Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 8 sept. 2022, n° 21/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04209 |
Texte intégral
MINUTE N° : 22/ JUGEMENT DU : 08 Septembre 2022 DOSSIER : N° RG 21/04209 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDDS AFFAIRE : X Y./ Z AA AB AC épouse Y OBJET : DIVORCE
CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par Madame Adeline PICHARD-FONTAINE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 09 Juin 2022
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à NABEUL (TUNISIE) […] représenté par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES postulant, vestiaire : 121, Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E2142
DÉFENDERESSE :
Madame Z AA AB AC épouse Y née le […] à COLOMBES (92700) domiciliée : chez Monsieur et Madame AC […] représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 136
1 grosse le 08 Septembre 2022 à Me Gwendoline RICHARD 1 grosse le 08 Septembre 2022 à Me Sami LANDOULSI
1
EXPOSÉ DES FAITS
Madame Z AC et Monsieur X Y se sont mariés le […] à HAMMAMET (TUNISIE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 16 juillet 2021, Monsieur X Y a assigné Madame Z AC en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2021 à laquelle il n’a pas été formé de demande de mesure provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 3 janvier 2022, Monsieur X Y demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet à la date de la demande en divorce et en ordonner mention sur les actes d’état civil ;
- juger que le divorce emportera révocation des donations souscrites à cause de mort ;
- lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et renvoyer les parties devant Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté;
- dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ;
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 4 janvier 2022, Madame Z AC demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 27 juillet 2021, date de la séparation effective des époux et en ordonner mention sur les actes d’état civil ;
- dire n’y avoir lieu à liquidation ;
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- statuer sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022, fixant la date des plaidoiries au 9 juin 2022 à 11 H 00. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame Z AC est de nationalité française, Monsieur X Y est de nationalité tunisienne et le mariage a été célébré en Tunisie.
Il existe donc des éléments d’extranéité des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
2
Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l’article 1070 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des conventions internationales et s’applique quelle que soit la nationalité des parties:
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux à la date de l’assignation était située en France.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
L’article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l’application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.
Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que : « Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. En l’espèce, les époux n’ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la requête en divorce.
En telle hypothèse, l’article 8 du règlement Rome III dispose que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
3
– ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, dont la juridiction est saisie ».
Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.
La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.
En l’espèce, les époux avaient leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la juridiction. La loi française est donc applicable au divorce de Madame Z AC et Monsieur X Y.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose que à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les parties ont signé en cours de procédure, le 15 novembre 2021, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage qu’ils ont annexée à leurs conclusions.
Ils demandent tous deux de façon expresse et concordante dans leurs conclusions le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
1. Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
2. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n’ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d’instance) :
4
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
En l’espèce, nonobstant la demande de l’épouse tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, ce que le juge du divorce n’est pas en mesure de constater, et en l’absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
3. Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Si le juge peut à la demande d’un époux fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame Z AC demande que les effets du divorce soient fixés au 27 juillet 2021 soit postérieurement à la demande en divorce.
Sa demande sera donc rejetée et le divorce prendra effet au 16 juillet 2021, date de la demande en divorce.
4. Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
5
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Une telle volonté n’a pas été exprimée en l’espèce.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame Z AC et Monsieur X Y.
SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE
L’article 1082 du code de procédure civile dispose que :
« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
En l’espèce, le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes où est retranscrit l’acte de mariage et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse.
PAR CES MOTIFS
Adeline PICHARD FONTAINE, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Arlette CHOUCHANE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu les déclarations d’acceptation des époux annexées à leurs conclusions ;
6
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame Z, AA, AB AC
née le […] à COLOMBES ( HAUT DE SEINE)
ET
de Monsieur X Y
né le […] à NABEUL (TUNISIE)
MARIÉS le […] à HAMMAMET (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 septembre 2022, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Étude d'impact ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Enquete publique
- Automobile ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Concession ·
- Procès ·
- Siège
- Crédit impôt recherche ·
- Tva ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Sursis ·
- Fraudes ·
- Expert ·
- Finances ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Code de déontologie ·
- Instance ·
- Déontologie ·
- Maternité ·
- Conseil
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Attestation ·
- Finances publiques ·
- Communication ·
- Vérification
- Séquestre ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Communication ·
- Assurance-vie ·
- Correspondance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Remploi ·
- Préjudice ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Gouvernement
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Repos compensateur ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Jurisprudence
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Facture ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Jugement ·
- Partie
- Comparaison ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référence ·
- Commerce ·
- Prix moyen ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Cours des valeurs ·
- Expertise
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.