Décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 2026 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31 et L. 3232-2 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 257 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'avis du conseil à l'électrification rurale en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 octobre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 octobre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Les aides pour l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties chaque année en deux catégories :
1° Une catégorie principale, comprenant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux travaux suivants : renforcement des réseaux ; extension des réseaux ; enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales ; sécurisation des réseaux à fils nus ; lignes à très haute tension ; amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques ;
2° Une catégorie spéciale, comprenant les aides mentionnées au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux opérations suivantes : opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés ; opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ; maîtrise de la demande d'électricité ; opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale prévu au dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise l'objet des sous-catégories d'aides mentionnées au I.
Un arrêté pris dans les mêmes formes, applicable pour une année, peut créer une ou plusieurs sous-catégories exceptionnelles, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale mentionnées au I. Cet arrêté, en outre, répartit les aides financées, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale, entre les différentes sous-catégories.
I. - A. - Dans chaque département, un arrêté du préfet fixe, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes sur le territoire desquelles les travaux ou les opérations prévus à l'article 1er peuvent bénéficier des aides pour l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement. Il comprend, pour l'ensemble de leur territoire, les communes suivantes :
1° Les communes qui sont classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité mentionnée au E et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Avoir une population inférieure à deux mille habitants ;
b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
2° Les communes qui ne sont pas classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et qui remplissent les trois conditions suivantes :
a) Avoir une population inférieure à cinq mille habitants ;
b) Figurer sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
c) Ne pas être une commune nouvelle créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa ;
3° Les communes nouvelles, créées en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales avant le renouvellement général des conseils municipaux mentionné au premier alinéa, classées parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité ;
B. - Par dérogation aux dispositions du A, dans chaque département, à la demande conjointe de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et du ou des gestionnaires de réseau concernés, un arrêté motivé du préfet peut appliquer l'une des mesures suivantes à une commune dont la population est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, si une telle dérogation apparaît justifiée par une circonstance locale particulière telle que l'isolement de la commune ou son intégration dans un environnement urbain étendu :
1° Etendre le bénéfice des aides pour l'électrification rurale aux travaux ou aux opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci est classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu'elle ne figurait pas jusqu'alors sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
2° Soustraire du bénéfice des aides pour l'électrification rurale les travaux ou les opérations effectués sur le territoire de cette commune, lorsque celle-ci n'est pas classée parmi les bourgs ruraux, les communes rurales à habitat dispersé ou les communes rurales à habitat très dispersé au sein de la grille communale de densité et lorsqu'elle figurait sur la liste établie, après le précédent renouvellement général des conseils municipaux, par l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
C. - Lorsque la demande conjointe mentionnée au B s'applique à une commune relevant de la zone de desserte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité mentionné au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, cette demande est effectuée selon les modalités prévues par une convention nationale conclue entre, d'une part, les associations représentatives des autorités organisatrices de la distribution d'électricité et, d'autre part, ce gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Cette convention, approuvée par le ministre chargé de l'énergie, précise notamment les circonstances locales particulières pouvant être invoquées. Dans ce cadre de cette convention, l'écart entre le nombre des communes faisant l'objet des demandes d'extension et celui des communes faisant l'objet des demandes de soustraction, mentionnées au B, ne peut être supérieur à trente, à la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du A ;
D. - Par dérogation aux dispositions du A, un arrêté du préfet peut soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la demande de cette autorité et pour l'ensemble du territoire qui en relève, du bénéfice des aides pour l'électrification rurale ;
E. - Pour l'application du présent I, le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant le renouvellement général des conseils municipaux et le classement d'une commune s'apprécie au regard de la grille communale de densité à sept niveaux établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans sa version en vigueur à la date du renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
1° Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
2° Cayenne pour la collectivité territoriale de la Guyane ;
3° Fort-de-France, Schœlcher et Trinité pour la collectivité territoriale de la Martinique ;
4° Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
5° Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaweni et Cavani) pour le département de Mayotte.
Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour le département de Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.
III. - Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur l'ensemble de leur territoire.
IV. - A titre exceptionnel, les aides pour l'électrification rurale peuvent bénéficier à des travaux ou opérations dont une partie n'est pas effectuée sur l'un des territoires remplissant les conditions prévues aux I à III lorsque, d'une part, il apparaît que la réalisation de cette partie de travaux ou d'opérations est indispensable à la bonne fin de l'ensemble de ces travaux ou opérations et que, d'autre part, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cause, saisi avant l'engagement de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie, ne s'y oppose pas.
I. - Les aides pour l'électrification rurale sont des subventions attribuées par le ministre chargé de l'énergie, au titre d'une sous-catégorie et d'une année, à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces subventions, relatives à des projets d'investissement, peuvent être consacrées au financement des dépenses mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 25 juin 2018, notamment à des dépenses de travaux et de prestations concourant directement à la définition de ces travaux et à leur réalisation, à l'exclusion de toute dépense foncière.
II. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides pour le renforcement des réseaux, l'extension des réseaux, l'enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales et la sécurisation des réseaux à fils nus sont attribuées pour un ensemble de travaux ayant le même objet, compte tenu d'une dotation annuelle définie pour chaque département et pour chaque sous-catégorie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, fixe les modalités de calcul de chaque dotation, qui prennent en compte les données collectées tous les deux ans, au sein d'un département, auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer ou de majorer la dotation en fonction du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du même code, ainsi que de la consommation des crédits ayant été affectés, dans le département en cause, lors des exercices antérieurs.
III. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides autres que celles mentionnées au II sont attribuées individuellement, par projet, par le ministre chargé de l'énergie.
IV. - Le taux des subventions attribuées en application du présent décret ne peut excéder 80 % du coût hors taxes du projet. Le taux maximal des subventions attribuées au titre des sous-catégories d'aides mentionnées au II est fixé selon un barème défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Le taux des subventions attribuées au titre des sous-catégories mentionnées au III est fixé, pour chaque projet, par le ministre chargé de l'énergie.
- Tribunal administratif de Caen, 17 avril 2025, n° 2501064
- MC3 ANTILLES (FORT-DE-FRANCE, 443480447)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, n° 2413808
- Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 septembre 2023, n° 473883
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 16 février 2025, n° 25/00596
- Article L351-1 du Code de la sécurité sociale
- Article 593 du Code de procédure civile