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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 16 janv. 2024, n° 22/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat, BOIS LEMAITRE c/ des Copropriétaires de l' ensemble immobilier, C/SDC BOIS LEMAITRE, SON SYNDIC LA SARL SOLAFIM ( la SELARL, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 16 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 22/08990 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KKR
AFFAIRE : M. [E] [O] et Mme [C] [Y] épouse [O] ( l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ SDC BOIS LEMAITRE PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SARL SOLAFIM (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité française, employé Air France
et
Madame [C] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (13), de nationalité française, aide soignante,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier BOIS LEMAITRE sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL SOLAFIM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 349 995 399 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] est propriétaire d’une maison individuelle avec terrain attenant sise [Adresse 3], jouxtée au Sud-Ouest par la copropriété Résidence Bois Lemaître, au sein de laquelle se trouvent implantés de nombreux arbres, notamment des pins de grande hauteur.
Le 21 décembre 2019, suite à un épisode de vents violents, un des pins implantés au sein de la copropriété Bois Lemaître a chuté au sol, pour se retrouver en travers d’un accès possible au bien des époux [O].
Les époux [O] se sont plaints de ce que le 29 décembre 2019, lors de l’intervention de la société JBC PAYSAGISTE, mandatée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître pour procéder à l’élagage d’un arbre fendu, une partie d’un arbre a chuté sur la clôture mitoyenne et sur leur terrain, occasionnant de nombreux dégâts.
***
Suivant exploit introductif d’instance en date du 2 septembre 2022, les époux [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les époux [O] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître, pris en la personne de son syndic SOLAFIM, responsable des dégâts engendrés au sein de la propriété de M. [O],
— LE CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 9.600 euros au titre des sommes demeurées à la charge de Monsieur [O],
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils sont bien propriétaires du bien sis [Adresse 3], objet du litige. Ils expliquent que leur propriété a été endommagée consécutivement à la chute d’arbres implantés au sein de la copropriété Bois Lemaître et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien, est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Ils mentionnent avoir été contraints d’effectuer des travaux de remplacement de la clôture, des cyprès mais aussi d’un eucalyptus de 15 ans d’âge par de nouvelles plantations et font état d’une résistance abusive.
Ils ajoutent que le pin litigieux était implanté sur la propriété de la Résidence Bois Lemaître, qu’il était fendu de toute sa hauteur depuis l’événement climatique et qu’il a chuté à l’occasion de l’intervention de la société JBC PAYSAGISTE le 29 décembre 2019, cette société ayant été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour l’élaguer alors qu’il menaçait de tomber, tel que le démontre le procès-verbal de commissaire de justice.
Ils précisent que le procès-verbal de constat du 24 décembre 2022 comporte des photographies pratiquement inexploitables et que les constatations réalisées par le commissaire de justice ont été effectuées non pas depuis l’impasse bois Lemaître mais derrière l’impasse, au [Adresse 6], où se trouvent un terrain de jeu et un parking, aussi cette pièce ne permet pas de justifier que le syndicat a pris toutes les mesures qui s’imposaient pour réaliser les travaux et les mettre en sécurité. De même, le procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2023 révèle la dangerosité de nombreux arbres et que le poteau électrique était encore penché sur la voie même du lotissement, faisant ressortir une dangerosité plus qu’évidente et l’impossibilité pour tous véhicules d’accéder à leur propriété.
Ils rappellent que le numéro [Adresse 1] est fermé par un portail auquel ils n’ont pas accès et que le procès-verbal de Maître [R] comporte de constatations objectives établies par un huissier de justice.
Ils arguent de ce que l’attestation produite établit indiscutablement l’intervention de la société JBC PAYSAGISTE, les dégâts occasionnés chez eux, la responsabilité de l’entreprise, l’absence d’indemnisation du préjudice subi et de ce que le procès-verbal de constat du commissaire de justice démontre la matérialité des faits et les circonstances. Enfin, [Localité 10] et sa région, placées en vigilance jaune et non orange, n’ont pas subi d’évènement climatique d’une ampleur particulière à cette date et eu égard à la fréquence et la force du mistral, une prétendue force majeure ne peut être invoquée.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser au Syndicat des copropriétaires Bois Lemaître représenté par son syndic en exercice le Cabinet SOLAFIM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
Il soutient que l’événement exceptionnel et imprévisible survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019 a été d’une rare violence et que la gérante de la société SOLAFIM s’est rendue sur place le 23 décembre 2019 puis a mandaté une société d’élagage aux fins d’intervention au sein de la Résidence Bois Lemaître le premier jour ouvré suivant le sinistre, permettant de rétablir l’accès aux voies de circulation et d’assurer la sécurité des biens et des personnes, ceci prouvant son extrême diligence.
Il ajoute que les constats réalisés par Maître [R] ne renseignent nullement quant aux circonstances du sinistre puisqu’il s’est borné à retranscrire les déclarations de M. [O], que la simple présence de végétaux déracinés et/ou fracturés sur le terrain voisin ne permet pas de spéculer quant aux causes et circonstances du sinistre et qu’aucun élément objectif ne permet d’attester que lors de l’intervention de la société, une partie de l’arbre se serait effectivement effondrée sur leur propriété. Aussi, selon lui, l’instrument du dommage demeure indéterminé et les époux [O] n’établissent pas que tout ou partie d’un ou plusieurs arbres implantés sur la copropriété se serait effondré sur la clôture séparant les deux terrains ou sur l’un de leurs arbres.
En outre, il expose que les époux [O] ne démontrent pas sa connaissance préalable d’une fragilité présentée par les arbres auxquels ils affectent un rôle causal dans la survenance du dommage.
Il affirme que les travaux de reprise dont les époux [O] réclament paiement ont d’ores et déjà été réalisés gracieusement par M. [M], sous-traitant de la société JBC PAYSAGISTE. Enfin, la tempête « Fabien » a été telle que le syndicat n’était pas en mesure de prévoir la chute d’un ou plusieurs arbres implantés sur la copropriété ni de l’empêcher, cet événement climatique constituant ainsi un cas de force majeure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
A ce titre, il est nécessaire d’établir que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation du dommage et de prouver qu’elle a joué un rôle actif. Lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est présumé et le demandeur dispensé de l’établir.
La garde d’une chose au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code civil est indépendante de la notion de propriété. Si le propriétaire de la chose en est présumé gardien, la garde reste un pouvoir de fait ayant pour objet l’usage, le contrôle et la direction de la chose. La garde d’une chose peut ainsi être momentanée et transférée.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant le caractère d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [O] et Mme [O] produisent notamment un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 31 décembre 2019, soit postérieur à l’intervention de la société JBC PAYSAGISTE, qui constate d’une part que le bardage métallique présent sur le mur constituant la clôture sud-ouest de leur propriété est complètement écrasé et cassé mais aussi que des détritus et branches d’arbre jonchent le sol, ce qui est d’ailleurs visible sur les photographies annexées au procès-verbal. D’autre part, le procès-verbal établit que la clôture est bordée de cyprès du côté de la propriété des époux [O], que sont présents également deux arbres cassés à proximité de l’endroit sinistré et qu’un arbre apparaît fendu à sa base, dont les branches sont cassées et sur lequel sont suspendues des branches de pins. Enfin, de l’autre côté de la clôture au niveau du sinistre, sur le terrain de la Résidence Bois Lemaître, le procès-verbal décrit la présence d’un tronc de très grande hauteur dont l’extrémité haute est coupée et sur lequel est placée une corde. Par ailleurs, il établit la présence au sol de branches d’arbres de part et d’autre de la clôture. Ce procès-verbal matérialise ainsi les dommages matériels subis par les époux [O], s’agissant notamment de leur clôture et de plusieurs arbres.
Le commissaire de justice n’a pu personnellement constater les causes du sinistre mais seulement relater les dires de M. [O] à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui un procès-verbal de constat dressé le 24 décembre 2019 sur le terrain de la résidence en compagnie de M. [M], représentant la société LJRP, établissant l’effondrement d’un pin d’une importante dimension sur l’arrière du [Adresse 6] et les prestations d’élagage et de nettoyage réalisées par l’entreprise au niveau de [Adresse 8], derrière le muret de pierres, afin de rétablir la circulation. Le commissaire de justice indique que « l’ensemble des mesures nécessaires à assurer la sécurité des biens et des personnes dans l’ensemble immobilier ont été prises » et ne mentionne aucunement la présence d’un sinistre ou encore d’un arbre menaçant ruine au niveau de la limite séparative de la propriété du syndicat des copropriétaires et des époux [O].
Le nouveau procès-verbal établi le 3 janvier 2020 sur demande du syndicat laisse apparaître que les pins de la résidence déracinés ont été abattus ou sont en cours de débitage, le commissaire de justice mettant en évidence la présence de plusieurs souches et de morceaux de tronc de grande dimension au sol mais également la dégradation d’un mur séparatif en pierres au niveau de la voie du lotissement LA BEDOUIDE.
S’agissant de la cause des désordres, les époux [O] produisent un courrier officiel rédigé par le conseil de la société SOLAFIM, syndic représentant le syndicat des copropriétaires et transmis à leur attention, annexant l’attestation de M. [M], sous-traitant de la société JBC PAYSAGISTE. Il ressort de ces pièces que M. [M] est intervenu en accord avec M. [O] afin de réparer les dommages causés par la chute de branches du pin situé sur la propriété du syndicat des copropriétaires à l’occasion des travaux d’abattage effectués par la société JBC PAYSAGISTE. Si la réalisation effective de ces travaux de reprise est contestée par les époux [O], ces pièces démontrent en revanche que les travaux d’abattage de l’arbre de type pin sur la propriété du syndicat des copropriétaires ont bien eu lieu. D’ailleurs, la facture émise par la société JBC PAYSAGISTE le 28 décembre 2019 confirme la réalisation des travaux d’ « abattage d’un pin fissuré et ouvert en deux sur cinq mètres de long menaçant de casser avec le vent sur la clôture dans le bosquet […] ».
En outre et surtout, ces pièces établissent que la réalisation des travaux d’abattage est à l’origine des dommages sur la propriété des époux [O] nécessitant la réalisation, à titre gracieux, des travaux suivants : « remplacement de la clôture endommagée (plaque de bardage et redressement du poteau), élagage de deux branches de chêne que surplombe sa clôture, remplacement de deux cyprès d’environ 4 mètres de haut, élagage du pin au fond du jardin. ». Par conséquent, c’est bien l’intervention de la société JBC PAYSAGISTE sur le pin litigieux qui a directement causé les dommages subis par les demandeurs.
Il apparaît ainsi que les chutes de branches de pin à l’occasion des travaux d’élagage ont causé des dommages sur la propriété des époux [O] par leur mouvement et leur choc notamment à l’endroit du bardage de la clôture et que ces branches de pin appartenant au syndicat des copropriétaires ont joué un rôle causal dans la production du dommage.
Cependant, s’il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est bien le propriétaire dudit pin comme étant planté sur la propriété de la résidence Bois Lemaître et qu’il en est donc présumé être le gardien, au moment de la réalisation du dommage, il s’était en réalité dépossédé volontairement de la garde au profit de la société JBC PAYSAGISTE, en charge de l’abattage. En effet, le contrat d’entreprise entre la société JBC PAYSAGISTE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Lemaître est à l’origine du transfert de la garde de la chose puisque ladite société devait intervenir pour sécuriser l’arbre et l’abattre aux termes de la facture produite : ainsi, elle a exercé un pouvoir de fait sur le pin, à savoir, l’usage, le contrôle et la surveillance, d’autant que cette société est spécialisée dans l’activité d’élagage, d’abattage et de débroussaillage, tel qu’il ressort de la facture émise. En effet, sa mission était d’abattre un pin menaçant de casser, par conséquent, elle était parfaitement informée de l’objet et des risques de sa mission pour laquelle elle était mandatée en tant que professionnelle par le syndicat de copropriétaires. Aussi au moment de la réalisation du dommage, tel qu’il en ressort des pièces produites, c’est bien la société JBC PAYSAGISTE qui était gardienne du pin puisqu’elle avait reçu du propriétaire toute possibilité de prévenir elle-même le préjudice qu’elle pouvait causer. A ce titre, les époux [O] font eux-mêmes état dans leurs écritures de la faute commise par la société mandatée par le syndicat des copropriétaires, sans pour autant rechercher directement la responsabilité délictuelle de l’entreprise.
Par conséquent, les époux [O] sont mal fondés à rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Lemaître sur le fondement de l’article 1242 du code civil et seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 9600 euros.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [O] ayant été déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive doit être rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [O] et Mme [C] [O] succombant, ils supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
M. [E] [O] et Mme [C] [O], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] et Madame [C] [Y] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 9.600 euros,
DÉBOUTE Monsieur [E] [O] et Madame [C] [Y] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [C] [Y] épouse [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [C] [Y] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires Bois Lemaître, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL SOLAFIM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2024.
Le GreffierLe Président
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