Article L221-1-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1, un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
II.-Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.
III.-Les orientations du fonds, qui encadrent l'attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l'article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d'orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, qui s'appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n'ont pas conclu d'accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d'un comité d'experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
IV.-Le fonds peut financer :
1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
2° Des organismes de branche mentionnés à l'article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
3° L'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
V.-Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d'identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d'affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

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blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

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3Santé, pénibilité et fin de carrière : les dispositifs qui peuvent être sollicités
editions-legislatives.fr · 12 septembre 2023

L'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale affirme de longue date que "Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, […] Elle varie en fonction de la date de naissance de l'assuré dans les conditions ci-dessous : 1.2. […] Pour le faire, le salarié doit justifier que : Les métiers qu'il a exercés pour remplir la condition d'ancienneté le rendant éligible au projet de transition professionnelle relèvent de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions5

[…] JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024 […] Les articles L. 221-1-2 à L. 221-1-5 du même code précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale et sont gérés selon les dispositions des articles D. 221-28 et suivants qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires. […] S'il a été considéré que les dispositions combinées des articles L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la [3] de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations de l'assurance maladie, […]

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[…] a été notifiée aux parties les 03 et 05 juillet 2024. […] — condamner la Sas Société [4] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'art. L. 221-1-5 CSS, l'autorisation de congé de l'employeur doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1 ° du I de l'art. L . 4161- 1 […]

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[…] Elle argue de ce que par ailleurs, par application des articles L.221-3-1 et L.216-2-1, II du code de la sécurité sociale, le directeur de la [8] peut confier à une caisse primaire la mission d'agir en justice relativement à l'ensemble des contentieux afférents au service des prestations ce, […] 5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ; […] Attendu que par ailleurs, les articles L.221-1-2 à L.221-1-5 du code de la sécurité sociale précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, […] fonds d'investissement dans la prevention de l'usure professionnelle) ; Que ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D.221-28 et suivants, […]

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