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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 31 mars 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, La S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03499
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJY6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. [Adresse 9]
C/
[P] [T]
[I] [F] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Madame [I] [F] épouse [T],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 04 novembre 2015, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 578,73 euros et une provision sur charges mensuelle de 131,87 euros.
Le 05 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a également prévenu les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 28 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 973,17 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 septembre 2024.
A l’audience du 04 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires, et à l’indemnité d’occupation. Pour le surplus, elle maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 838,27 euros représentant la mensualité de janvier 2025.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice le 09 septembre 2024, Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES EN RESILIATION, EXPULSION ET INDEMNITES D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] et à leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 27 janvier 2025 démontrant que Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] restent devoir la somme de 838,27 euros, mensualité de janvier 2025 comprise.
Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 838,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Cependant, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], de sa demande d’expulsion des locataires et de leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 838,27 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [I] [F] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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