Décret n° 2024-483 du 28 mai 2024 permettant aux agents publics d'exercer à titre accessoire une activité lucrative salariée d'agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2024 |
Commentaires • 5
Décisions • 5
Rejet —
[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
Désistement —
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 10 juillet, les 2, 9 et 18 octobre et le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 septembre et les 14 et 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 modifié portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 avril 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique et les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 de ce code peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer, du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, de façon accessoire et pour des prestations liées au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques :
1° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, les activités lucratives salariées d'agent privé de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 611-1 de ce code ;
2° Lorsqu'ils sont détenteurs de la carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 avril 2022 susvisé, dans les conditions et limites prévues à cet article, l'activité de surveillance ou gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code.
L'exercice des activités accessoires lucratives mentionnées à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Les articles 12 à 14 ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er du présent décret.
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