Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2024, n° 2404714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme C B, représentée par Me Marlio-Marette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes mettant fin à ses allocations au revenu de solidarité active et de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle ladite caisse a suspendu ses allocations de revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de procéder au remboursement des allocations de RSA qui ne lui ont pas été versées pour la période de décembre 2023 à mai 2024 et s’élevant 3 208,92 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 août 2024 à Me Marlio-Marette, en sa qualité de conseil de Mme B, aux fins de répondre aux exigences de l’article R. 414-1 du code de justice administrative et d’introduire la présente requête via l’application Télérecours, dans le délai de quinze jours.
Vu
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
4. Par une demande du 27 août 2024, le greffe du tribunal a invité le conseil de Mme B à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, sous peine de rejet de ladite requête par une ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Cette demande a été mise à la disposition du de Me Marlio-Marette, conseil de Mme B, via l’application Télérecours le même jour à 9 heures 34. Toutefois, Me Marlio-Marette n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Me Marlio-Marette doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. Dès lors, en l’absence de réponse à cette demande dans le délai de quinze jours qui était imparti, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice, le 9 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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