Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé d'exercer leur art sans prescription médicale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 juin 2024 |
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| Dernière modification : | 29 juin 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, notamment son article 3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-12 et L. 4321-1 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine du 8 novembre 2023 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé du 9 novembre 2023 ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2023 et du 4 avril 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 juin 2024 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 30 mai 2024,
Décrète :
I. - Le masseur-kinésithérapeute, dont le lieu d'exercice est situé dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, déclare sa participation à l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi du 19 mai 2023 susvisée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Il le fait au moyen d'une application sur le site internet de l'agence régionale de santé.
II. - Le masseur-kinésithérapeute joint à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique dans l'un des départements participant à l'expérimentation.
III. - Pour chacun des départements participant à l'expérimentation, la liste des masseurs-kinésithérapeutes autorisés à y participer est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.
IV. - Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le département participant à l'expérimentation transmet les noms des masseurs-kinésithérapeutes intégrant l'expérimentation aux organismes de sécurité sociale locaux concernés.
V. - Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être autorisés à participer à l'expérimentation jusqu'à six mois avant le terme de celle-ci.
I. - Le masseur-kinésithérapeute répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge sans prescription médicale les patients dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
2° Dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
II. - Le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.
Le masseur-kinésithérapeute reporte, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'au médecin traitant de ce dernier.
- Article 464 du Code civil
- Entreprises LE PLESSIER SUR SAINT JUST (60130)
- Article L622-6-1 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 28 juin 2024, n° 20/00023
- DOMSOIN (CAUDRY, 529825622)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1958, 58-02.253, Publié au bulletin
- KEM ONE (LYON 8EME, 538695040)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 19 septembre 2024, n° 20/10765
- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 12 mai 2020, n° 19/02193
- Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales