Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 25 nov. 2024, n° 2316293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le visa sollicité ne pouvait lui être refusé en raison de l’incomplétude de son dossier, dès lors que l’administration ne l’a pas invité à compléter son dossier ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, étant donné qu’il a produit l’ensemble des pièces relatives à son emploi et à son employeur et qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations énumérées à l’article L. 311-2 de ce code, la délivrance du visa demandé ne pouvait lui être refusée ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), afin d’occuper un emploi « d’agent de comptoir en vente de voyages » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Le Monde est à vous ». L’autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 9 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 septembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier était incomplet, mais notamment en raison du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 15 septembre 2022, pour occuper un poste « d’agent de comptoir en vente de voyages » au sein de la société « Le monde est à vous ». Alors que le demandeur de visa produit l’autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur, l’administration n’explicite pas les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l’appui de la demande de visa ont été estimées incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que le profil professionnel du demandeur de visa n’est pas en adéquation avec l’emploi sollicité, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins.
7. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
9. En se bornant à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 19 février 2023 et relatif à la société « Le Monde est à vous », la copie de l’offre d’emploi à laquelle il a postulé ainsi que des demandes de rendez-vous adressées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au Maroc, le requérant ne démontre pas l’adéquation entre, d’une part, son expérience et ses qualifications professionnelles et, d’autre part, l’emploi sollicité. De surcroît, alors que l’offre d’emploi publiée sur le site de Pôle emploi indique que la personne recrutée se doit de pratiquer au minimum trois langues, à savoir le français, l’anglais et l’espagnol,
M. B ne démontre justifier de telles compétences. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive M. B d’aucune garantie.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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