Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2022 et 6 décembre 2023, Mme A Theleste demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département de la Loire-Atlantique a refusé de l’inscrire sur la liste des agents éligibles à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon « or » au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon « or ».
Elle soutient qu’elle remplit la condition d’ancienneté pour être attributaire de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon « or ».
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’un moyen soumis au juge ;
— la demande de Mme Theleste est infondée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Mme Theleste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Theleste, secrétaire médico-sociale au sein du service de solidarité de Nantes du département de la Loire-Atlantique, a sollicité son inscription sur la liste des agents éligibles à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale échelon « or » au titre de l’année 2021. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 411-42 du code des communes : « La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. ». Aux termes de l’article R. 411-43 du même code : " Peuvent se voir attribuer la médaille d’honneur régionale, départementale et communale : () / les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l’exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ; / les agents et anciens agents de l’Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. () « . Aux termes de l’article R. 411-45 de ce code : » La médaille d’honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : – l’échelon « argent », qui peut être décerné après vingt années de services ; – l’échelon « vermeil », qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l’échelon « argent »; – l’échelon « or », qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l’échelon « vermeil ». « . Aux termes de son article R. 411-46 : » Sont pris en compte pour l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale : – les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ; – les services accomplis en qualité de membre d’un comité économique et social ; – les services accomplis en qualité d’agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d’habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; – les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu’à la date d’intervention de l’avenant à la convention prévue à l’article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; – les services accomplis dans les services déconcentrés de l’Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l’objet d’un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. () ".
3. Il est constant que Mme Theleste n’a exercé en qualité d’agent des départements que sur les périodes comprises entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2007 et du 1er février 2013 au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, soit une durée de services de huit ans et sept mois. Par ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir accompli d’autres services mentionnés à l’article R. 411-46 du code des communes précité. Dans ces conditions et alors même que l’intéressée a été attributaire de cette médaille d’honneur à l’échelon « argent » en 2006 et à l’échelon « vermeil » en 2015, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une ancienneté suffisante au service des collectivités locales pour se voir proposée à la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par département de la Loire-Atlantique, Mme Theleste n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme Theleste est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Theleste, au ministre de l’intérieur et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202895
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