Article 4 du Décret n°2023-760 du 10 août 2023

Entrée en vigueur le 12 août 2023

En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise.

Entrée en vigueur le 12 août 2023

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