Infirmation 25 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 avr. 2014, n° 12/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 mars 2012, N° F10/01853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
25/04/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02322
XXX
Décision déférée du 27 Mars 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/01853
M. Y
E Z
C/
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2014-004762 du 04/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE
XXX
ZA de Pariwest-BP52
XXX
représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elodie PATS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame E Z, née le XXX, a été embauchée, à compter du 24 juillet 2000, en qualité de correspondancière commerciale par la société SRTM LAGICA dont l’activité concerne le négoce de produits métallurgiques et industriels, la distribution et la transformation d’aciers et métaux non ferreux- aux droits de laquelle vient désormais la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE dont l’activité concerne le négoce de produits métallurgiques et industriels, la distribution et la transformation d’aciers et métaux non ferreux.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2009, l’employeur lui a indiqué que 'dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique actuellement en cours, il était conduit à envisager la suppression de son poste’ et il lui a proposé un reclassement sur les postes suivants :
— au sein de Thyssenkrupp Materials France : un poste de correspondancier commercial au sein de l’agence de Redisheim ( Mulhouse 68 ) , un poste de correspondancier commercial au sein de l’agence de Bourges ( 18) un poste de correspondancier commercial au sein de l’établissement d’Oyonnax (01),
— au sein du groupe Thyssenkrupp AG : un poste de technico commercial second oeuvre bâtiment au sein de l’agence commerciale de Paris Ile de France ( Mitry Mory 77) , un poste de technico commercial au sein de l’agence de Blanquefort( 33), un poste de technico commercial au sein de l’agence de Dijon ( 21 ), un poste de technico commercial au sein de l’agence d’Avignon, un poste d’ingénieur vente services à Auxerre et un poste d’ingénieur services à Rouen.
— au sein des entités Thyssenkrupp en Allemagne : un poste de technico commercial au sein de l’entité Erich Weit Gmbh à Numberg, un poste de commercial sédentaire au sein de Thyssenkrupp Gft Bautechnik Gmbh à Munchen, un poste de commercial sédentaire et itinérant au sein de l’entité Erich Weit Gmbh à Munchen, un poste de secrétaire au sien de l’entité Max Cochius Gmbh à Munchen.
La lettre de licenciement en date du 21 décembre 2009 qui a été notifiée par la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE à sa salariée, est ainsi, libellée :
' Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique eu égard à la situation générale de l’entreprise.
Cette mesure se place dans le cadre d’un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux institutions représentatives du personnel lors des réunions des 2, 24, 29 septembre et 8 octobre 2009. Le Comité d’Entreprise a en effet été informé et consulté lors de ces réunions sur le projet de réorganisation des entreprises sur leurs activités clés et le projet de licenciement collectif pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l’emploi et a émis un avis favorable unanime sur ces deux projets lors de la réunion du 8 octobre 2009. De même, le CHSCT a été informé et consulté sur le plan de sauvegarde de l’emploi le 25 septembre et 7 octobre 2009.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
La crise financière qui s’est révélée au cours de l’été 2008 a précipité le monde entier dans une nouvelle ère. Cette crise industrielle majeure sans précédent, qui provoque la chute de la demande mondiale d’acier, frappe très durement les producteurs et les distributeurs de produits métallurgiques. Les producteurs ont mis plus de 30% des capacités de production en sommeil et les distributeurs doivent à leur tour se réorganiser afin de s’adapter à ce marché reconfiguré.
Le groupe ThyssenKrupp AG, actuellement en difficulté, a donc entrepris une réorganisation complète de ses activités puisque le groupe s’organise depuis le 1er octobre 2009 autour de 2 divisions : Materials et Technologies.
Les résultats du groupe arrêtés à fin mars 2009 se présentaient de la façon suivante :
Segment Chiffre d’affaires (M€) Résultat avant Impôts (M€)
XXX
XXX
XXX
XXX
TK Services 6629 (-48)
Corporate/Consolidation) (-952) (-213)
XXX
Pour ce qui concerne plus particulièrement notre métier de la distribution des métaux, le groupe ThyssenKrupp s’appuie sur deux entités TKM I (ThyssenKrupp Materials International) et TKMNA (ThyssenKrupp Materials North America). Ces deux entités appartiennent au segment TKS (ThyssenKrupp Services). Les chiffres arrêtés à fin mars 2009 pour ces deux entités se présentaient comme suit :
XXX
Chiffre d’affaires
Résultat avant Impôts
XXX
3071
(-119)
XXX
648
(-21)
Les commandes au sein de ThyssenKrupp Materials France sont en baisse constante depuis plusieurs mois, ainsi que le démontre le tableau ci-après :
Ecart en % oct-sept 08 / oct- sept XXX
Ecart en % oct-sept 08 / oct- sept 09
TOTAL
XXX
— 30,12%
Nombre de Coupes Totales (hors coupe prix pièce)
— 25,89%
Poids Manutentionné TOTAL DEPOT
-36,30%
Ainsi, le recul de chiffre d’affaires depuis le début de l’exercice est compris entre 35% et 40%. La marge brute est en recul de plus de 45% ce qui témoigne de l’incidence de la combinaison de la baisse des volumes et de la baisse des prix. Plus récemment, le mois d’avril a vu le chiffre d’affaires en repli de 37% et la marge brute de 54%. Le mois de mai fût le plus désastreux avec un chiffre d’affaires en repli de 45% et la marge brute de l’ordre de 60%.
Les résultats cumulés de Locatelli Aciers ainsi que ceux de TKMF sont fortement négatifs au 30 septembre 2009, date de clôture de notre exercice :
TKMF2008/2009
Locatelli2008/2009
Chiffre d’affaires
460144
9188
XXX
59333
4234
Résultat opérationnel
-12485
-632
Evénements excetionnels
-8684
-1319
Résultat net avant impôts
-21169
-1951
Comparativement, les résultats des exercices 2007 et 2008 s’établissaient comme suit :
TKM F2006/2007
Locatelli2006/2007
Chiffre d’affaires
715163
13523
XXX
116363
7339
Résultat opérationnel
37805
716
Événements exceptionnel
-6557
-52
Résultat net consolidé
31248
664
TKMF2007/2008
Locatelli2007/2008
Chiffre d’affaires
670270
14782
XXX
109857
8309
Résultat opérationnel
26203
1328
Événements exceptionnel
-1328
-247
Résultat net consolidé
24875
1081
Le budget de l’année 2009/10 nous permet de déboucher sur la simulation suivante :
Défavorable Médian Favorable Résultat prévisionnel 2800 6800 10900 Plan de sauvegarde(*) 5200 5200 5200 Résultat sans plan de sauvegarde -2400 1600 5700 XXX XXX sans aucune action -XXX
(*) : Effets en année pleine
Ce tableau montre les impacts sur notre prévision budgétaire des économies déjà réalisées et de l’importance de celles qu’il reste à réaliser.
Ces résultats prévisionnels contraignent ThyssenKrupp Materials France, qui souffre particulièrement de la forte dégradation du marché, à restaurer sa rentabilité afin d’envisager la poursuite de son activité
Bien plus, les prix, qui étaient demeurés stables en moyenne nationale au cours de l’année 2008, se sont infléchis en 2009 sous différents paramètres parmi lesquels
— des conditions de marge nettement inférieures,
— l’allongement des délais de ventes
ce qui a contribué à réduire sensiblement le bénéfice tiré des opérations et à dégrader fortement les résultats nets de l’exercice 2009.
Dès les premières semaines de l’exercice 2008/09, différentes mesures ont été engagées notamment le non-remplacement des départs volontaires, la réduction des dépenses d’entretien et réparation pour s’en tenir au strict nécessaire permettant de maintenir les moyens de production en état de fonctionnement, l’arrêt du contrat de stockage à Dunkerque, l’arrêt de nos achats matière, l’application stricte et volontariste de la loi LME concernant les conditions de règlement … L’ensemble de ces mesures a permis à TKMF d’économiser 10 millions d’Euros.
Dans ce contexte pour le moins pesant, nous nous voulons de rester raisonnablement optimistes. Nous construisons le budget 2009/10 avec une hypothèse de chiffre d’affaires à -20% par rapport à 2007/08 alors que l’exercice actuel se terminera vraisemblablement au-delà de -30%.
Les principes directeurs de la réorganisation sont les suivants :
— Rester organisé pour tirer avantage de tout rebond d’activité
Le premier principe retenu est donc de procéder à un ajustement de nos capacités disponibles sans remettre fondamentalement en cause le mode de fonctionnement de l’ensemble.
— Optimiser nos moyens
Le second principe est d’être capable de réagir rapidement aux évolutions de marché et d’adapter nos moyens aux attentes et aux besoins des clients.
— Eviter de nous replier sur nous-mêmes
Le troisième principe consiste à nous donner les moyens de nous redéployer sans cesse dans de nouvelles clientèles et/ou sur de nouveaux produits et services.
Dans le respect de nos axes directeurs, l’ensemble des mesures détaillées peuvent se regrouper autour de 3 axes majeurs :
— Ajustement de nos capacités commerciales au marché
— Ajustement de nos capacités industrielles au marché
— Optimisation de l’utilisation des ressources disponibles
Le périmètre de la réorganisation est l’ensemble TKMF et Locatelli Aciers dans la mesure où la société Locatelli Aciers a été intégré dans ThyssenKrupp Materials France par transmission universelle de patrimoine le 1 er octobre 2009.
Le budget de l’année 2009/10 nous permet de déboucher sur la simulation suivante :
Défavorable
Médian
Favorable
Résultat prévisionnel
2800
6800
10900
Plan de sauvegarde(*)
5200
5200
5200
Résultat sans plan de sauvegarde
-2400
1600
5700
Economies réalisées(*)
10000
10000
10000
Résultat sans aucune action
-12400
-8400
-4300
Cette réorganisation entraine l’arrêt du magasin de Toulouse. Ce dernier est actuellement utilisé principalement pour des stocks réservés clients qui plus est, sont éloignés de ce point de stockage. Ces stocks seront relocalisés sur Bordeaux et Villeurbanne.
Le recul de l’activité de TKMF, de son résultat 2009, ainsi que de ses résultats prévisionnels des exercices 2010 et 2011, démontrent l’absolue nécessité de prendre des mesures pour alléger les frais généraux, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Cette situation nous oblige à réduire les coûts généraux de l’entreprise.
Parmi les mesures destinées à permettre la poursuite de l’activité de TKMF figurent de nécessaires mesures de réduction des charges de personnel.
Compte tenu de la baisse d’activité et la réduction du chiffre d’affaires, le poste d’Employée administrative et commerciale que vous occupez ne se justifie plus.
Nous avons multiplié les démarches tant externes qu’internes pour tenter de vous reclasser :
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2009, vous avez ainsi été destinataire d’une proposition de reclassement. Par courrier en date du 24 novembre 2009, vous avez refusé cette proposition de reclassement.
En conséquence de ces difficultés économiques, nous sommes contraints de supprimer votre poste de Employée administrative et commerciale, cette mesure faisant partie des décisions importantes et urgentes à prendre en vue d’assurer la pérennité de la société.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement…….'
Contestant ce licenciement, Madame E Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Toulouse, le 06 juillet 2010.
Suivant jugement en date du 27 mars 2012, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame E Z repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame E Z de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E Z a relevé appel de la décision prud’homale dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2013, reprises oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame E Z, demande à la Cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes de 25 640 euros à titre de dommages intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 13 mars 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient, également, de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Madame E Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l’entreprise.
Une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou si celle ci appartient à un groupe, celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Enfin, la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité tout comme celle de la réalité et de l’importance des difficultés économiques incombe à l’employeur.
C’est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement.
Pour être retenues comme une telle cause, les difficultés rencontrées doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste.
Enfin, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE qui intervient dans le secteur de l’automobile justifie avoir été touchée de plein fouet, dès l’année 2008, par la crise industrielle affectant le secteur de la distribution des métaux en raison de la chute de la demande mondiale d’acier dans lequel elle opère.
Il découle clairement des pièces produites aux débats notamment des pièces comptables que le groupe auquel l’intimée appartient a subi une perte de 2 364 millions d’euros au cours de l’exercice 2008- 2009 et qu’à l’époque du licenciement de Madame Z, la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE avec un résultat négatif de 20 millions d’euros au 30 septembre 2009 et des résultats prévisionnels très nettement dégradés pour l’année 2009- 2010 connaissait des difficultés économiques importantes et durables de nature à justifier une réduction de ses charges dans le cadre de la mise en oeuvre du licenciement pour motif économique collectif de 75 salariés par lesquels figure Madame Z.
La justification de la cause économique fondant la décision de licenciement est, par conséquent, suffisamment établie.
Par ailleurs, il est constant que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible et que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un emploi disponible de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, cette recherche de reclassement devant être tentée avant la notification du licenciement et à l’intérieur du groupe de reclassement constitué par les entreprises dont les activités l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cas présent, la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE qui a proposé à Madame Z treize postes de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement litigieuse justifie avoir effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement tant en interne qu’au niveau du groupe des sociétés auquel elle appartient( lettres de recherches de postes disponibles en vue de reclassement datant de juillet 2009 et relances datant de septembre 2009 aux différentes entités n’ayant pas répondu).
Elle doit, par conséquent, être considérée comme ayant satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge.
Par ailleurs, l’établissement de l’ordre des licenciements s’impose avant tout licenciement économique.
Selon l’article L 1233-5 du code du travail, ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie, étant précisé que l’ordre des critères tel qu’il est, ainsi, fixé par la loi ne s’impose pas à l’employeur et qu’une fois les critères arrêtés, ce dernier peut privilégier l’un d’entre eux dès lors du moins qu’il a tenu compte de l’ensemble des critères et que la pondération tient compte d’éléments objectifs qu’il lui appartient de communiquer.
La SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE prétend que s’agissant de Madame Z, elle n’avait pas à appliquer ces critères, considérant que celle ci occupait un poste unique dans sa catégorie professionnelle, l’intéressée qui exerçait, selon elle, les fonctions d’employée administrative et commerciale, étant la seule employée administrative de l’agence de sorte que sa situation n’avait pas à être appréciée à l’aune du critère portant sur l’ensemble des correspondanciers commerciaux de la société.
La notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Les pièces contractuelles liant les parties font état d’un poste de correspondancière commerciale, l’avenant au contrat de travail du 26 septembre 2008 vise expressément une ' garantie annuelle de commission commerciale d’au moins un mois de salaire de base mensuel’les postes de reclassement qui ont été proposés par l’employeur à Madame Z sont dans leur quasi totalité des postes commerciaux ( correspondancier commercial, technico commercial, ingénieur vente, ingénieur services).
Dans ces conditions, la seule production aux débats par l’employeur de l’attestation de M. C D, chef d’agence, en date du 31 août 2010 indiquant de manière générale et lapidaire que ' suite au départ de Madame G H X, employée administrative en date du 28 septembre 2008, Madame E Z a repris le poste d’agent administratif sur l’établissement de Toulouse', de la fiche de compétences de Madame X et de quelques factures éparses établies en 2009 par Madame Z ne sauraient suffire à permettre d’établir que cette dernière occupait effectivement, à titre principal, au moment de son licenciement, un poste administratif.
Il ne peut, donc, être que retenu que Madame Z exerçait, alors, des fonctions entrant dans la même catégorie professionnelle que celle des quatre correspondanciers commerciaux de la société auxquelles elle aurait dû être comparée pour la détermination de l’ordre des licenciements.
Par conséquent, en ne comparant pas la situation de Madame Z qui comptait une ancienneté de près de 10 ans à celle notamment des deux correspondanciers commerciaux ayant une ancienneté moindre et en particulier à celle de M. A B comptant moins de deux ans de présence dans l’entreprise, la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE a violé les critères d’ordre de licenciement.
Cette illégalité a causé un préjudice à Madame Z ayant résulté de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice ainsi subi par Madame Z doit, au regard de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise et du fait qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi à compter de juin 2011 doit être fixé à la somme de 15 000 euros, l’intéressée n’établissant pas avoir souffert d’un dommage plus important.
* *
*
Les dépens de première instance et de l’appel seront mis à la charge de la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE qui succombe pour l’essentiel laquelle devra, également, verser à Madame E Z, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour assurer la défense de ses intérêts, la SAS THYSSENKRUPP MATERALS FRANCE, étant elle même par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau :
Dit que la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements,
Condamne la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE à verser à Madame E Z les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE aux dépens de première instance et de l’appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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