Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 1
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant :
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.
Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au présent article. Il en va de même pour les travaux de branchement en basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11.
L'article L323-1 du code de l'énergie autorise les gestionnaires du réseau public à passer sur le réseau public routier, sous réserve de respecter les règlements de voirie. […] Cette déclaration d'utilité publique fait l'objet d'une procédure définie aux articles R323-1 à 6 du code de l'énergie. […] Enfin, elle est un préalable à la mise en servitudes des parcelles concernées, après une procédure prévue par les articles R323-7 et suivants du code de l'énergie. […] L'approbation du projet d'ouvrage ou APO Cette autorisation est requise par l'article L323-11 du code de l'énergie, et sa procédure prévue par les articles R323-25 et suivants du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] C O N T R E […] Un débat a eu lieu en cours d'expertise sur les autorisations administratives à obtenir pour procéder aux travaux. L'expert remarque que les dispositions de l'article R323-25 du code de l'énergie dispensent de demande de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme pour les travaux de branchement en basse tension. […] Par courriel du 25 novembre 2021, la SA ENEDIS a dit souhaiter faire les travaux la semaine 49 et l'accès au réseau le lundi 17 janvier 2022.
[…] Par cette requête et des mémoires enregistrés au tribunal sous le n° 2204568 le 25 avril 2022, et 4 mai et 13 juillet 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 août 2023, M. […] — la décision en litige, fondée sur la suppression des procédures d'approbation de projet d'ouvrage, est illégale du fait de l'illégalité des dispositions des articles 59 de la loi du 10 août 2018, L. 323-1, R. 323-25 et R. 323-26 du code de l'énergie et du décret n° 2018-1160 du 17 décembre 2018 qui méconnaissent les dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; […]
[…] Selon l'article R323-23, les ouvrages des réseaux publics d'électricité sont exécutés sous la responsabilité du maitre d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et règles de l'art ainsi que pour les réseaux publics dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par le cahier des charges de concession et les règlements de service des réseaux. Selon l'article R323-25 du code de l'énergie, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires de communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire.
Commençons par rappeler : En premier lieu, qu'en vertu de l'ancien article L. 421-5 du code l'urbanisme, devenu l'article L. 111-4 puis l'article L. 111-11, […] d'assainissement […] En troisième lieu, que la réalisation des extensions du réseau, nécessaire pour permettre le raccordement des constructions (en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, […] est soumise à une procédure, distincte de l'autorisation d'urbanisme, aujourd'hui prévue aux articles R. 323-25 et s. du code de l'énergie. […] Ce qui aurait pu être, le cas échéant, […]
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