Décret n° 2024-700 du 5 juillet 2024 portant dérogation temporaire aux conditions d'ouverture de droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 juillet 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 juin 2024,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 2021 susvisé et sous réserve des autres conditions règlementaires, perçoivent l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle les militaires, mentionnés au même article, qui cumulativement :
1° Sont employés directement pendant l'intégralité d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 15 juin et le 9 septembre 2024 inclus précisées par arrêté du ministre de la défense :
- soit, au sein de l'état-major des armées, des cabinets ministériels et structures interministérielles, ou au sein d'organismes désignés par le chef d'état-major des armées comme contrôleurs opérationnels au sens de l'article D.* 1221-4 du code de la défense, à la planification et à la conduite de l'emploi des forces engagées dans la mission de protection des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- soit à la délivrance de prestations de soutien définies par arrêté du ministre de la défense aux forces mentionnées à l'alinéa précédent ;
2° Effectuent, dans leur unité ou organisme d'emploi, des journées d'activités complètes durant ces mêmes périodes ;
3° Sont placés, du fait de leur mobilisation dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et du surcroît d'activités induit, dans l'impossibilité de bénéficier de plus de dix jours ouvrés de permissions pendant la période du 15 juin au 9 septembre 2024.
Dans les circonstances définies à l'article 1er du présent décret, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est attribuée au titre de la journée d'activité complète, dans la limite de 1 900 € pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques.
Les dispositions du présent décret ne se cumulent pas avec toute autre disposition indemnitaire spécifiquement liée aux conditions de rémunération durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'acquisition d'un taux journalier conformément au présent décret exclut, pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er, tout bénéfice de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'acquisition d'un taux journalier de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 exclut le bénéfice des dispositions du présent décret pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er.
- A-ELYS (902078534)
- DUVAL PHILIPPE
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Article L145-10 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 4 décembre 2024, n° 24/03216
- Entreprises en difficulté Gard (30)
- Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2024, n° 2403851
- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 1er octobre 2024, n° 24/00317
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 13 février 2025, n° 24/03152
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 14 février 2025, n° 2500560
- Article L242-2 du Code des assurances
- TRANSTECH TECHNOLOGIES (PARIS, 822684536)
- Article L1234-17-1 du Code du travail
- Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, n° 14/03478
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-85.491, Publié au bulletin
- Article 1162 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 30 août 2024, n° 24/02245
- CORRESPONDANCES COIFFURE (SAINT-REMY-DE-PROVENCE, 350592788)