Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOO
DEMANDERESSE :
S.C.P. [H] [M] [W] [U] [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VELAX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [H] [M], [W] [U], [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [E] [I] [C], [H] [M] et [W] [U] ont été associés au sein de la SCP [H] [M] [W] [U] [Q] [C] pour exercer leur profession de commissaires de justice.
En 2019, la SCP [M] [U] [C] a emménagé dans des locaux appartenant à la SCI VELAX, créée par Messieurs [M] et [U].
Par décision en date du 23 septembre 2024, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a destitué de leurs fonctions Messieurs [H] [M] et [W] [U] lesquels font par ailleurs également l’objet de poursuites pénales.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à la SCP [M] [U] [C] de payer à la SCI VELAX la somme de 83 294 € au titre de loyers impayés.
La SCP [M] [U] [C] a formé opposition à cette injonction de payer et le tribunal judiciaire de LILLE a alors proposé aux parties une médiation dont la première réunion devait se tenir le 5 janvier 2026.
Le 15 décembre 2025, la SCI VELAX a fait réaliser une saisie conservatoire sur les comptes de gestion de la SCP [M] [U] [C], saisie conservatoire qui a été dénoncée le 22 décembre 2025.
Ensuite de cette saisie conservatoire, la SCP [M] [U] [C] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2025.
La SCP [M] [U] [C] s’est par ailleurs faite autoriser à assigner la SCI VELAX à jour fixe aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires.
Par exploit en date du 26 décembre 2025, la SCP [M] [U] [C] a donc fait assigner la SCI VELAX pour l’audience du juge de l’exécution du 9 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée au 30 janvier 2026 dans l’attente de la décision à intervenir sur l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SCP [M] [U] [C].
Par décision en date du 9 janvier 2026, le tribunal judiciaire de LILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCP [M] [U] [C].
Le tribunal a désigné la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 28 janvier 2026, la SCI VELAX a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES a déclaré intervenir volontairement à l’instance pour assister la SCP [M] [U] [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 janvier, la SCP [M] [U] [C], assistée de Me [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
donner acte à la SCI VELAX de la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes de gestion,condamner la SCI VELAX aux frais de saisies,débouter la SCI VELAX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SCI VELAX à payer à la SCI [M] [U] [C] la somme de 20 000 € pour abus de saisie sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner la SCI VELAX au paiement d’une amende civile sur la fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner la SCI VELAX à payer à la SCP [M] [U] [C] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,condamne la SCI VELAX aux entiers frais et dépens de l’instance;
Au soutien de leurs demandes, la SCP [M] [U] [C] et son administrateur judiciaire font d’abord valoir que Maître [C], seul associé restant de la SCP [M] [U] [C], a statutairement la qualité de gérant et il a dès lors parfaitement qualité à agir dans la présente instance au nom et pour le compte de la SCP qu’il représente.
La demanderesse, assisté de son administrateur, fait ensuite remarquer que la SCI VELAX a attendu l’avant veille de l’audience pour donner mainlevée d’une saisie conservatoire qui n’avait pas lieu d’être, qui était caduque et nulle et qui était de toute façon suspendue depuis l’ouverture d’une procédure collective le 9 janvier 2026.
Les demandeurs prétendent que la saisie conservatoire initiée par la SCI VELAX et donc par Messieurs [M] et [U] était parfaitement abusive et vexatoire puisqu’initiée la veille de l’anniversaire de Maître [C] et alors que les parties étaient en attente d’une première réunion de médiation.
Ces saisies ont par ailleurs été réalisées sur les comptes de gestion de la SCP [M] [U] [C] ce qui avait pour seul et unique but de l’empêcher sciemment de continuer à fonctionner en l’empêchant de régler ses cotisations URSSAF, les salaires et la TVA.
Compte tenu de la volonté manifeste de nuire de la SCI VELAX et de ses gérants et du préjudice majeur que cette intention dolosive a causé à la SCP [M] [U] [C], celle-ci réclame l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €.
En défense, la S.C.I. VELAX, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
in limine litis : juger que Maître [C] et à travers lui la SCP [M] [U] [C] n’a pas qualité pour agir,en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe par devant Monsieur le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LILLE délivrée le 26 décembre 2025,à titre principal :déclarer l’intégralité des demandes de la SCP [M] [U] [C] et de la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société [M] [U] [C], sans objet et les en débouter,à titre subsidiaire :débouter la SCP [M] [U] [C] et la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCP [M] [U] [C], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,reconventionnellement :fixer au passif de la SCP [M] [U] [C] la somme de 30 000 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive,en tout état de cause :fixer au passif de la SCP [M] [U] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée.
Au soutien de ses demandes, la SCI VELAX fait d’abord valoir que la SCP [M] [U] [C], représentée par Maître [C], n’a pas la qualité pour agir.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOO
La SCI VELAX soutient en effet que la SCP [M] [U] [C] a statutairement trois co-gérants. La destitution de Monsieur [M] et de Monsieur [U] fait l’objet d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitive et aucune publication conforme à l’article 1846-2 du code civil n’a été faite relativement à la cessation des fonctions de gérance de Messieurs [M] et [U], lesquels demeurent donc à ce jour co-gérants de la SCP [M] [U] [C].
En introduisant la présente instance sans l’aval de ses deux co-gérants, Maître [C] a dépassé ses pouvoirs. Il ne pouvait introduire seul cette instance et n’avait pas qualité à agir. La présente instance a donc été introduite par une personne dépourvue de qualité à agir et doit donc être déclarée irrecevable.
La SCI VELAX souligne en suite et en tout état de cause que les demandes principales adverses sont devenues sans objet puisque la saisie conservatoire critiquée a été levée sitôt le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCP [M] [U] [C] publié.
La défenderesse prétend par ailleurs que sa saisie conservatoire était parfaitement légitime puisqu’elle s’appuyait sur un contrat de bail commercial que la SCP [M] [U] [C] a validé en assemblée générale et qu’elle a exécuté sans difficulté aucune pendant plusieurs années avant d’en remettre en cause la validité pour les besoins uniquement de la présente cause.
La SCI VELAX souligne que la SCP [M] [U] [C] lui doit toujours de nombreux mois de loyers impayés et que si la mesure de saisie conservatoire a dû être levée ensuite de la publication de la décision de redressement judiciaire, il convient cependant que les frais de saisie restent à la charge du débiteur comme le prévoit l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Prétendant que la SCP [M] [U] [C] est de mauvaise foi et lui oppose une résistance abusive, la SCI VELAX demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Ce délibéré a du être prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DEFAUT DE QUALITE A AGIR
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 209 du Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice de la profession de commissaire de justice, « l’associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l’exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d’assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 188 ».
En l’espèce, Messieurs [M] et [U] ont été destitués par arrêt de la Cour nationale de discipline des commissaires de justice en date du 23 septembre 2024.
S’il est constant qu’ils ont formé pourvoi contre cet arrêt, ce pourvoi, jugé devant la 1ère Chambre de la Cour de cassation en matière civile, n’est pas suspensif d’exécution et, dans un courrier en date du 3 octobre 2024 adressé à Messieurs [M] et [U], Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de DOUAI les informait qu’ils devaient cesser immédiatement tout activité dans leur étude.
Depuis l’arrêt ordonnant leur destitution, Messieurs [M] et [U] ne peuvent plus intervenir au sein et pour le compte de la SCP.
Par application de l’article 10 des statuts de la SCP [M] [U] [C], Maître [C], seul associé restant, devient nécessairement seul gérant de la SCP.
Maître [C], désormais seul gérant, avait donc qualité à agir pour le compte de la SCP [M] [U] [C] sans avoir à solliciter l’accord de ses deux anciens associés destitués et interdits de tout exercice au sein de la SCP.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Messieurs [M] et [U].
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR SAISIE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est évident qu’un lourd contentieux oppose les ex-associés de la SCP [M] [U] [C] depuis de très nombreuses années et que le contexte dans lequel survient la saisie conservatoire critiquée est particulièrement conflictuel et tendu.
Cependant, il est constant que la SCP [M] [U] [C] occupe des locaux appartenant à la SCI VELAX depuis plusieurs années.
La SCI VELAX peut se prévaloir d’un bail commercial signé en date du 1er juin 2022, de l’exécution paisible de ce bail et du paiement régulier des loyers jusqu’en octobre 2024.
Il est constant également que des sommes ont encore été réglées au titre des loyers à la SCI VELAX, par la SCP [M] [U] [C], même après la destitution de Messieurs [M] et [U].
Il est encore constant que les loyers ont été imparfaitement réglés depuis et que la dette locative augmente.
La SCI VELAX peut ainsi se prévaloir d’un bail et d’une apparence de créance justifiant le recours aux dispositions de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et à la mise en place d’une saisie conservatoire.
Si cette saisie conservatoire a été diligentée alors que les parties étaient en cours d’instance sur la contestation d’une injonction de payer rendue au profit de la SCI VELAX à l’encontre de la SCP [M] [U] [C] et alors que les parties avaient accepté le principe d’une médiation, les difficultés financières de la SCP [M] [U] [C] s’accumulant et la dette locative ne cessant d’augmenter, il ne peut être considéré comme abusif de la part de la SCI VELAX d’avoir souhaité garantir le paiement des sommes lui étant dues par une saisie conservatoire.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la saisie conservatoire critiquée était abusive.
En conséquence, il convient de débouter la SCP [M] [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
SUR LES FRAIS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, si la saisie conservatoire diligentée par la SCI VELAX n’était pas abusive, elle était néanmoins téméraire, initiée alors qu’une médiation devait s’engager entre les parties et faite aux risques et périls du saisissant qui connaissait parfaitement les risques générés par sa saisie.
En conséquence, l’équité commande de laisser les frais de la saisie conservatoire critiquée à la charge de la SCI VELAX.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, alors que la SCP [M] [U] [C] est confrontée, depuis la destitution de deux de ses associés à de réelles et graves difficultés économiques, qu’elle a par ailleurs continué à honorer comme elle le pouvait et en fonction de ses possibilités les loyers dus, la SCI VELAX ne démontre pas en quoi la SCP [M] [U] [C] lui aurait opposé une résistance abusive.
La SCI VELAX n’apporte par ailleurs aucun élément sur la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi.
En conséquence, la SCI VELAX sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR L’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la seule à agir en justice est la SCP [M] [U] [C]. La SCI VELAX est défenderesse à la présente instance.
Dans ces conditions, il ne saurait être question de la condamner au titre d’une action en justice qu’elle aurait introduite de façon dilatoire ou abusive : elle n’a pas introduit la présente instance.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de condamner la SCI VELAX à une amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir présentée par la SCI VELAX ;
DEBOUTE la SCP [H] [M], NCOLAS [U] ET [Q] [C] et la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [K], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SCP [H] [M], NCOLAS [U] ET [Q] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DIT que les frais de la saisie conservatoire critiquée resteront cependant à la charge de la SCI VELAX ;
DEBOUTE la SCI VELAX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la SCI VELAX à une amende civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOO
Jex
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOO
S.C.P. [H] [M] [W] [U] [Q] [C] C/ S.C.I. VELAX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Livraison ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Prix ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Extensions ·
- Société par actions ·
- Minute ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Secret
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Acte de vente ·
- Opposition ·
- Charges ·
- Budget ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Prescription ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Salarié ·
- Lésion ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sintés ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Immatriculation
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Centre commercial ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.