Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 2022
Dernière modification : 1 avril 2023

Commentaires3


1Hausse du coût de l’énergie : le renouvellement des dispositifs d’aides en faveur du pouvoir d’achat
www.seban-associes.avocat.fr · 17 novembre 2022

Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-2, R. 124-2, R. 124-3 et R. 124-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022,
Décrète :

Article 1

Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.

Article 2

La valeur faciale TTC du chèque énergie mentionné à l'article 1er ainsi fixée :


- à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
- à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus.

Article 3

I. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie :
1° Le chèque énergie mentionné à l'article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ;
2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d'utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023.
II. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'à leur date de validité ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.