Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 20 mars 2023, N° 22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 305/24
N° RG 23/01354 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDL
MS/RL
Décision déférée du 20 Mars 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (22/00092)
JP.MESLOT
Organisme CPAM DU LOT ET GARONNE
C/
S.A.S.U. [5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] salarié de la société [5] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société [6].
La société [5] a effectué la déclaration d’accident du travail en indiquant que le 23 juillet 2021 « M. [M] [J] a reçu plusieurs palettes sur lui lors du déchargement du camion (à l’ouverture des portes) ».
Par courrier du 22 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne informait l’employeur de la prise en charge de l’accident de M. [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] saisissait la commission de recours amiable afin de contester la décision par courrier du 24 janvier 2022.
Le 15 février 2022, la commission a rendu une décision de rejet.
Le 11 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Par décision en date du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a déclaré inopposable à la société [5] l’accident de M. [M] [J] considérant que la caisse a manqué au principe du contradictoire en n’établissant pas avoir transmis le code de déblocage à l’employeur.
La CPAM du Lot-et-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 avril 2023.
La CPAM conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail du 23 juillet 2021 dont a été victime M. [M] [J]. Elle soutient avoir respecté son obligation d’information et de mise à disposition du dossier.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient que la caisse ne peut imposer le téléservice à l’employeur que s’il en a fait usage, c’est à dire s’il a choisi de créer un « compte QRP » dédié au SIRET visé par l’organisme de sécurité sociale et que ce dernier lui envoie un code de déblocage. Elle soutient que ce n’est pas le cas en l’espèce et qu’en conséquence, elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier.
Elle demande à la cour de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [M] [J] du 23 juillet 2021.
Motifs :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, « I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier . Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’ employeur fait valoir, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, qu’il n’a pu dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier par la caisse consulter en ligne les pièces du dossier , faute pour cette dernière de lui avoir adressé le code de déblocage .
Il ajoute que la caisse ne lui a jamais proposé une mise à disposition papier du dossier.
Toutefois, la caisse a pour seule obligation la mise à disposition du dossier. La loi ne précise pas les modalités de mise à disposition du dossier, la consultation pouvant avoir lieu notamment dans les locaux de la caisse pour la version papier ou par voie électronique.
En l’espèce, il ressort du courrier de la caisse réceptionné par l’employeur le 6 septembre 2021 que le dossier a bien été mis à disposition de l’employeur du 5 novembre au 16 novembre 2021, celui-ci étant informé qu’en cas de difficulté de connexion sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, il convenait de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création du compte et pour la consultation des pièces du dossier.
Il est erroné d’affirmer que la caisse a imposé à l’employeur le recours au téléservice alors même que le courrier susvisé prévoit la possibilité d’être accompagné par des agents de la caisse et mentionne un numéro de téléphone permettant une aide à la connexion mais également et nécessairement de formuler une demande expresse de consultation papier auprès d’un agent.
La société ne démontre ni avoir informé la caisse de ses difficultés, de son refus de connexion ni de son souhait de consultation du dossier papier.
Elle n’établit en rien avoir été techniquement empêchée de consulter le dossier , qu’au demeurant elle n’apparaît pas avoir demandé à consulter.
La démonstration est par conséquent faite du respect par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne des diligences imposées par l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale.
Les moyens soulevés par l’ employeur sur le fondement de ce texte seront, par voie d’infirmation, rejetés.
Le jugement est donc infirmé, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle devant être déclarée opposable à l’employeur.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SASU [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la contestation de la SASU [5];
Déclare opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail subi par M. [M] [J] le 23 juillet 2021;
Dit que la SASU [5] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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