Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 novembre 2022 |
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Dernière modification : | 1 avril 2023 |
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-2, R. 124-2, R. 124-3 et R. 124-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022,
Décrète :
Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 €.
La valeur faciale TTC du chèque énergie mentionné à l'article 1er ainsi fixée :
- à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
- à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur 20 000 € inclus.
I. - Par dérogation à l'article R. 124-2 du code de l'énergie :
1° Le chèque énergie mentionné à l'article 1er comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 ;
2° Les attestations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 124-2 susmentionné comportent une échéance d'utilisation correspondant fixée au 30 avril 2023.
II. - Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie :
1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'à leur date de validité ;
2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de validité. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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