Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2024 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
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Décision • 1
—
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2124-2 et L. 2152-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 171-4 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-3-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment les titres II
et III de son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre II du titre II de son livre Ier ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment la section 4 du chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier ainsi que ses articles R*. 421-2, R. 421-9 et R. 421-11 ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 juin au 19 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Les parcs de stationnement d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés soumis à l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, s'entendent comme ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, au sens du 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Leur superficie est calculée en intégrant :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
III. - Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :
1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;
3° Les parties situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, énumérées par le même arrêté ;
4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées précise les parties des parcs concernées par les déductions mentionnées aux 2° à 4° du présent III, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique.
Les procédés de production d'énergies renouvelables mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, dont l'installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d'avoir à respecter l'obligation énoncée au premier alinéa du I du même article, sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, et de l'urbanisme.
Lorsque des gestionnaires recourent, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, à la mutualisation de l'obligation d'installation d'ombrières, l'attestation d'accord, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés au IV de cet article, indique les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation. Lorsque les parcs de stationnement relèvent du même gestionnaire, celui-ci tient à la disposition des mêmes agents une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation.
Pour l'application des dispositions mentionnées au précédent alinéa, des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents.
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