Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 octobre 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code monétaire et financier |
Commentaires • 10
Décision • 1
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[…] Vu les avis n° 16-A-03 du 29 janvier 2016 et n° 16-A-06 du 22 février 2016 concernant un projet de décret et un projet de décret rectificatif relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice prévu par l'article 50 de la loi du 6 août 2015 ; Vu l'avis n° 16-A-16 du 16 septembre 2016 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions du titre IV bis du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce ; […] 406 Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. 407 Cote 624. 408 Pour obtenir ces données, l'Autorité se fonde sur la base de données DVF, […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-68 ;
Vu l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice, notamment ses articles 15 et 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment ses articles 6 et 29 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son chapitre III et l'article 94-4 ;
Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 79-11 ;
Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice, notamment ses articles 5 et 18 ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 41 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires.
Le procureur général exerce une mission de surveillance des opérations d'inspection des officiers publics et ministériels du ressort.
Il peut, en outre, procéder à toute inspection des commissaires de justice et des notaires de son ressort, accompagné par un membre de la chambre régionale ou du conseil régional dont relève le notaire ou le commissaire de justice inspecté ou par un inspecteur membre de la profession. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.
Les inspections des greffiers des tribunaux de commerce sont conduites par le procureur général du ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le greffe inspecté.
L'inspection périodique a pour objet de vérifier l'ensemble de l'activité du professionnel afin de s'assurer qu'il respecte les règles auxquelles il est assujetti, qu'elles soient professionnelles ou déontologiques.
L'inspection périodique concerne l'ensemble de l'activité du professionnel. Elle porte notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'office, ainsi que sur le respect des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession le référentiel des vérifications auxquelles les inspecteurs doivent procéder. Ce référentiel est non exhaustif.
L'inspection périodique a lieu au moins tous les deux ans pour les notaires et les commissaires de justice, et tous les quatre ans pour les greffiers des tribunaux de commerce sans préjudice pour ces derniers de l'application de l'article R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire.
Les inspections périodiques sont organisées pour chaque profession, respectivement à l'initiative :
1° Du président de la chambre régionale des commissaires de justice territorialement compétente ;
2° Du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Du président du conseil régional des notaires territorialement compétent.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 20 mars 2025, n° 25/00900
- Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2024, n° 2404714
- Article 9 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Redressement et liquidation judiciaire Rhône (69)
- HIYA (BASTIA, 813935988)
- Tribunal administratif de Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 1er octobre 2024, n° 2206630
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 1er octobre 2024, n° 21/05190
- DOMIA GROUP (PARIS 8, 349367557)
- LIBERTY PHARMA S.A.S. (BOIS D'ARCY, 885251298)
- Tribunal administratif de Lille, 30 mars 2023, n° 2302140