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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 28 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRO3
AFFAIRE : [H] [J] C/ S.C.P. SCP [J] [E], [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau d’ARDENNES, avocat plaidant, Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.P. [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 30 Avril 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 28 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [J] a fait citer la SCP [J]-[E], prise en la personne de son gérant, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa des articles 47 et 835 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi n°66-878 du 29 novembre 1966, de l’article 25 de l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023, de l’exercice de son droit de retrait de la SCP [J]-[E] pour juste cause en raison de l’atteinte de la limite d’âge et du rapport de l’expert judiciaire en date du 3 décembre 2025, de :
— condamner la SCP [J]-[E] au paiement d’une provision de 200 000 euros sur sa créance incontestable de 226 662,45 euros
— condamner la SCP [J]-[E] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP [J]-[E] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [J] sollicite au visa des articles 47 et 835 du code de procédure civile, de l’article 18 de la loi n°66-878 du 29 novembre 1966, de l’article 25 de l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023, des statuts de la société [J]-[E], de l’exercice de son droit de retrait de la SCP [J]-[E] pour juste cause en raison de l’atteinte de la limite d’âge et du rapport de l’expert judiciaire en date du 3 décembre 2025, de :
— condamner la SCP [J]-[E] au paiement d’une provision de 200 000 euros sur sa créance incontestable de 226 662,45 euros
— condamner la SCP [J]-[E] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP [J]-[E] aux entiers dépens.
En l’état de ses écritures récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCP [J]-[E], sollicite, au visa des contestations sérieuses soulevées, de :
— se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il en avisera
— condamner Monsieur [H] [J] à lui payer une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 26 mars 2026 et 30 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il ressort de l’article 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est constant qu’il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés, les deux instances étant distinctes et n’ayant pas le même objet, ni la même autorité.
En l’espèce, la SCP [J]-[E] sollicite que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond.
Elle expose que Monsieur [H] [J] a déposé le 17 février 2026, soit le même jour que l’assignation en référé, une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 226 662,45 euros au titre de la valeur de ses parts sociales ; que cette procédure au fond a fait l’objet d’un report à l’audience à jour fixe du 7 mai 2026 ; que dans le litige opposant les parties s’agissant du rachat des parts sociales de Monsieur [H] [J], le juge des référés et le juge du fond sont saisis ; qu’il est demandé au juge des référés de rendre une décision qui n’aura pas l’autorité de la chose jugée, et dans le même temps, il est demandé au juge du fond de statuer sur le même litige, ce qui crée le risque évident d’une contrariété de décisions ; que l’obligation alléguée par Monsieur [H] [J] est sérieusement contestable ; que la procédure de rachat des parts sociales après le retrait de Monsieur [H] [J] n’a pas été respectée ; que l’obligation de paiement invoquée par Monsieur [H] [J] n’existe pas ; qu’elle n’a pas d’obligation à paiement puisque Monsieur [C] [E] ou un tiers peut encore acquérir les parts sociales litigieuses ; que Monsieur [H] [J] va jusqu’à demander que le jugement à intervenir vaille acte de cession entre lui et elle ; que Monsieur [C] [E] n’est pas resté inactif lorsque Monsieur [H] [J] a atteint la limite d’âge pour exercer sa profession le [Date naissance 1] 2024 ; qu’après étude, les associés avaient envisagé de modifier la forme juridique de la SCP pour la transformer en SEL et bénéficier d’un délai de 10 ans ; que cela est confirmé par la réponse de Monsieur [H] [J] dans le cadre du contrôle dont l’Etude avait fait l’objet en août 2024, pour finalement changer d’avis ; que Monsieur [H] [J] a manipulé les délais légaux ; que Monsieur [C] [E] et elle disposaient du délai légal de 12 mois à compter de la notification du 15 novembre 2024 pour remplir leurs obligations ; que pourtant les lettres remises par Monsieur [H] [J] et le courrier de son conseil mentionnent un délai de 6 mois ; que le délai expirait en réalité en novembre 2025 et non en mai 2025, de sorte que la demande d’expertise et la décision l’ayant ordonnée étaient prématurées ; que Monsieur [H] [J] évoque désormais ce délai de 12 mois, peut-être pour régulariser la situation ; que l’expertise a été décidée par jugement du 24 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 12 mois précité ; que Monsieur [H] [J] a donc trompé la vigilance de la juridiction ; que la procédure de rachat des parts après retrait d’un associé est donc irrégulière de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose à l’octroi d’une provision ; que Monsieur [H] [J] avait avancé un prix de cession de 207 445 euros en se référant aux usages de la profession tels que rappelés par la circulaire du 26 juin 2006 ; que l’expert a retenu un prix de 247 000 euros, soit une évaluation 20% supérieure ; que le rapport de l’expert est critiqué en ce qu’il n’a pas proposé deux évaluations et n’a pas ramené son résultat à celui obtenu en application des usages ; que le rapport d’expertise est également critiqué car, s’agissant d’un huissier de justice, la date d’évaluation des droits sociaux doit être celle de la publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait, ou à tout le moins la date d’expiration du délai de l’article 36 du décret du 14 août 2024 ; que cette date ne pouvait intervenir au mieux qu’en 2026 ; que l’expert judiciaire a donc commis une erreur en n’attendant pas l’établissement du bilan de 2025 et en préférant se rattacher en partie au bilan 2024, tout en engageant des frais inutiles pour l’établissement d’une situation comptable au 31 octobre 2025 ; que ces contestations sérieuses quant au respect des dispositions régissant le rachat de parts après le retrait d’un associé, ainsi que les contestations relatives à l’évaluation faite par l’expert des parts, ne peuvent qu’amener le juge des référés à se déclarer incompétent au profit du juge du fond.
Monsieur [H] [J] expose que la SCP [J]-[E] semble confondre incompétence et contestation sérieuse ; que le juge des référés est compétent pour connaître du litige.
Dans la mesure où il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés, le juge du fond disant le droit, et le juge des référés ordonnant simplement des mesures, il n’existe aucun motif en l’espèce pour que le juge des référés se déclare incompétent.
En conséquence, la SCP [J]-[E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] sollicite que la SCP [J]-[E] soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision sur la valeur de ses parts sociales.
Il expose qu’il a exercé la profession d’huissier de justice puis de commissaire de justice au sein de la SCP [J]-[E] ; qu’aux termes des statuts de la société, le capital social est composé de 1400 parts, d’une valeur nominale de 240 euros réparties ainsi : 770 parts numérotées 281 à 1050 à Monsieur [H] [J], et 630 parts numérotées 1 à 280 et 1051 à 1400 à Monsieur [C] [E] ; qu’étant né le [Date naissance 1] 1954, il a atteint la limite d’âge fixée par l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, soit 70 ans, le [Date naissance 1] 2024 ; que suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024, il a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCP [J]-[E] ; qu’il a informé Monsieur [C] [E] et la SCP [J]-[E] par courrier recommandé du 15 novembre 2024 qu’il était atteint par la limite d’âge, qu’il n’avait pas trouvé de repreneur pour le rachat des 55% des parts sociales qu’il possède, qu’il notifiait sa demande de rachat au prix du marché, et que ceux-ci disposaient d’un délai de 6 mois pour prendre position ; que ces lettres, revenues non réclamées, ont également été remises en main propre le 20 novembre 2024 ; qu’il n’a reçu aucune réponse ; que le délai statutaire de 6 mois a été porté à 12 mois par le décret n°2024-874 du 14 août 2024 ; que confronté au mutisme de la SCP [J]-[E], il a tout mis en œuvre pour trouver une solution à la difficulté rencontrée ; que par lettre recommandé du 28 novembre 2025, il a rappelé les règles applicables en pareille situation ; que cette lettre n’a pas été retirée ; qu’il a ensuite sollicité la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d’appel de REIMS afin d’obtenir une médiation ; qu’une réunion s’est tenue le 30 janvier 2025 ; que lors de cette réunion, Monsieur [C] [E] a déclaré attendre le bilan 2024 pour lui permettre de solliciter son établissement financier pour procéder au rachat des parts ; qu’une seconde réunion a été fixée au 15 avril 2025 ; que Monsieur [C] [E] ne s’y est pas présenté de sorte qu’un échec de la tentative amiable a été constaté ; qu’en l’absence d’accord, il a agi conformément aux statuts et aux lois et règlements applicables, en saisissant le juge aux fins d’expertise pour déterminer la valeur de ses parts ; que Monsieur [C] [E] n’a pas comparu dans le cadre de la procédure d’expertise ; que par décision du 24 juillet 2025, l’expertise a été ordonnée ; que le 3 décembre 2025, l’expert a déposé un rapport établi sur la base d’une situation au 30 octobre 2025 ; que l’expert a conclu que la valeur des parts qu’il détenait était égale à 247 000 euros ; que l’expert a également retenu l’existence d’une créance de la SCP [J]-[E] sur lui au titre d’un compte courant débiteur à hauteur de 20 337,55 euros ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce rapport ; que cela le contraint a saisir le juge des référés pour demander une provision ; que l’expiration du délai laissé à la SCP [J]-[E] saisie d’une demande de l’associé retrayant en rachat de ses parts marque l’extinction du temps qui lui était imparti pour exécuter son obligation légale, ce qui permet à l’intéressé d’exercer une action en réalisation forcée de celle-ci ; qu’ayant atteint la limite d’âge, il ne peut plus exercer la profession de commissaire de justice et ne peut donc plus être associé d’une société civile professionnelle de commissaire de justice ; qu’il est donc tenu de se retirer de la société ; que suite à sa déclaration du 15 novembre 2024, la SCP [J]-[E] était tenue de prendre position sur le sort de ses parts sociales dans un délai de 12 mois ; que ce délai a expiré le 15 novembre 2025, de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision sur sa créance incontestable matérialisée par l’obligation de la SCP [J]-[E] de lui racheter ses parts sociales au prix fixé par l’expert judiciaire ; que la vigilance du juge n’a en rien été trompée ; que l’assignation en expertise a été délivrée conformément aux statuts de la société, le représentant légal n’ayant pas constitué avocat, le jugement lui a été signifié et aucun appel n’a été interjeté ; que la décision est définitive et le délai de 12 mois est échu, ce qui constitue un refus de rachat ; qu’au 30 avril 2026, aucune proposition de rachat n’a été faite ; que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’il ressort du rapport d’expertise déposé le 3 décembre 2025 que la valeur de ses parts sociales est de 247 000 euros ; qu’il en ressort également que la société détient une créance de 20 337,55 euros à son encontre au titre d’un compte courant d’associé ; que la SCP [J]-[E] conteste le rapport d’expertise judiciaire ; qu’elle ne s’est pourtant pas rendue à la réunion d’expertise malgré une convocation régulière ; qu’un dire à expert a été produit le dernier jour tardivement ; que si Monsieur [C] [E] avait indiquait à la présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice qu’il attendait le bilan 2024, il a indiqué à l’expert qu’il attendait le bilan 2025 ; qu’il ne manquera pas d’attendre le bilan 2026 dans ses prochaines observations ; que l’expert observe que les comptes 2024 de la SCP [J]-[E] n’ont pas été approuvés par une assemblée générale ordinaire ; que la SCP [J]-[E] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude caractérisée par une inertie fautive pour faire obstacle à la fixation du prix de ses parts sociales, dont la cession est un préalable obligatoire au constat de son retrait par le ministre ; que la demande de provision est limitée à 200 000 euros, soit un prix inférieur à la somme retenue par l’expert et inférieur à la somme estimée par la Chambre régionale ; que la contestation de la valorisation retenue est donc inopérante ; que l’expert n’est pas tenu de retenir plusieurs évaluations de la valeur des parts, cela constituant une simple faculté ; qu’il n’y a eu aucun acte de cession, aucun projet de cession de parts, mais seulement une inertie coupable de la SCP [J]-[E] et de son gérant qui restent mutiques sur la chose et son prix, 16 mois après l’exercice du droit de retrait ; qu’aucune proposition de valorisation des parts n’est formulée par la SCP [J]-[E].
La SCP [J]-[E] expose que l’obligation alléguée par Monsieur [H] [J] est sérieusement contestable ; que la procédure de rachat des parts sociales après le retrait de Monsieur [H] [J] n’a pas été respectée ; que l’obligation de paiement invoquée par Monsieur [H] [J] n’existe pas ; qu’elle n’a pas d’obligation à paiement puisque Monsieur [C] [E] ou un tiers peut encore acquérir les parts sociales litigieuses ; que Monsieur [H] [J] va jusqu’à demander que le jugement à intervenir vaille acte de cession entre lui et elle ; que Monsieur [C] [E] n’est pas resté inactif lorsque Monsieur [H] [J] a atteint la limite d’âge pour exercer sa profession le [Date naissance 1] 2024 ; qu’après étude, les associés avaient envisagé de modifier la forme juridique de la SCP pour la transformer en SEL et bénéficier d’un délai de 10 ans ; que cela est confirmé par la réponse de Monsieur [H] [J] dans le cadre du contrôle dont l’Etude avait fait l’objet en août 2024, pour finalement changer d’avis ; que Monsieur [H] [J] a manipulé les délais légaux ; que Monsieur [C] [E] et elle disposaient du délai légal de 12 mois à compter de la notification du 15 novembre 2024 pour remplir leurs obligations ; que pourtant les lettres remises par Monsieur [H] [J] et le courrier de son conseil mentionnent un délai de 6 mois ; que le délai expirait en réalité en novembre 2025 et non en mai 2025, de sorte que la demande d’expertise et la décision l’ayant ordonnée étaient prématurées ; que Monsieur [H] [J] évoque désormais ce délai de 12 mois, peut-être pour régulariser la situation ; que l’expertise a été décidée par jugement du 24 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 12 mois précité ; que Monsieur [H] [J] a donc trompé la vigilance du juge ; que la procédure de rachat des parts après retrait d’un associé est donc irrégulière, de sorte qu’une contestation sérieuse s’oppose à l’octroi d’une provision ; que Monsieur [H] [J] avait avancé un prix de cession de 207 445 euros en se référant aux usages de la profession tels que rappelés par la circulaire du 26 juin 2006 ; que l’expert a retenu un prix de 247 000 euros, soit une évaluation 20% supérieure ; que le rapport de l’expert est critiqué en ce qu’il n’a pas proposé deux évaluations et n’a pas ramené son résultat à celui obtenu en application des usages ; que le rapport d’expertise est également critiqué car, s’agissant d’un huissier de justice, la date d’évaluation des droits sociaux doit être celle de la publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait, ou à tout le moins la date d’expiration du délai de l’article 36 du décret du 14 août 2024 ; que cette date ne pouvait intervenir au mieux qu’en 2026 ; que l’expert judiciaire a donc commis une erreur en n’attendant pas l’établissement du bilan de 2025 et en préférant se rattacher en partie au bilan 2024, tout en engageant des frais inutiles pour l’établissement d’une situation comptable au 31 octobre 2025.
Il ressort de l’article 34 des statuts de la SCP [J]-[E] que : « Si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts sociales, il notifie sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ou à un co-associé, et ses co-associés sont tenus de lui notifier en la même forme dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un projet de rachat de ses parts sociales soit par un tiers qu’ils auront choisi à l’unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes. Dans ce dernier cas, à défaut d’accord, l’acquisition est faite par les co-associés qui se répartissent de façon égalitaire les parts sociales de l’associé vendeur.
Le prix de cession est fixé par les parties sous le contrôle de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Si les parties n’ont pu convenir du prix de cession, celui-ci est fixé, après avis de la Chambre Département, par un Expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil ».
Il ressort de l’article 35 des statuts de la SCP [J]-[E] que : « Si l’un des associés se trouve dans un des cas de cession forcée prévus par les articles 32, 33 et 56 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, les dispositions de l’article précédent sont applicables ».
Il ressort de l’article 36 des statuts de la SCP [J]-[E] que : « Les modalités de cession non précisées aux articles 31 à 35 ci-dessus et les formalités afférentes à la cession sont celles prescrites par les articles 27 à 33 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 ».
Il convient de relever que le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 a été abrogé par le décret n° 2022-950 du 29 juin 2022, qui a lui-même était abrogé par le décret n° 2024-874 du 14 août 2024.
Il ressort de l’article 38 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, que lorsqu’un associé entend demander à la société de satisfaire à l’obligation à laquelle elle est tenue en application de l’article 25 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses associés ainsi qu’à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive, s’il y a lieu, de l’acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ressort de l’article 42 du même décret qu’afin de se conformer aux exigences légales résultant de l’arrêt de l’exercice de la profession de commissaire de justice à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou à celle où expire l’autorisation de poursuite d’activité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, l’associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 34, 35, 37 et 38, afin qu’elle prenne effet au plus tard à cette date.
Il ressort de l’article 25 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, que lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer celles-ci jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Il ressort du courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2024 par Monsieur [H] [J] à Monsieur [C] [E] et à la SCP [J]-[E] que : « En application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, j’ai dû cesser mon activité le [Date naissance 1] de cette année 2024. Je n’ai pas à ce jour trouver de repreneur pour le rachat des 55% de parts que je possède au sein de la SCP [J] – [E] huissiers de justice associés, [Adresse 2]. […]
Ainsi donc, en application de l’article 34 de nos statuts, je te notifie par la présente LRAR ma demande de rachat au prix du marché tel que un mode de calcul préconisé par la Chambre Nationale dont copie est annexée à la présente. Tu disposes d’un délai de 6 mois pour prendre position ».
Il est constant que le point de départ du délai réglementaire de 12 mois est la date de notification de la demande de l’associé retrayant à la société afin qu’elle exécute son obligation de racheter ses parts sociales, soit en l’espèce le 15 novembre 2024.
Dans ces conditions, la SCP [J]-[E] avait jusqu’au 15 novembre 2025 pour remplir son obligation légale consistant à racheter ou faire racheter les parts sociales de Monsieur [H] [J].
Il ressort du compte-rendu de Maître Séverine DAUTREMAY, présidente de la Chambre régionale des commissaires de justice du ressort de la Cour d’appel de REIMS que : « Au vu d’un dialogue difficile entre les 2 associés, Me [J] souhaite me voir intervenir pour convoquer les parties et proposer officiellement ce rachat à Me [E] conformément à leurs statuts.
Une première réunion a eu lieu dans mes bureaux le 30 janvier 2025 avec notamment la présence de Me DESINGLY, avocat de Me [J].
Très peu éloquent sur le sujet, Me [E] s’en est remis à l’attente du bilan 2024 de la SCP non dressé au jour de la réunion pour lui permettre de solliciter son établissement financier pour procéder au rachat des parts.
Il a été convenu de trouver ce jour la date de notre prochaine réunion pour suivre l’évolution de ce rachat avec la banque ; ce qui a été fait.
Toutefois, pour des raisons diverses à l’ensemble des parties, ce rendez-vous a été finalement repoussé au mardi 15 avril 2025 à 17h en mon étude.
A ce rendez-vous, Me [E] ne s’est pas présenté sans daigner nous prévenir, ni même s’en excuser plus tard.
Force est donc de constater l’échec de ma tentative amiable entre les 2 parties sur le rachat des parts de Me [J] par Me [E] ».
Il convient de relever que Monsieur [C] [E] et la SCP [J]-[E] n’ont pas comparu dans le cadre du jugement du 24 juillet 2025 et qu’ils n’ont pas interjeté appel de ce jugement, démontrant ainsi une inertie totale quant à la procédure d’expertise visant à déterminer la valeur des parts sociales litigieuses.
Il est constant qu’à ce jour, la SCP [J]-[E] n’a toujours pas formulé de projet de rachat des parts sociales de Monsieur [H] [J], alors même que le délai légal pour qu’elle exécute cette obligation est expiré depuis le 15 novembre 2025.
Il convient de relever que si ce délai a pu être mentionné comme étant d’une durée de 6 mois dans le courrier recommandé du 15 novembre 2024, force est de constater qu’il s’agit d’un délai réglementaire et que nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune disposition statutaire, légale ou réglementaire n’interdit à l’associé retrayant de saisir le juge afin d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur de ses parts sociales avant l’expiration du délai de 12 mois.
Il ressort du rapport d’expertise du 3 décembre 2025 que les parts sociales de Monsieur [H] [J] ont été évaluées à 247 000 euros, valeur à laquelle il convient de déduire une créance de la SCP [J]-[E] envers Monsieur [H] [J] au titre d’un compte courant débiteur de la somme de 20 337,55 euros.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert seul de procéder à l’évaluation des droits sociaux dans le cadre d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la juridiction ne pouvant pas y procéder elle-même.
Il est constant que la SCP [J]-[E] n’a proposé aucune évaluation des parts sociales de Monsieur [H] [J] à l’heure actuelle, malgré l’expiration du délai de 12 mois pour accomplir son obligation de racheter ou faire racheter les parts sociales.
Il est tout aussi constant que la SCP [J]-[E] ne fait état d’aucune contestation sérieuse quant à son obligation de rachat des parts sociales de Monsieur [H] [J], celle-ci étant exigible.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCP [J]-[E] de payer à Monsieur [H] [J] la somme de 226 662,45 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, elle sera condamnée à lui verser une provision de 200 000 euros au titre du rachat de ses parts sociales selon la valeur retenue par l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
En conséquence, la SCP [J]-[E] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2000 euros de ce chef.
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SCP [J]-[E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la SCP [J]-[E] de sa demande tendant à ce que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond ;
CONDAMNONS la SCP [J]-[E] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 200 000 euros à titre de provision sur le rachat de ses parts sociales au sein de ladite société ;
DÉBOUTONS la SCP [J]-[E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP [J]-[E] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP [J]-[E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Décret n°2024-874 du 14 août 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
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