Décret n° 2024-93 du 8 février 2024 relatif aux modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles et portant modification du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 2024 |
| Codes visés : | Code de l'éducation, Code rural et de la pêche maritime |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 331-64-1, D. 612-1-13, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24 et D. 612-31 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 815-1 et D. 811-137 à D. 811-143 ;
Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 janvier 2024,
Décrète :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D811-138-1
A titre transitoire, pour la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 et organisée au titre de l'année 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Elle est prononcée par le recteur de région académique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
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- Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2025, n° 2501305
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- GUYAVOILE.973 (KOUROU, 890975071)
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