Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2021, N° 21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 22/00129 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAG
[W] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026644 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[T] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX ( RG : 21/00372) suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
[W] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [E]
né le 11 Juin 1955 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de vente du 21 mars 2019, Madame [W] [G] a acheté sur le site « Le bon coin » un véhicule de marque Citroën modèle Xsara Picasso 1.6 HDI, mis en circulation le 18 avril 2006 et immatriculé [Immatriculation 5], à Monsieur [T] [E].Le véhicule affichait 261 500 euros kilomètres au compteur.
Mme [G] prétend que le prix de vente, qu’elle aurait payé, s’élevait à 1700 euros alors que M. [E] prétend pour sa part que le prix de vente, qu’il aurait reçu, s’élevait à 1200 euros.
Le 27 mars 2019, le véhicule est tombé en panne et a été pris en charge par un garagiste, qui a indiqué que la panne était liée à la défaillance du turbocompresseur.
Mme [G] a sollicité auprès du vendeur la reprise et le remboursement du véhicule ou sa réparation le 27 mars 2019. Cette demande a été réitérée par son conseil le 15 avril 2019.
M. [E] a refusé d’accéder à la demande de Mme [G].
Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2020.
Par acte du 11 février 2021, Mme [G] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux,
— condamné M. [E] à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule par cette dernière, à ses frais et au domicile de M. [E],
— débouté Mme [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 7 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— de le condamner à lui payer la somme de 125 euros de dommages et intérêts par mois du 27 mars 2019 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance lié à la privation de véhicule,
— de le condamner à lui payer la somme de 654,42 euros en réparation de son préjudice matériel lié au versement des primes d’assurance au titre du contrat d’assurance souscrit le 22 mars 2019 et résilié à échéance le 22 mars 2020,
— de le condamner à lui payer la somme de 96 euros en réparation de son préjudice matériel lié au paiement de la consultation de Maître Claire Genevay, avocat au barreau de Périgueux, qui a effectué les démarches amiables d’indemnisation,
— de le condamner aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1121, 1641 et 1645 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter Mme [G] de sa demande de restitution de la somme de 1 700 euros,
— ordonner que le montant de la somme à restituer à cette dernière est de 1 200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— condamner Mme [G] à restituer le véhicule,
— juger que la restitution de la somme de 1 200 euros ne pourra avoir lieu que si Mme [G] restitue le véhicule au lieu de conclusion du contrat de vente, c’est-à-dire au domicile de M. [E], et ce aux frais de Mme [G],
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses autres demandes,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le vice caché
Le tribunal a jugé qu’il résultait des éléments du dossier l’existence d’un vice antérieur à la vente rendant le véhicule vendu impropre à sa destination et son caractère caché pour Mme [G] était également démontré.
Mme [G] fait notamment valoir que le rapport d’expertise judiciaire a relevé que la procédure de remplacement des turbocompresseurs définie par le constructeur n’avait pas été respectée. Or, selon l’expert judiciaire, c’est ce défaut affectant le moteur qui a causé la panne du véhicule, rendant le véhicule impropre à son usage. Il a également indiqué que ce vice était antérieur à la vente. En outre, en l’absence de facture produite par le vendeur quant à un tel remplacement, on doit en déduire que cet élément du moteur avait été changé par le vendeur lui-même ou par un non professionnel. Par conséquent, M. [E] connaissait le vice caché de la chose si bien qu’il doit supporter outre la restitution du prix de vente, toutes les conséquences de la résolution de la vente.
M. [E] ne conteste pas les conditions d’application de l’article 1641 du code civil. Il conteste le montant du prix de vente allégué par l’appelante, et soutient que ce celui-ci était de 1200 euros. Il considère par ailleurs que la restitution du véhicule doit intervenir à son domicile. Par ailleurs, il conteste avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule. Il précise avoir acheté le turbocompresseur sur les conseils d’un garagiste qui s’est chargé d’effectuer son remplacement. Cette intervention a eu lieu à la fin de l’année 2016, et il a utilisé le véhicule sans difficulté jusqu’à la vente si bien qu’il ignorait le vice invoqué.
***
M. [E] ne remettant pas en cause le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, il y a lieu de le confirmer sur ce point.
Sur le prix de vente
Il résulte de l’annonce passée par M. [E] que le véhicule litigieux était vendu au prix de 1700 euros.
M.[E] soutient que le prix a été négocié et qu’en définitive les parties se seraient entendues sur le prix de 1200 euros, lequel aurait été versé par l’appelante.
Mme [G] qui soutient avoir versé à M. [E] la somme de 1700 euros justifie avoir effectué un retrait auprés de sa banque d’un montant de 500 euros alors que le reliquat était selon elle en sa possession.
Toutefois, un retrait en espèce par un client de son compte bancaire d’une somme correspondant à une partie d’un prix de vente réclamé ne suffit pas à établir la preuve du paiement. ( cf': Cass. Civ. 2 9 juin 2016, n° 15-22.718 F-D)
Par ailleurs, l’appelante ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’avoir versé plus que la somme de 1200 euros, alors qu’il est d’usage de discuter du prix de vente d’un véhicule d’occasion, notamment comme en l’espèce quand celui-ci est vétuste.
L’appelante ne communique en l’espèce aucune quittance.
Or, le paiement étant un fait juridique se prouvant par tout moyen, force est de constater que l’appelante ne communique aucune quittance, ni aucun commencement de preuve du quantum du prix payé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le prix de vente à restituer s’élevait à la somme de 1200 euros.
Sur la connaissance du vice par le vendeur
Si M. [E] justifie avoir fait remplacer le turbocompresseur par un garagiste en 2016, et qu’il prétend avoir utilisé le véhicule jusqu’à sa vente en 2019, rien ne démontre le contraire ni qu’il aurait connu le vice affectant le moteur lors de la vente, étant rappelé que le véhicule n’est tombé en panne que plusieurs jours après la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [E] n’était pas tenu des dommages et intérêts sollicités par l’appelante.
Sur le lieu de restitution du véhicule
Le tribunal a précisé que la restitution du véhicule devait intervenir au domicile de l’appelante, ce qu’elle conteste.
Il convient d’infirmer le jugement déféré alors que la restitution du véhicule s’entend de la remise des clefs et du certificat d’immatriculation barré avec la mention «' résolution de la vente par jugement du 16 septembre 2021 confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le …'» l’appelante devant informer son cocontractant de l’emplacement où le véhicule pourra être récupéré ( et se réserver la preuve de cette information)
Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses prétention, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Mme [G] devrait restituer le véhicule à ses frais à M. [E] et statuant à nouveau de ce seul chef réformé':
Condamne Mme [W] [G] à restituer à M. [T] [E] les clefs du véhicule Xsara Picasso 1.6 HDI immatriculé [Immatriculation 5] et le certificat d’immatriculation de celui-ci barré de la mention «' résolution de la vente par jugement du 16 septembre 2021 confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le …'», ce dernier devant procéder à l’enlévement de ce véhicule, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Emprunt ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Consommation ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Fourniture ·
- Garantie décennale ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photos ·
- Échec ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entité économique autonome ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.