Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 févr. 2021, n° 19/19144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 septembre 2019, N° 14/04889 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N° 2021/084
Rôle N° RG 19/19144 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJXZ
C I J D épouse X
C/
E H X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile GERMANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04889.
APPELANTE
Madame C I K D L X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Cécile GERMANI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur E H X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
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COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseillère ,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Madame Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Jessica FREITAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Du mariage de C D et E X célébré le […] à […], sous contrant de séparation de biens reçu le 10 juin 2002, sont issus trois enfants :
- A né le […],
- Y né le […],
- Adam né le […].
Suite à l’introduction de l’instance en L, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 18 mars 2015, notamment décidé des mesures provisoires suivantes :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
- donné acte à l’époux de ce qu’il paierait les prêts à la consommation et les prêts pour l’acquisition des véhicules sans récompense à faire valoir lors des opérations de liquidation et partage,
- donné acte à l’époux de ce qu’il s’engageait à payer les impôts sur les revenus de l’année en cours dans leur intégralité, les frais de mutuelle pour l’épouse et les enfants, les échéances de l’assurance afférente au prêt immobilier, la moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
- dit que les époux Z chacun et pour moitié la taxe d’habitation exigible au titre de l’année
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2014 et s’acquitteraient pour les années à venir de la taxe afférente au domicile dans lequel il réside,
- dit que les époux s’acquitteraient chacun pour moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
- fixé à 1.500 € la pension alimentaire mensuelle due par l’époux au titre du devoir de secours,
- débouté C D de sa demande de provision ad litem,
- constaté que les époux exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé leur résidence habituelle au domicile de C D,
- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement du mercredi 14 heures au lundi matin les semaines paires avec extension au jour férié qui précède ou suit et les vacances scolaires par moitié, l’été par quinzaine,
- dit que les parents s’engageaient à fournir mutuellement au plus tard le 31 mars de chaque année le planning des vacances et,
- fixé à 700 € par mois et par enfant, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de ceux-ci.
Par arrrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mai 2016, l’ordonnance de non conciliation a été confirmée en toutes ses dispositions à l’exception de la prise en charge par l’époux du crédit immobilier qui se ferait sans récompense dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état à débouté C D de sa demande de désignation d’un expert comptable.
Suite à la délivrance d’une assignation en L par E X, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le juge aux affaires familiales, par jugement du 19 septembre 2019, a notamment :
- prononcé le L pour altération définitive du lien conjugal,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs était exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourrait accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
* en dehors des congés scolaires : les semaines paires du mercredi 14 heures au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les congés scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires,
la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et par quinzaine pendant les vacances d’été,
* fêtes des pères et des mères : le jour de la fête des mères est réservé à la mère, le jour de la fête des
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pères est réservé au père ;
A charge pour le bénéficiaire de prendre ou de faire prendre les enfants qui n’ont pas la résidence habituelle chez lui et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent par une personne honorable ;
Avec les précisions suivantes :
La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit.
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures.
Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
Les parents s’engagent à se fournir mutuellement au plus tard le 31 mars de chaque année le planning des vacances.
- fixé à la somme indexée de sept cents euros (700 euros) par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien des enfants mineurs, et à huit cents euros indexés (800 euros) par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur A, soit la somme globale de deux mille deux cents euros (2.200 euros) que PatrickWILSHIRE devrait verser à C D, avec effet à compter du jugement,
- dit que E X s’acquitterait du montant des frais de scolarité et de la partie résiduelle, après versement du montant de l’APL perçue par la mère, du loyer de l’enfant majeur A,
- dit que C D s’acquitterait de la somme mensuelle de 170 euros au titre de sa participation au loyer de l’enfant majeur A,
- les y a condamné en tant que de besoin ;
- condamné E F à payer à C D une prestation compensatoire en capital d’un montant de DEUX CENT QUTE SIX MILLE (246.000) euros sous forme d’un capital de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) euros et de versements mensuels de MILLE (l.000) euros pendant huit années ;
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les prestations familiales, l’affiliation des enfants au régime de sécurité sociale des parents et aux demandes de bénéfice de l’allocation logement de C D et de l’enfant majeur ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le partage par moitié des frais de cantine des enfants mineurs en l’état du maintien de la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère;
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- débouté C D et E X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné E X aux entiers dépens de l’instance qui seraient recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
- accordé à Me Cécile GERMANI, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée au RPVA le 17 décembre 2019, C D a interjeté appel de cette décision limité au prononcé du L sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ainsi que sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, C D demande à la cour d’appel, de :
- confirmer le jugement de L prononcé le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (83),
- lui donner acte de ce qu’elle renonce à en contester le fondement,
- en conséquence déclarer définitivement acquis le principe du L prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- pour le surplus : homologuer le protocole d’accord établi le 7 février 2020 entre E X et elle,
- en conséquence :
* en ce qui concerne les mesures accessoires relatives aux enfants, confirmer le jugement dont appel sauf à dire et juger que :
< la contribution de E X due pour l’entretien et l’éducation de A X sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
< dire et juger que E X prendra en charge la complémentaire santé des enfants et les frais de restauration scolaire d’Adam X et au besoin l’y condamner,
* en ce qui concerne la prestation compensatoire, dire et juger et au besoin condamner E X à lui payer une prestation compensatoire sous la forme :
< d’un capital de 165.000 € (cent soixante cinq mille euros),
et
< d’une rente mensuelle de 1.000 € (mille euros) pendant 15 ans indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’INSEE, l’indexation devant être appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la précédente décision selon la formule suivante : rente revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
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l’indice de base étant celui de janvier 2020 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation.
< donner acte aux parties de leur accord tendant à fixer le 1er terme du versement de la rente au mois de janvier 2020, le dernier terme intervenant en janvier 2035, échéance incluse,
< dire et juger que la partie sous la forme de capital de la prestation compensatoire de 165.000 €, ne sera versée qu’une fois que le L aura acquis force de chose jugée entre les époux et aura été transcrit en mairie,
- dire et juger que chaque partie conservera les dépens à sa charge,
Au visa des articles L 215-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 in fine du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu’elle consent à ce que le dossier soit jugé sans audience,
- lui donner acte de ce qu’elle sollicite du greffe, après clôture de l’instruction, une date aux fins de dépôt des dossiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, E X demande à la cour, au visa des articles 237 et 238, 270 et suivants, 2044 à 2052 du Code civil et du protocole transactionnel signé par les parties et annexé aux conclusions, de :
- homologuer en toutes ses dispositions le protocole d’accord à valeur transactionnelle, signé entre les époux le 7 février 2020, qui restera joint à l’arrêt à intervenir et en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le L d’entre les époux X/ D pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le […] par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de MARSEILLE ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- concernant les enfants mineurs :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à y ajouter que E X s’oblige en plus de sa contribution alimentaire, à la prise en charge des frais de mutuelle et, de cantine scolaire de Adam,
* dire et juger que l’autorité parentale restera conjointe,
* dire et juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère, C D,
* dire et juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
< en dehors des vacances scolaires : les semaines paires du mercredi 14 heures au lundi rentrée des classes, précision faite que toute fin de semaine commencée au cours du mois devait être comptée dans ce mois, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
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< pendant les congés scolaires : la 1ere moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
< la moitié s’entend par jours que compte chaque vacance, à titre d’exemple les vacances d’hiver 2020 commencent le samedi 15/02 et se terminent le dimanche 1 er mars inclus ; il y a donc 16 jours de vacances, chaque parent a droit à 8 jours pleins ; en année paire, E X prendra ses enfants du samedi 15 février au samedi 22 février et, les ramènera à leur mère, le dimanche matin,
< dire et juger qu’il est rappelé aux parents que pendant les vacances scolaires, il est dérogé à la règle des week-ends et de droit élargi du père,
< dire et juger que le jour de la fête des pères sera octroyé au père, et celui de la fête des mères à la mère,
à charge pour le bénéficiaire du droit de visite, de prendre, faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants qui n’ont pas la résidence chez lui et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent par une personne honorable,
< concernant A enfant majeur poursuivant des études :
° dire et juger que la pension alimentaire de 800€ sera versée directement par E X à l’enfant, ce qu’il affirme faire depuis le prononcé du jugement, en accord avec son épouse.
- sur la prestation compensatoire :
* dire et juger que E X versera à C D une prestation compensatoire mixte, sous la forme de :
< un capital de 165 000 euros (cent soixante-cinq mille euros)
Et
< une rente mensuelle de 1.000 euros (mille euros) pendant 15 ans indexée sur les variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, publié par l’INSEE. L’indexation sera appliquée de plein
droit le 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant l’année de la précédente décision selon la formule suivante : Rente revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
L’indice de base étant celui du Janvier 2020 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
< donner acte aux parties que le 1er terme du versement de la rente a été fixé en janvier 2020, le dernier terme intervenant en Janvier 2035, échéance incluse,
< donner acte aux parties qu’elles conviennent ainsi d’une avance sur la prestation compensatoire sous forme de rente, sans attendre l’arrêt confirmatif de leurs accords,
< dire et juger que la partie de la prestation compensatoire sous forme de capital de 165.000€ quant à elle, ne sera versée qu’une fois que le L aura acquis force de chose jugée, entre les époux,
- autoriser E X (et Madame B si elle y consent) à ce que ce dossier soit jugé
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sans audience conformément à l’article L215-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et du dernier alinéa de l’article 778 du Code de Procédure Civile en ses dispositions issues du décret du 11 décembre 2019,
- dire que le Greffe donnera à chacune des parties une date aux fins de dépôt des dossiers qui seront ensuite mis en délibéré,
- dire n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire que chacune des parties gardera par devant elle les dépens dont elle aura fait l’avance.
Les parties n’ont pas fait état de l’existence d’une procédure en assistance éducative. Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue à la cour.
Le 30 octobre 2020, les parties ont été avisées que le dossier était fixé à l’audience du 05 janvier 2021 et que l’ordonnance de clôture interviendrait le 08 décembre 2020, le magistrat de la mise en état leur enjoignant à la même date du 30 octobre 2020 de produire diverses pièces financières aux fins d’appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informé qu’à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences, le cas échéant par une radiation.
Les parties ont été avisées lors des débats que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d’autre part que la Cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions mais non sur les demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs.
Elle ne statue pas davantage sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.
La situation des parties s’analyse à la date de la décision de première instance. Toutefois, de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l’appel
Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
En l’espèce les parties, lesquelles s’opposaient initialement au terme de la déclaration d’appel de C D, sur la cause du L ainsi que sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, ont signé un protocole d’accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation.
Il est relevé, s’agissant de la prestation compensatoire pour laquelle les parties soumettent l’homologation de leur convention au juge en application de l’article 279-1 du code civil, que leurs
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situations respectives sont les suivantes, telles qu’elles ressortent de leurs déclarations sur l’honneur:
- C D : âgée de 47 ans, elle n’exerce aucune activité professionnelle et se trouve traitée pour une affection longue durée. Elle n’a pour ressources que les prestations de la CAF à hauteur de 602,89 €/mois, ne dispose d’aucun patrimoine mobilier à l’exception d’un véhicule immatriculé initialement le 15 février 2011, et aucun patrimoine immobilier et indique devoir depuis mai 2020 la somme de 10.000 € à G D. Elle indique par ailleurs vivre seule avec les deux enfants du couple dans un T4.
- E X : âgé de 50 ans, il exerce la profession de médecin spécialisé en radiologie. Il indique disposer de 123.340 € de revenus annuels, outre 4.921 € de revenus des valeurs et capitaux mobiliers et revenus fonciers. Il déclare ne disposer d’aucun patrimoine immobilier et avoir 3.000 € de capitaux mobiliers, outre un véhicule Mitsubishi Outlander 2015 d’une valeur à l’argu de 30.000 €. Il expose vivre en concubinage et régler un loyer mensuel de 1.600 €. Il indique régler 2.200 € de pension alimentaire pour les 3 enfants.
Il convient dès lors de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions et, par effet dévolutif de l’appel, d’homologuer en toutes ses dispositions le protocole transactionnel signé par les parties le 7 février 2020, lequel demeurera annexé ainsi que les déclarations sur l’honneur au présent arrêt avec lequel ils feront corps.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré,
Reçoit l’appel.
Confirme en toute ses dispositions la décision rendue le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (83).
Y ajoutant par l’effet dévolutif de l’appel, vu l’évolution du litige, par dispositions nouvelles : Homologue en toutes ses dispositions le protocole transactionnel signé par les parties le 7 février 2020, lequel demeurera annexé avec les déclarations sur l’honneur des parties au présent arrêt avec lequel ils feront corps.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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