et la SMABTP à lui payer la même somme dans son jugement du 31 août 2023.
Les premiers juges ont en 2020 comme en 2023 retenu la nature décennale du désordre.
La société Liouville fait valoir que :
— le cadre règlementaire pris en compte par l’expert n’est pas applicable en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de l’erreur de conception, le désordre trouvant son origine dans le défaut d’exécution de la société Guitton,
— que les bruits sont normaux et que leur perception est certainement due à une hyper sensibilité acoustique de Mme [W],
— que la société CIC développe une position contraire à celle soutenue en première instance.
La SMABTP et la société Guitton font valoir que le problème ne relève pas de la pose de la menuiserie, mais de l’erreur de prescription qui est avérée puisqu’il fallait installer des menuiseries de meilleures performances.
Le CIC demande confirmation des jugements.
La cour rappelle que l’estoppel est une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif de la société Liouville de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
S’agissant de la nature du désordre, ainsi que l’a exactement rappelé le juge dans sa décision du 31 août 2023, les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou règlementaires ont été respectées.
De plus à partir du moment où l’arrêté du 30 juin 1999 a été contractualisé au CCTP, il doit s’appliquer, la volonté des parties faisant loi.
En l’espèce, ainsi que le précise M. [H] (page 32), l’immeuble donne sur une voie de circulation particulièrement importante, génératrice de bruits routiers particulièrement élevés et il ne peut être soutenu que le déficit d’isolement acoustique constaté est négligeable à l’instar de ce qui est manifeste et observable sur les lieux. Mme [W] avait également produit des attestations confirmant les nuisances acoustiques nocturnes. L’expert a de surcroît mesuré des bruits supérieurs à 1dB par rapport à la norme minimale fixée par l’arrêté du 30 juin 1999. Les plaintes de Mme [W] ont été confirmées. L’insuffisante isolation acoustique rend l’ouvrage impropre l’ouvrage à sa destination ainsi que l’ont relevé les deux décisions de justice de 2020 et 2023.
La société Guitton ne contestant pas avoir posé les menuiseries, les désordres phoniques lui sont imputables, le défaut de conception ne pouvant être invoqué que dans le cadre des recours en garantie. N’invoquant aucune cause étrangère de nature à l’exonérer, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre et n’invoquant aucune cause étrangère, la responsabilité décennale de la société Liouville et Jan est engagée.
2.2.2. Sur l’indemnisation
Le maître d''uvre demande de limiter le montant de l’indemnisation à 6 638,74 euros, soutenant qu’il suffit de changer les vitrages des menuiseries.
La société Liouville n’a cependant pas justifié, comme M. [H] lui avait demandé, de l’efficacité du remplacement des seuls vitrages, certifié par un acousticien .
Dès lors, il convient de remplacer les cinq menuiseries pour un coût de 19 735 euros TTC.
Les jugements des 4 février 2020 et 31 août 2023 sont confirmés en ce qu’ils ont condamné in solidum pour le premier la MAF et Euromaf au paiement de cette somme et pour le second in solidum la société Guitton, la SMABTP et la société Liouville.
2.2.3. Sur les recours en garantie
La société Liouville Jan et Associés demande à être garantie à hauteur de 75%, soutenant que le désordre est principalement lié à la pose des menuiseries. La société Guitton et la SMABTP sollicitent quant à elles d’être garanties intégralement par le maître d''uvre au motif que le désordre a pour origine une erreur de conception.
La société Guitton, spécialiste des menuiseries, aurait dû proposer des fenêtres adaptées, notamment dans les chambres, pour respecter les normes acoustiques. Elle a manqué à son devoir de conseil et d’information.
La gravité du manquement de l’architecte dans la conception de l’isolation acoustique est cependant prépondérante.
La partage de responsabilité fixé par le tribunal dans sa décision du 31 août 2023 (75% Liouville et 25% Guitton) sera confirmé ainsi que les garanties réciproques entre le menuisier, son assureur et le maître d''uvre.
3. Sur le déficit de l’épaisseur d’isolant et l’absence de lame d’air ventilée
Le jugement du 4 février 2020 a condamné in solidum les sociétés MAF et Euromaf à payer au CIC la somme de 50 237 euros TTC pour la reprise de l’isolation avec mise en oeuvre d’une lame d’air. Le jugement du 31 août 2023 a condamné in solidum les sociétés Liouville et Axa France Iard à lui verser la somme de 87 324,66 euros TTC pour les mêmes désordres.
3.1. Sur les responsabilités
3.1.1. Sur l’isolant
L’expert a constaté que l’isolant n’a pas été fixé et a glissé en partie basse des rampants entrainant des défauts dans sa continuité, notamment une zone non isolée au-dessus de la chambre de l’étage. Il conclut à une impropriété à destination de l’ouvrage.
L’architecte réitère sa motivation développée en première instance quant à l’hypersensibilité de Mme [W] et l’absence de mesures des écarts de température. Il considère ainsi que la matérialité de l’impropriété à destination n’est pas démontrée.
La société Axa France ne conteste pas la nature décennale du désordre.
Des écarts de température très importants oscillants entre 6° sur certains pans ou recoins de murs et plus de 20° dans d’autres zones du bien immobilier ont été mesurés par l’expert dommages-ouvrage ainsi que le rappelle et le détaille le tribunal dans son jugement du 31 août 2023, précisant également que les attestations de l’ancienne propriétaire dénonçaient une chaleur excessive l’été. En tout état de cause, ces mesures corroborent les constatations de l’expert et les conséquences qu’il en tire.
Dès lors, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, cette amplitude thermique à l’intérieur de l’appartement comme l’absence de toute isolation dans certaines zones des rampants caractérisent l’impropriété à destination de l’ouvrage.
La responsabilité décennale de la société Liouville et Jan, investie d’une mission complète et tenue d’une présomption de responsabilité, ainsi que de la société AB Plâtre qui a réalisé les travaux, est démontrée.
3.1.2. Sur la lame d’air
M. [H] a constaté que les murs extérieurs sont doublés en plaques de plâtre sur ossature métallique et laine minérale sans lame d’air ventilée. Il estime que les encastrements de bois ouvrés se retrouveront certainement dans un environnement exposé à l’humidité et aux conditions favorables au développement de certains champignons à dégradation cellulosique.
Ni le jugement de 2020 ni celui de 2023 n’a retenu la nature décennale du désordre.
C’est en effet à tort que le CIC fait valoir que l’absence de lame d’air porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage. Alors que le délai d’épreuve décennal est échu, la réception étant intervenue le 4 octobre 2023, il n’est nullement démontré la présence d’un champignon et une quelconque dégradation pouvant entrainer une atteinte à la solidité non constatée ni même mentionnée par M. [H]. Il n’est pas davantage caractérisé une impropriété à destination de l’ouvrage. Il ne peut donc être retenu la nature décennale du désordre ainsi que l’ont exactement jugé les premiers juges.
En revanche, alors que l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un dommage avéré, le tribunal dans sa décision du 31 août 2023 ne pouvait entrer en voie de condamnation, ainsi que le souligne à juste titre la société Axa France Iard conformément à ce qui a été jugé dans la décision du 4 février 2020.
3.2. Sur l’indemnisation
Les sociétés Liouville, Guitton et SMABTP demandent que le montant des travaux réparatoires soit limité à la somme de 10 493,36 euros TTC correspondant à la reconstitution de l’isolant.
Ainsi que l’ont exposé les premiers juges en 2023, l’expert a précisé que cette solution aggraverait l’absence de ventilation sans que les intimés n’opposent d’argument technique pour le contredire. Cette solution réparatoire ne peut donc être retenue.
Le coût des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 50 237,81 euros TTC, montant retenu par les juges en 2020, lequel comprend la reprise de l’isolation dans les rampants. Le jugement du 4 février 2020 est confirmé et les sociétés Axa France Iard et Liouville seront condamnées in solidum au paiement de cette somme par voie d’infirmation du jugement du 31 décembre 2023.
3.3. Sur les recours en garantie
Les manquements de la société AB Plâtre qui a n’a pas fixé l’isolant sont prépondérants. L’architecte a manqué à sa mission de direction et de surveillance, la mise en 'uvre de l’isolation étant une étape délicate qui nécessitait une attention particulière afin de s’assurer de sa continuité dont dépendait le confort thermique à l’origine de nombreux différends.
Le jugement du 31 août 2023 sera confirmé en ce qu’il a fixé la quote-part de la société AB Plâtre assurée par Axa France Iard à 75% et celle de la société Liouville à 25%.
4. Sur les décollements au droit des enduits (porte d’entrée)
L’expert a constaté que les enduits en tableau situés notamment autour de la porte d’entrée sont décollés. Il indique qu’ils sont de nature à provoquer des migrations d’eau en arrière du plan de pose du dormant de porte ainsi qu’en partie basse.
Contrairement à ce qu’affirme le CIC, l’expert n’a constaté aucune infiltration. La banque elle-même l’avait soutenu en première instance dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 2019. Elle n’a pas justifié depuis l’existence d’entrées d’eau. Les jugements du 4 février 2020 et 31 août 2023 ont exactement exclu la garantie décennale.
Le CIC soutient encore que les fissures et décollements de l’enduit étaient parfaitement visibles de sorte qu’ils sont imputables au maître d''uvre d’exécution. Or si ces désordres étaient apparents à la réception comme elle le soutient, ils n’ont pas été réservés et sont donc purgés.
Les jugements de 4 février 2020 et 31 août 2023 sont confirmés en ce qu’ils ont débouté le maître de l’ouvrage de ses demandes pour ce désordre.
5. Sur l’escalier bois extérieur et le platelage de la terrasse
L’expert a constaté une dégradation significative des lames de bois et son évolution préjudiciable en cours d’expertise avec l’apparition de trous dans les lames. Ces constatations sont illustrées et corroborées par les photographies intégrées au rapport d’expertise (page 21).
Au regard des constatations de l’expert, l’architecte est mal fondé à soutenir à l’inexistence d’un désordre. Au contraire, les dégradations et trous affectant les lames de l’unique escalier sont dangereux pour les personnes et relèvent de la garantie décennale.
La responsabilité décennale du maître d''uvre investi d’une mission complète est démontrée.
En l’absence de contestation, le montant des travaux réparatoires retenu par les deux décisions de 2020 et 2023 sera confirmé à hauteur de 5 701,30 euros TTC.
En l’absence de preuve d’une faute du CIC justifiant qu’il conserve 50% de l’indemnité allouée pour la réparation des désordres, ainsi que le demande l’architecte, le tribunal l’a exactement débouté de sa demande.
Les jugements de 4 février 2020 et 31 août 2023 sont confirmés en leurs dispositions relatives au désordre de l’escalier extérieur et du platelage de la terrasse.
6. Sur l’absence d’étanchéité des planchers bois en pièces humides
Après avoir rappelé que le marché de travaux Carrelage SFR prévoyait un système d’étanchéité liquide (SEL) sous PVC en pièce humide conformément au CCTP, M. [H] a indiqué que la totalité du sol vinylique était à reprendre, les sondages qu’il avait effectués ayant démontré l’absence d’étanchéité.
Le CIC soutient qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale qui porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage au motif que l’expert a indiqué qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre à ce jour, mais qui est très préjudiciable à la conservation de l’intégrité de l’ouvrage.
Les premiers juges dans le jugement du 4 février 2020 avaient déjà relevé qu’aucune infiltration n’avait été constatée. Alors que le délai d’épreuve décennal est échu, le CIC ne rapporte la preuve d’aucun dommage. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu’il y aurait une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il ne caractérise pas davantage une impropriété à destination.
En revanche la non-conformité au contrat est démontrée et non contestée et ne nécessite pas l’existence d’un dommage pour que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit engagée. La condamnation par le jugement du 31 août 2023 de la société SFR Carrelage à verser au CIC la somme de 6 195 euros qui n’a pas conclu est définitive.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, le CIC lui reproche un manquement à son obligation de surveillance soutenant que le désordre est généralisé et qu’il pouvait être constaté en cours de chantier par la trappe de la baignoire ou en soulevant le lino de la cuisine.
Or, ainsi que l’ont retenu les premiers juges dans le jugement du 31 août 2023, l’architecte n’a pas à effectuer de sondages ou réaliser des investigations particulières pour s’assurer de la conformité des travaux au contrat. L’absence d’étanchéité n’étant pas décelable par un examen normal et diligent, sa responsabilité n’est pas démontrée.
Le CIC demande que la somme de 6195 euros TTC qui lui a été allouée soit portée à 7 130,29 euros TTC. Toutefois, pas davantage qu’en première instance, il n’explique à quel titre il conviendrait de retenir le poste « Wc suspendu » de 850 euros. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Les jugements des 4 février 2020 et 31 août 2023 sont confirmés.
7. Sur l’encoffrement non ventilé d’une gaine d’alimentation au gaz
L’expert indique que l’encoffrement d’une gaine d’alimentation au gaz est autorisé si une grille de ventilation est mise en 'uvre. Il précise que cette non-conformité aux normes et règles de l’art rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Contrairement à ce qui a été jugé en 2020 et 2023, l’absence de ventilation de la gaine d’encoffrement est un risque pour la sécurité des personnes en cas de fuite de gaz. La cour fait sienne l’avis de l’expert quant à l’existence d’une impropriété à destination de l’ouvrage.
Le montant des travaux réparatoires à hauteur de 334,51 euros TTC n’est pas contesté.
Le jugement du 31 août 2023 qui a condamné la société Liouville investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète et la société Axa France Iard, assureur décennal de la société AB Plâtre, sera confirmé par substitution de motifs en ce compris le partage de responsabilité par moitié.
8. Frais de maîtrise d''uvre, de SPS de bureau de contrôle et assurance dommages-ouvrage
Le tribunal a condamné le 4 février 2020 in solidum les sociétés MAF et Euromaf à payer au CIC la somme de 1 386 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage et celle de 8 315 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre.
Il a condamné le 31 août 2023 in solidum les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC les sommes de :
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 2 311,31 euros au titre des frais d’assurance DO.
Le CIC demande la confirmation du jugement du 31 août 2023, l’infirmation de celui du 4 février 2020 et la condamnation in solidum des sociétés MAF et Euromaf aux sommes retenues par les juges en 2023.
La société Liouville comme en première instance soutient que le CIC ne réalisera pas les travaux en sorte que les frais de bureau de contrôle, SPS, maîtrise d''uvre et assurance dommages-ouvrage sont inutiles.
La société Axa France Iard fait valoir que le défaut de ventilation du coffre non ventilé ne nécessite ni bureau de contrôle ni assurance dommages-ouvrage.
Eu égard aux travaux réparatoires retenus, le recours à un bureau de contrôle n’est pas nécessaire ainsi que l’avait exactement jugé le tribunal en 2020. La circonstance que la banque réalise ou non les travaux réparatoires est indifférente. Les travaux d’encoffrement relève de la garantie décennale et nécessitent donc une assurance dommages-ouvrage. Les frais de maîtrise d''uvre et d’assurance dommages-ouvrage seront fixés à 11% du montant total des travaux pour le premier poste et 2% pour le second, soit:
— 9 045 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 1 645 euros titre des frais d’assurance dommages-ouvrage.
Les sociétés MAF et Euromaf seront condamnées au paiement de ces sommes in solidum avec les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et SFR Carrelage, ces dernières étant condamnées à se garantir réciproquement au prorata des condamnations comme suit :
— Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société AB Plâtre : 46 %,
— la société Liouville : 40,5%,
— la société Guitton assurée par la SMABTP : 6 %,
— Carrelage SFR : 7,5%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
9. Sur la condamnation aux frais accessoires à la vente
Le jugement du 31 août 2023 a condamné in solidum les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP à garantir le CIC de sa condamnation à verser à Mme [W] les sommes de 8 160 euros (commission d’agent immobilier) et de 5 300 euros (frais d’acte) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 et condamné les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP à se garantir de cette condamnation selon les parts suivantes :
— Axa : 57%,
— Liouville : 37%,
— Guitton et SMABTP : 6%,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a dans son jugement du 31 août 2023 retenu que le CIC est bien fondé en son action récursoire contre les locateurs d’ouvrage dont les fautes sont à l’origine des désordres et notamment de la commission de l’agence immobilière de 8 160 euros et des frais d’acte notarié de 5 300 euros. Les sociétés MAF et Euromaf seront également condamnées in solidum à leur paiement par voie d’infirmation.
Les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP seront condamnées à se garantir réciproquement de cette condamnation comme suit :
— Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société AB Plâtre : 50%,
— la société Liouville : 43,5%,
— la société Guitton assurée par la SMABTP : 6,5%,
Le jugement du 31 août 2023 sera réformé sur la répartition de la dette.
10. Sur la franchise d’Axa France Iard
La société Axa France Iard qui ne produit pas les conditions particulières de la police d’assurance signées par la société AB Plâtre ne peut opposer sa franchise contractuelle au CIC, contrairement à ce qu’elle soutient.
Le jugement du 31 août 2023 est confirmé.
11. Sur la répétition de l’indu
La société Liouville expose que le CIC a été indemnisé deux fois pour les mêmes désordres au titre de l’exécution des jugements de 2020 et 2023 et réclame le remboursement des sommes indument perçues exposant que la MAF et Euromaf ont été condamnées par le jugement du 4 février 2020 parce qu’elles étaient son assureur.
Cette demande s’analyse en réalité en une demande de condamnation in solidum des sociétés MAF et Euromaf avec les constructeurs et leurs assureurs condamnés par le tribunal le 31 août 2023.
Il sera fait droit à cette demande dans la limite de la confirmation du jugement du 31 août 2023 des condamnations des constructeurs et assureurs par la cour, le CIC ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même désordre. Il n’y a pas lieu à prononcer de restitution de sommes éventuellement indument versées, l’exécution de la présente décision suffisant à y remédier.
12. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal dans ses deux décisions des 4 février 2020 et 31 août 2023 au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Les appelants et appelantes incidentes succombant également, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Liouville qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 4 février 2020 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Mutuelle des architectes français et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à payer à la société Banque CIC ouest les sommes suivantes :
— 1 386 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 8 315 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— rejeté les demandes au titre de la commission d’agent immobilier et des frais d’acte,
Infirme le jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Liouville et Axa France Iard à verser au CIC Ouest la somme de 87 324,66 euros TTC au titre des désordres thermiques,
— condamné in solidum les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et Carrelages SFR à verser au CIC les sommes de :
— 3 301,87 euros TTC au titre de frais de bureau de contrôle et SPS,
— 16 071,97 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 2 311,31 euros titre des frais d’assurance DO,
— condamné les sociétés Liouville, Guitton, SMABTP, Axa et SFR à se garantir dans les limites suivantes :
— Axa : 55%,
— Liouville : 36%,
— Guitton et SMABTP : 5%,
— SFR :4%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
— condamné les sociétés Liouville, Axa, Guitton et SMABTP à se garantir de la condamnation au titre des frais d’agence immobilière et des frais d’acte notarié selon les parts suivantes :
— Axa : 57%,
— Liouville : 37%,
— Guitton et SMABTP : 6%,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum les sociétés Liouville et Jan et Axa France Iard à verser au CIC Ouest la somme de 50 237,81 euros TTC au titre des désordres d’isolation,
Condamne in solidum les sociétés Euromaf et Maf avec les sociétés Liouville et Jan, Axa France Iard, Guitton et SMABTP à garantir le CIC des condamnations à verser à Mme [W] les sommes de 8 160 euros (commission d’agent immobilier) et de 5 300 euros (frais d’acte) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
Condamne in solidum les sociétés Maf, Euromaf, Liouville et Jan, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa France Iard et Carrelages SFR à verser au CIC les sommes de :
— 9 045 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 1 645 euros titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
Condamne les sociétés Liouville et Jan, Guitton Menuiserie, SMABTP, Axa et SFR Carrelage à se garantir réciproquement dans les proportions suivantes :
— Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société AB Plâtre : 46 %,
— la société Liouville : 40,5%,
— la société Guitton assurée par la SMABTP : 6 %,
— Carrelage SFR : 7,5%, exception faite du recours des sociétés Guitton et SMABTP contre SFR, qui n’a pas été demandé,
Condamne les sociétés Liouville et Jan, Axa France Iard, Guitton Menuiserie et SMABTP à se garantir réciproquement de leur condamnation in solidum au titre de la commission de l’agence immobilière et des frais d’acte notarié comme suit :
— Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société AB Plâtre : 50%,
— la société Liouville : 43,5%,
— la société Guitton assurée par la SMABTP : 6,5%,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en garantie,
Confirme les jugements des 4 février 2020 et 31 août 2023 sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Dit que les sociétés Maf et Euromaf condamnées in solidum par le jugement du 4 février 2020 seront également tenues in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs condamnés pour les mêmes désordres par confirmation du jugement du 31 août 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Liouville et Jan aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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