Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est en tout état de cause établie dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-7 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation en qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501202, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 14h45 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Legrand, représentant M. B
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 1er octobre 1971, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2022 au 6 février 2024. Le 29 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que l’article 1er de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 2024 prononce le refus de renouvellement d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie, dans son mémoire en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, à supposer même établie la menace que représenterait l’intéressé pour l’ordre public, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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