Entrée en vigueur le 7 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-159 du 4 mars 2026 - art. 1
I. - A. - Dans chaque département, un arrêté du préfet fixe, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes sur le territoire desquelles les travaux ou les opérations prévus à l'article 1er peuvent bénéficier des aides pour l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement. Il comprend, pour l'ensemble de leur territoire, les communes suivantes :
1° Les communes qui sont classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité mentionnée au E et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Avoir une population inférieure à deux mille habitants ;
b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
2° Les communes qui ne sont pas classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et qui remplissent les trois conditions suivantes :
a) Avoir une population inférieure à cinq mille habitants ;
b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
c) Ne pas être une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa ;
3° Les communes nouvelles, créées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa, classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité ;
B. - Par dérogation aux dispositions du A, dans chaque département, à la demande conjointe de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et du ou des gestionnaires de réseau concernés, un arrêté motivé du préfet peut appliquer l'une des mesures suivantes à une commune dont la population est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, si une telle dérogation apparaît justifiée par une circonstance locale particulière telle que l'isolement de la commune ou son intégration dans un environnement urbain étendu :
1° Etendre le bénéfice des aides pour l'électrification rurale aux travaux ou aux opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci est classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu'elle ne figurait pas jusqu'alors sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
2° Soustraire du bénéfice des aides pour l'électrification rurale les travaux ou les opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci n'est pas classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu'elle figurait sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
C. - Lorsque la demande conjointe mentionnée au B s'applique à une commune relevant de la zone de desserte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité mentionné au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, cette demande est effectuée selon les modalités prévues par une convention nationale conclue entre, d'une part, les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d'électricité et, d'autre part, ce gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cette convention, approuvée par le ministre chargé de l'énergie, précise notamment les circonstances locales particulières pouvant être invoquées. Dans ce cadre de cette convention, l'écart entre le nombre des communes faisant l'objet des demandes d'extension et celui des communes faisant l'objet des demandes de soustraction, mentionnées au B, ne peut être supérieur à trente, à la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
D. - Par dérogation aux dispositions du A, un arrêté du préfet peut soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la demande de cette autorité et pour l'ensemble du territoire qui en relève, du bénéfice des aides pour l'électrification rurale ;
E. - Pour l'application du présent I, le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant le renouvellement général des conseils municipaux et le classement d'une commune s'apprécie au regard de la grille communale de densité à sept niveaux établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans sa version en vigueur à la date du renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
1° Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
2° Cayenne pour la collectivité territoriale de la Guyane ;
3° Fort-de-France, Schœlcher et Trinité pour la collectivité territoriale de la Martinique ;
4° Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
5° Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaweni et Cavani) pour le département de Mayotte.
Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour le département de Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.
III. - Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur l'ensemble de leur territoire.
IV. - A titre exceptionnel, les aides pour l'électrification rurale peuvent bénéficier à des travaux ou opérations dont une partie n'est pas effectuée sur l'un des territoires remplissant les conditions prévues aux I à III lorsque, d'une part, il apparaît que la réalisation de cette partie de travaux ou d'opérations est indispensable à la bonne fin de l'ensemble de ces travaux ou opérations et que, d'autre part, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cause, saisi avant l'engagement de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie, ne s'y oppose pas.
Jean-Jacques Panunzi attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie à propos du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale, dont la Corse se trouve exclue. Alors que la Corse est reconnue comme zone non interconnectée (ZNI) dans tous les autres dispositifs, elle est oubliée dans ce décret, ce qui empêche des communes rurales ou quasi-rurales de l'île de pouvoir bénéficier des aides à l'électrification rurale. […] Dans un souci d'équité avec les autres ZNI, il lui demande de modifier les dispositions de l'article 2-II du décret précité en intégrant la Corse à l'exception d'Ajaccio et de Bastia.
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