Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2018, 18-80.848, Publié au bulletin
CA Paris 22 janvier 2018
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CASS 30 mars 2018
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CASS
Rejet 22 août 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de compétence du juge français

    La cour a estimé que les éléments constitutifs de l'escroquerie avaient été réalisés en France, rendant ainsi la compétence des juges français applicable.

  • Rejeté
    Absence de plainte préalable de la victime

    La cour a jugé que la plainte de la Société Générale, en tant que victime, était suffisante pour établir la compétence des juridictions françaises.

Résumé par Doctrine IA

M. Thomas X… forme un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure pour des faits d'escroquerie, faux et usage et blanchiment. Il invoque un unique moyen de cassation, arguant la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-1, 113-2, 113-6 et 113-8 du code pénal, ainsi que des articles 170, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, en soutenant que les actes poursuivis ont été réalisés hors de la compétence territoriale du juge français et que la poursuite des délits ne pouvait être exercée qu'à la requête du ministère public et à condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que bien que la chambre de l'instruction ait statué par des motifs impropres à établir que certains des faits constitutifs du délit d'escroquerie poursuivi ont eu lieu sur le territoire de la République, les faits reprochés au demandeur d'avoir commis sur le territoire marocain sont indivisibles de ceux de faux et usage susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la Société Générale, dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte préalable de cette dernière. La décision de la chambre de l'instruction est donc maintenue, et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 août 2018, n° 18-80.848, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80848
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2018
Précédents jurisprudentiels : Crim., 15 janvier 1990, pourvoi n° 86-96.469, Bull. crim. 1990, n° 22 (rejet). Crim., 31 mai 2016, pourvoi n° 15-85.920, Bull. crim. 2016, n° 165 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 mars 2018 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037362710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01968
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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