Décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, pris en application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2024 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
Commentaires • 2
Décisions • 2
Rejet —
[…] — la décision est illégale, faute pour l'autorité administrative d'établir que l'injonction a été émise par un agent individuellement désigné et dûment habilité, conformément au I de l'article 1 du décret n°2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, pris pour l'application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; […] — le décret n°2023-1083 du 23 novembre 2023 ;
Rejet —
[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus terroristes en ligne pris en application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; […] En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe du décret attaqué :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 6-1-1 et 6-1-5, issus de l'article unique de la loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 19 avril 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 avril 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre des injonctions de retrait en application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
II.-L'office est chargé du recueil des informations mentionnées au 1 de l'article 21 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
Lorsque l'office émet une injonction de retrait en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, il en transmet sans délai une copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que cette dernière puisse exécuter ses missions de supervision de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, ainsi qu'à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
Dans le cadre des articles 3, 4, et 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, les échanges d'informations entre l'office, la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et cette dernière, d'une part, et entre ces mêmes autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, d'autre part, s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.