Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2023 |
Commentaires • 5
Décisions • 6
Annulation —
[…] — le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèques énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique ; […] 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Compte tenu des dispositions citées au point 6, et eu égard à sa situation, M. B a droit au chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l'année 2022 pour un montant de 200 euros, tel que précisé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2022 susvisé.
Annulation —
[…] — le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 ; […] 3. Aux termes du décret du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique : « Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 euros ». En outre, l'article 2 du même décret prévoit que la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égale à 10 800 euros et strictement inférieur à 20 000 euros.
Annulation —
[…] qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (…) / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-2, R. 124-2, R. 124-3 et R. 124-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022,
Décrète :
Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.
La valeur faciale TTC du chèque énergie mentionné à l'article 1er ainsi fixée :
- à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
- à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus.
I. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie :
1° Le chèque énergie mentionné à l'article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ;
2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d'utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023.
II. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'à leur date de validité ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.