Décret n° 2024-44 du 26 janvier 2024 portant création du régime indemnitaire de la voie d'eau alloué aux personnels d'exploitation de Voies navigables de France et à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 janvier 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de fonction publique ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le décret n° n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 2023-1413 du 30 décembre 2023 relatif à l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de voies navigables de France ;
Vu l'avis du comité social d'administration central de Voies navigables de France en date du 25 octobre 2023,
Décrète :
Les membres du corps des personnels d'exploitation des Voies navigables de France et les agents occupant les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de Voies navigables de France régis respectivement par les décrets du 30 décembre 2023 susvisés, et affectés à Voies navigables de France, bénéficient du régime indemnitaire de la voie d'eau, composé de deux indemnités et d'un complément annuel, dans les conditions fixées par le présent décret.
L'indemnité d'exploitation et d'entretien est fixée par référence aux fonctions occupées par l'agent.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports détermine les montants minimaux et maximaux servis à ses bénéficiaires.
Le versement de l'indemnité d'exploitation et d'entretien est mensuel.
L'indemnité d'organisation du travail comprend deux parts.
La première part est fixée par référence à l'organisation de travail selon laquelle l'agent exerce ses fonctions.
La seconde part est versée aux agents qui se voient imposer, après avis du comité social d'administration local, un changement d'affectation ou une modification de leur organisation de travail. Son montant correspond à la différence entre :
- le montant annuel moyen servi à l'agent au titre des indemnités d'astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de l'indemnité compensatrice temporaire et des indemnités liées à l'organisation du travail, au cours des 3 années civiles précédant la date d'effet de l'opération de réorganisation ; et
- le montant annuel brut servi à l'agent au titre des indemnités d'astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et des indemnités liées à l'organisation du travail (à l'exclusion de la seconde part de l'indemnité d'organisation du travail) perçues par l'intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d'effet de l'opération de réorganisation de service.
Cette seconde part peut être versée jusqu'au 31 décembre 2033.
Elle cesse d'être versée :
- pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle, en position de disponibilité ;
- à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement ;
- à compter de la date à laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d'une durée d'assurance égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports détermine le plafond de l'indemnité d'organisation du travail, selon que l'agent est ou n'est pas logé par nécessité de service.
Le versement de l'indemnité d'organisation du travail est mensuel.
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